Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 24/00610
N° Portalis DBX2-W-B7I-KPCS
E.P.I.C. HABITAT DU GARD
C/
[P] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. HABITAT DU GARD
Office Departemental de L'habitat
Inscrite au RCS DE NÏMES N° 273 000 018
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par la SELARL DELRAN - BARGETON DYENS - SERGENT - ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [P] [Z]
né le 04 Juin 1987 à [Localité 9] (VAUCLUSE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 17 juin 2024
Date du Délibéré : 16 septembre 2024
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés en date du 7 décembre 2020, la société HABITAT DU GARD a donné à bail à Madame [K] [I] un logement situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 426,18 € et 69,43 € de provision pour charges.
Madame [I], seule titulaire du bail, est décédée le 12 février 2023.
Monsieur [Z] se maintenant dans les lieux, en date du 8 février 2024, la bailleresse a fait délivrer un commandement de quitter les lieux, précisant qu’il ne bénéficiait pas des dispositions de l’article 14 de la Loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Z] a également fait l’objet, en date du 26 février 2024, d’un itératif commandement de quitter les lieux avant le 20 février 2024.
C’est en l’état qu’en date du 16 avril 2024, la société HABITAT DU GARD a assigné Monsieur [Z] pour l'audience du 3 juin 2024, afin de voir :
??Constater que la résiliation du bail est intervenue suite au décès de Madame [I], seule titulaire du bail,
Constater que depuis cette date, Monsieur [P] [Z] et occupant sans droit ni titre du logement situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 2],
??Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
Assortir cette mesure d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
??Condamner Monsieur [P] [Z] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 500 € à compter du 12 mars 2023 et jusqu'à entière libération des lieux,
Supprimer le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux pour pouvoir procéder à l’expulsion,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [P] [Z] à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En défense, Monsieur [P] [Z], représenté, demande au tribunal de :
Constater que Monsieur [P] [Z] était le concubin notoire de la défunte locataire et qu’il est le représentant légal de leurs trois enfants,
Constater que le contrat a été transféré automatiquement à Monsieur [Z] au décès de Madame [I],
Ordonner la conclusion d’un avenant au bail entre Monsieur [Z] et la société HABITAT DU GARD,
Condamner la société HABITAT DU GARD au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 juin 2024 a été renvoyée à celle du 17 juin 2024.
En demande, la société HABITAT DU GARD est représentée. Elle s’en remet à son assignation et confirme que le défendeur ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 14 de la Loi du 6 juillet 1989.
En défense, Monsieur [Z], présent, s’en remet aux conclusions de son avocat et demande au tribunal de constater qu’il vivait en concubinage notoire, qu’il est le père des trois enfants et en conséquence de suspendre l’exécution.
L'affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de résiliation du bail, d'expulsion et des mesures subséquentes, d'indemnité d'occupation et de demande provisionnelle :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que : “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend“.
En l’espèce,
La société HABITAT DU GARD produit à l’appui de sa demande :
Le contrat de location,
L’acte de décès de Madame [I],
Le commandement de quitter les lieux, en date du 8 février 2024,
L’itératif du commandement de quitter les lieux,
Un décompte arrêté au 31 mai 2024, présentant un solde créditeur de 40 €.
Pour sa part, Monsieur [Z] produit :
Le Livret de famille,
Les certificats de scolarité des enfants,
Le plan trajet logement-école,
Une facture d’électricité du mois d’avril à son nom et à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 5],
Un relevé des prestations CAF, en date du 22 avril 2024,
Un avis d’imposition pour l’année 2023,
Il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur la situation de Monsieur [Z], relative à l’application des dispositions de l’article 14 de la Loi du 6 juillet 1989 “(…)
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.“, en conséquence, la demande en référé formée par la société HABITAT DU GARD sera rejetée
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, la société HABITAT DU GARD sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse et d’un différend au sens de l’article 834 du Code de procédure civile,
En conséquence :
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au principal,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société HABITAT DU GARD,
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société HABITAT DU GARD aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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