Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/260
N° RG 21/01377 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OB3U
SB/LT
Décision déférée du 25 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01411)
J. BARDOUT
Section activités diverses
[G] [J]
Etablissement [Localité 2] BUSINESS SCHOOL TBS
C/
[G] [J]
Etablissement [Localité 2] BUSINESS SCHOOL TBS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 6 juin 2023
à Me SOREL, Me JULHE
Ccc à Pôle Emploi
le 6 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT/INTIM''
Etablissement [Localité 2] BUSINESS SCHOOL TBS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude SAGNES de la SCP BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E/APPELANTE
Madame [G] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [G] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée du 23 décembre 2016 au 31 décembre 2017, par l'établissement [Localité 2] Business School (ci-après dénommé 'TBS') en qualité d'intervenante mastères, personnel administratif et de services.
Le contrat de travail a été renouvelé en date du 11 décembre 2017, jusqu'au 30 juin 2018, sous la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat.
Le 8 juin 2018, Mme [J] informait son employeur de son état de grossesse.
Le contrat de Mme [J] n'a pas été renouvelé.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 septembre 2018 pour solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et demander à ce que la cessation de celui-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités diverses, par jugement du 25 février 2021, a :
- débouté Mme [J] de ses demandes en nullité du licenciement, violation du statut protecteur des salariées en état de grossesse et indemnités afférentes,
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- dit que la rupture de la relation de travail, par non-renouvellement du contrat, a l'effet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la TBS à payer à Mme [J] les sommes de :
1 744,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
174,42 euros à titre de congés payés y afférents,
763,11 euros à titre d'indemnité de licenciement,
744,21 euros au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail s'élève à 1 804 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, que les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1343-2 du code civile,
- ordonné à l'établissement TBS de remettre à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard,
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
- condamné l'établissement TBS à payer à Mme [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'établissement TBS aux entiers dépens.
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Par déclaration du 24 mars 2021, l'établissement TBS a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 mars 2023, l'établissement TBS demande à la cour de :
- réformer voire annuler le jugement en ce qu'il a :
* requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* dit que la rupture de la relation contractuelle, par non renouvellement du contrat, a l'effet d'un
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamné l'établissement TBS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] les sommes de :
1 744,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 174,42 euros au titre des congés payés y afférents ;
763,11 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
744,21 euros au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élevait à 1.804 euros
* condamné l'établissement TBS aux entiers dépens ;
* rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire en ces chefs relatifs à la rémunération et aux indemnités prévues par l'article R 1454-14 du code du travail,
* ordonné à l'établissement TBS de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié et une attestation pôle emploi rectifiée dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* débouté TBS du surplus de ses demandes en ce compris celle fondée sur l'article 700 du CPC.
- confirmer le jugement rendu le 25 février 2021 en ce qu'il a :
* débouté Mme [J] de ses demandes en nullité du licenciement, violation du statut protecteur des salariées en état de grossesse et indemnités afférentes ;
* débouté Mme [J] du surplus de ses demandes, à savoir condamner l'établissement TBS à lui payer :
20.930,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul lié à l'état de grossesse ;
15.697,89 euros à titre de dommages intérêts pour violation du statut protecteur pour la période allant du 30 juin 2018 à la fin de la période de protection.
Et statuant à nouveau,
- rejeter la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- juger que la demande de voir requalifier la fin de la relation contractuelle en un licenciement nul lié à son état de grossesse est sans fondement ;
En conséquence,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [J] à verser à l'établissement TBS une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mars 2023, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme [J] en contrat de travail à durée indéterminée ;
* condamné l'établissement TBS prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [J] les sommes de :
1.744,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
174,42 euros au titre des congés payés y afférents ;
763,11 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 1.804 euros ;
* rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnés au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail ;
* ordonné à l'établissement TBS de remettre à Mme [J] un bulletin de paye récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
- réformer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau de :
- juger que l'ancienneté de Mme [J] au sein de l'établissement TBS en qualité d'assistante mastères remonte au 26 septembre 2016 ;
- juger que l'établissement TBS avait connaissance de l'état de grossesse avant la rupture du contrat de travail de Madame [J] le 30 juin 2018 ;
- juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 juin 2018 à l'initiative de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'établissement TBS à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
1.744,21 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
20.930,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul lié à l'état de grossesse ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
15.697,89 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur pour la période allant du 30 juin 2018 à la fin de la période de protection ;
- condamner l'établissement TBS à remettre à Mme [J] un bulletin de paye, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner l'établissement TBS à payer à Mme [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
En vertu des articles L1251-5 et L. 1242-2 du code du travail, un contrat de mission et un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon l'article L1251-6, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;(...)'.
