Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2023. 2311420
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2311420
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision tacite du maire refusant de lui délivrer les deux documents comptables et de faire injonction audit maire de lui délivrer lesdits documents.
Il soutient que :
- il avait demandé au maire le 10 août 2023 la copie du compte 6227 " frais d'actes et de contentieux " pour l'année 2021 et 2022 ;
- le maire n'a pas répondu à sa demande ;
- la CADA a émis un avis favorable le 6 novembre 2023 ;
- la nouvelle demande adressée au maire le 13 novembre 2023 est restée également sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'après le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu'il est appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d'un recours tendant à la suspension d'une décision administrative faisant l'objet par ailleurs d'une requête en annulation ou en réformation. Or M. B n'a déposé aucun recours au fond tendant à l'annulation de la décision tacite qu'il conteste dans la présente instance de référé, la circonstance tirée de ce qu'il aurait préalablement saisi la commission d'accès aux documents administratifs étant sur ce point sans influence. Par suite, les conclusions ainsi présentées par le requérant sont manifestement irrecevables.
3. Par ailleurs, il convient de souligner que le requérant ne justifie nullement de l'urgence de son recours en référé ni ne développe l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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