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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 89-11.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.506

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Présence assurances, venant aux droits de la compagnie La Providence IARD, dont le siège est ... (9e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de : 1°) la Compagnie d'assurances Lloyd's de Londres, dont le siège est ..., représentée par le Cabinet Demonmirail, dont les bureaux sont ... (Bouches-du-Rhône), 2°) M. Paillard, ès qualités de mandataire général des souscripteurs des Lloyd's, demeurant ... (8e), 3°) la société ELF Isolation, société anonyme dont le siège est ... (16e), 4°) la société Cabrol Frères, dont le siège est ... (Tarn), défendeurs à la cassation ; Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par M. Paillard, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La compagnie Présence assurances, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Présence assurances, de la SCP Masse Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Paillard, de Me Parmentier, avocat de la société Elf Isolation, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1975, la société SIS, aux droits de laquelle se trouve la société Elf Isolation, a fait construire par la société Cabrol Frères un bâtiment destiné au stockage des marchandises, qui s'est effondré en 1981 ; que l'entreprise, déclarée responsable des dommages, a recherché la garantie de ses deux assureurs, la compagnie La Providence Iard, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Présence assurances et auprès de laquelle elle avait souscrit une "police assurance responsabilité civile chef d'entreprise" et le Lloyd's de Londres auprès duquel elle avait souscrit une police la garantissant contre sa responsabilité décennale ; que ce dernier assureur a invoqué la clause de sa police selon laquelle sa garantie ne produira ses effets "qu'en complément des sommes assurées par ailleurs et non comme coassurance" si, à la date du sinistre, l'assuré est couvert par "un ou plusieurs contrats antérieurs garantissant un ou plusieurs risques de même nature que ceux visés aux conditions générales" ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de la compagnie Présence assurances : Attendu que cette compagnie reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à garantir la conséquence de la destruction des marchandises et les dommages immatériels alors, selon le moyen, d'abord, qu'ayant relevé non seulement que l'exclusion de garantie stipulée dans la police souscrite auprès du Lloyd's ne concernait que les risques de même nature que ceux couverts par une assurance antérieure, mais encore que le préjudice commercial de la société SIS était la conséquence directe des malfaçons dont la société Cabrol était responsable, elle ne pouvait s'abstenir de rechercher si les risques survenus n'étaient pas d'une nature différente de ceux que garantissait la police responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie La Providence ; alors, ensuite, qu'en admettant l'accroissement de la garantie due par cette dernière compagnie, "en dehors du consentement des parties ou des causes que la loi autorise", elle a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, que les stipulations souscrites par un créancier et qui viennent aggraver la dette à laquelle est tenu envers lui un débiteur contractuel précédemment engagé sont inopposables à celui-ci, de sorte qu'en faisant prévaloir les exclusions de garantie stipulée dans la police souscrite auprès des Lloyd's sur celles qui figuraient dans le contrat souscrit auprès de la compagnie La Providence, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que par des motifs qui ne sont pas critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué relève que le contrat souscrit auprès de la compagnie La Providence couvrait la responsabilité civile que l'assuré pouvait encourir en raison des dommages matériels et immatériels résutant des "malfaçons des travaux qu'il avait exécutés et survenant après livraison" ; que, faisant la recherche qu'il lui est reproché d'avoir négligé, la cour d'appel a retenu, sans encourir davantage le deuxième grief du moyen, qu'en ce qui concerne ces dommages, les risques assurés par les deux polices étaient de même nature et que, compte tenu de la clause de complémentarité insérée dans le contrat souscrit auprès du Lloyd's, la garantie de la compagnie La Providence devait jouer en premier lieu ; que, d'autre part, cette compagnie n'a pas soutenu devant la cour d'appel que sa garantie avait été aggravée par la police souscrite auprès du Lloyd's, au mépris de sa propre volonté et de l'effet relatif des contrats ; qu'il s'ensuit que le moyen est non fondé en ses deux premières branches et irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident du Lloyd's : Attendu que le mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat en cause reproche à la cour d'appel d'avoir, en faisant application de la clause de limitation de garantie insérée dans la police souscrite auprès de la compagnie La Providence, méconnu, d'une part, les limites du litige telles qu'elles résultaient des prétentions respectives des parties et, d'autre part, le principe de la contracdiction ; Mais attendu que la compagnie La Providence a sollicité la confirmation du jugement qui l'avait mise hors de cause et n'avait donc mis aucune indemnité à sa charge et a invoqué, en particulier, les stipulations de "l'intercalaire IV" du contrat d'assurance qu'elle a produit aux débats ; que par suite, la clause de limitation de garantie incluse dans l'article 6 de ces intercalaires était dans le débat et que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel en a fait application ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE les pourvois principal et incident ;

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