L'article L. 1242-12 du même code ajoute que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée. La réalité de ce motif s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de travail, de sorte qu'un autre motif ne peut s'y substituer en cours d'exécution.
Selon l'article L1242-8-1 du code du travail, la durée totale d'un contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité ne peut excéder18 mois, renouvellements inclus.
En application de l'article L1258-31, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
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Mme [J] soutient qu'elle a occupé sans discontinuer le même poste d'assistante mastère au sein de l'école TBS du 26 septembre 2016 au 30 juin 2018 et que l'employeur ne justifie pas d'un surcroît d'activité motivant le recours aux contrats à durée déterminée. Elle soutient également qu'il n'a pas observé le délai de carence entre les contrats à durée déterminée.
L'employeur objecte que la [Localité 2] Business School n'a obtenu la personnalité morale qu'en décembre 2016 (pièce 16) suivant des statuts publiés le 23 décembre 2016, qu'elle n'a donc pas régularisé les contrats antérieurs à cette date, la salariée ayant été embauchée entre le 26 septembre et le 22 décembre 2016 par la CCI, qui est une entité juridique différente. Il en résulte que Mme [J] n'a pas été embauchée par l'entreprise utilisatrice, que son ancienneté au sein de la TBS remonte au 2 janvier 2017 et que la durée de son contrat à durée déterminée n'a pas dépassé 18 mois.
Pour cette même raison, aucun délai de carence ne s'imposait entre les contrats signés avec la CCI et son embauche au sein de TBS.
Il ajoute qu'un seul contrat à durée déterminée a été conclu avec TBS et non deux comme l'ont retenu les premiers juges, l'unique contrat à durée déterminée ayant été renouvelé une fois.
Sur ce,
Des éléments contractuels versés aux débats il ressort que Mme [J] a été employée dans les conditions suivantes sur la période du 26 septembre 2016 au 30 juin 2018:
- contrat d'interim MANPOWER avec mise à disposition de la CCI du 26 septembre 2016 au 14 octobre 2016 avec pour motif l'accroissement temporaire d'activité, lié à la préparation de la rentrée des mastères (pièce 13 salariée)
- contrat d'interim conclu avec la CCI sur la période du 1er novembre 2016 jusqu'au 22 décembre 2016
- contrat à durée déterminée conclu avec TBS du 23 décembre 2016 à effet au 2 janvier 2017 (pièce 1 employeur)
- renouvellement du contrat à durée déterminée par avenant du 11 décembre 2017 à compter du 1er janvier 2018 pour 6 mois (Pièce 2employeur)
1-1 Sur le motif du recours au contrat à durée déterminée
Des mentions portées sur les divers contrats de travail produits aux débats, il ressort que Mme [J] a travaillé au sein de la [Localité 2] Business School , qu'il s'agisse des périodes d'emploi en interim ou des contrats à durée déterminée.
La mission assurée dans le cadre de l'interim du 26 septembre 2016 au 30 juin 2018 était la suivante: 'traitement des dossiers administratifs liés aux activités de service, accueil des étudiants et des intervenants, préparation des dossiers étudiants, mise à jour de la base étudiante et gestion des déplacements'.
Le motif du recours au contrat d'interim était 'l'accroissement temporaire d'activité lié à la préparation de la rentrée des Mastères'»
Le contrat à durée déterminée et son avenant sur la période du 23 décembre 2016 au 1er janvier 2018 précisent que Mme [J] exerce les fonctions d'assistante Mastères et assure les missions suivantes: 'traitement des dossiers administratifs liés aux activités du service, accueil des étudiants et des intervenants, préparation des dossiers étudiants, mise à jour de la base étudiants et gestion des déplacement des intervenants'.
Le motif du recours au contrat à durée déterminée et son renouvellement était un surcroît temporaire d'activité lié à la réorganisation du service des mastères.
Il est constant que l'établissement TBS a acquis une personnalité morale distincte de la CCI à compter du 23 décembre 2016, de sorte que les premiers contrats de travail sur la période du 26 septembre 2016 au 22 décembre 2016 ont été conclus avec la CCI et que le contrat à durée déterminée du 23 décembre 2016 et son avenant du 11 décembre 2017 ont été signés par le représentant de l'établissement TBS.
Pour autant, que ce soit dans le cadre de l'interim ou des contrats à durée déterminée , la salariée a travaillé de façon continue sur le même lieu de travail pour TBS, dans le même poste d'assistante mastère, avec les mêmes missions en lien avec la gestion administrative de masters, quelque soit le statut évolutif de l'établissement au cours de la relation contractuelle.
