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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/03180

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03180

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Min N° 24/00950 N° RG 24/03180 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTRG M. [S] [B] Mme [F] [B] C/ M. [T] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 18 décembre 2024 DEMANDEURS : Monsieur [S] [B] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant Madame [F] [B] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [T] [E] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente Greffier : Mme DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 16 octobre 2024 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie REDON-REY et Me Adeline LADOUBART Copie délivrée le : à : Monsieur [T] [E] EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, Monsieur [S] [B] et Madame [F] [B] ont fait assigner Monsieur [T] [E] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : Juger et constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [T] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Monsieur [T] [E] au paiement des sommes suivantes :2.184,75 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 07 mars 2024,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme de 980,81 euros, révisable annuellement,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’audience du 16 octobre 2024, Monsieur [S] [B] et Madame [F] [B], représentés, précisent que Monsieur [T] [E] s’est acquitté de la totalité de la dette et se désistent de leurs demandes principales. Ils maintiennent leur demande de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; Monsieur [T] [E] confirme avoir solder la dette locative, et exprime son accord pour le paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION : En l'espèce, Monsieur [T] [E] assigné à l’étude du commissaire de justice, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. Sur les demandes principales : Il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [S] [B] et Madame [F] [B] de leurs demandes principales. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité à la charge d’une autre partie. En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, les parties s’accordent sur le paiement par le défendeur des frais irrépétibles. Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, et à verser à Monsieur [S] [B] et Madame [F] [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire ne se justifie pas en l'espèce. PAR CES MOTIFS CONSTATE le désistement de Monsieur [S] [B] et Madame [F] [B] de leurs demandes principales, CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à Monsieur [S] [B] et Madame [F] [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [T] [E] au paiement des dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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