La cour constate qu'aucun élément ne vient étayer le surcroît d'activité motivant le recours aux contrats d'interim initialement conclus avec la salariée. Par ailleurs l'employeur se prévaut d'un surcroît temporaire d'activité motivé à compter du 23 décembre 2016 par une réorganisation du service des mastères . Toutefois les éléments qu'il produit concernant une réorganisation interne dénommée 'Registraire' qui précède le recrutement de la salariée par CDD (compte rendu de réunion du 22 juin 2016 et bilan établi au 27 octobre 2016 ) ne démontrent pas en quoi elle aurait été accompagnée d'un surcroît d'activité de nature à justifier des recrutements par CDD d'assistants mastères. Aucun des éléments produit ne fait état de la nécessité de procéder à des embauches temporaires.
Il ressort de ces constatations et du remplacement non contesté de Mme [J] après son départ de TBS dans un poste qui, avant même le recrutement de Mme [J], était pourvu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par Mme [E] (pièce 19 salariée), que Mme [J] a occupé un emploi pérenne en lien avec l'accueil des étudiants et la gestion des mastères qui relève d'une activité régulière et permanente correspondant à l'objet même de l'école de commerce.
Le motif tiré d'un surcroît temporaire d'activité n'est donc pas établi.
1-2 Sur le délai de carence
Selon l'article L1244-3 , à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné(...).'
Selon l'article L1244-3-1 ce délai de carence est fixé:
- au tiers de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si cette durée est de 14 jours ou plus ;
- à la moitié de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si cette durée est inférieure à 14 jours.
le délai entre 2 contrats successifs sur le même poste s'appliquant, que le nouveau contrat soit conclu avec le même salarié ou un autre.
En l'espèce, la salariée a été employée de façon continue entre le 1er novembre 2016 et le premier janvier 2018 , sans respect des délais de carence entre la fin du contrat d'interim le 22 décembre 2016 et la conclusion du contrat à durée déterminée le 23 décembre 2016.
Au vu de ces irrégularités tenant au motif du contrat et au délai de carence , il convient d'ordonner la requalification de la relation de travail en contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée par confirmation du jugement déféré. En application de l'article L1245-2 du code du travail, il sera alloué à la salariée une indemnité de requalification de 1.744,21 euros, le jugement étant réformé sur le quantum de l'indemnité allouée.
Sur la nullité du licenciement
En vertu de l'article L. 1225-4 du code du travail, 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.
Mme [J] justifie avoir informé son employeur de sa grossesse par courriel du 8 juin 2018 suivi d'un courrier recommandé du même jour lui notifiant son certificat de grossesse.
L'employeur a rompu le contrat le 30 juin 2018 pour fin du contrat à durée déterminée à son échéance, motif non valable en l'état de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail de Mme [J] est intervenue, sans motif légitime, en dehors des cas prévus par l'article L.1225-4 du code du travail.
En conséquence, la rupture du contrat de travail de la salariée le 30 juin 2018 est nulle par application des dispositions de l'article L.1225-4 du code du travail.
Le jugement est infirmé de ce chef.
La salariée est en conséquence fondée à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 1744,21 euros , une indemnité compensatrice de congés payés correspondante de 174,42 euros outre une indemnité de licenciement de 763,11 euros, conformément au jugement déféré.
Mme [J] justifie être restée au chômage de janvier à août 2019 et avoir bénéficié de contrats d'interim jusqu'en juillet 2020, et travailler depuis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
En considération de son ancienneté de 27 mois , et d'un salaire mensuel moyen de 1804 euros, il sera alloué à la salariée la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L1235-3-1.
Par application de l'article L1225-71 il est également alloué à la salariée qui ne sollicite pas sa réintégration, le salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. La salariée ayant accouché le 23 octobre 2018, la période de protection a pris fin quatre semaines après la fin du congé maternité (10 semaines à compter de l'accouchement+4 semaines), soit le 5 mars 2019.
Sur la base du salaire mensuel brut de 1724,21euros et sur la période de protection s'achevant à la date du 5 mars 2019, la cour accorde à Mme [J] le rappel de salaire de 14 056,54 euros correspondant à la période du 30 juin jusqu'au terme de la protection (1721,21 x 8 mois) + (1721,21/30 x 5 jours)], dont il n'y a pas lieu de déduire les indemnités versées à la salariée par la sécurité sociale, ainsi que la somme de 1405,65 euros de congés payés afférents.
Il convient d'ordonner la remise par la [Localité 2] Business School à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt sans astreinte.
Sur les demandes annexes
L'établissement [Localité 2] Business School , partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
Mme [J] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. L'établissement [Localité 2] Business School sera donc tenu de lui payer la somme complémentaire de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
TBS est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant débouté Mme [J] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne [Localité 2] Business School à payer à Mme [G] [J] :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 14 056,54 euros titre de rappel de salaire afférent à la période de protection
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
Condamne [Localité 2] Business School aux entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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