Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-21.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.355
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'entreprises de transports et de transit dénommée (SET) société anonyme, dont le siège est à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la Société de droit américain Itel containers international corporation, dont le siège est à San Francisco, California (USA), 55, Francisco Y..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société d'entreprises de transports et de transit (SET), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de droit américain Itel containers international corporation, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1992), que la société Fos maritime international (FMI), exploitant une ligne maritime entre l'Europe et la Réunion, a conclu avec la société Itel containers (Itel) un contrat par lequel cette société lui donnait des conteneurs en location ; qu'il a été demandé à la société Entreprise de transport et de transit, qui chargeait habituellement des marchandises sur la ligne, d'intervenir à la convention ; qu'un acte, daté du 1er décembre 1988 stipulait que les sociétés FMI et SET, l'une et l'autre locataires, étaient solidairement responsables des obligations incombant aux preneurs ;
que l'acte a été notamment signé par M. X..., indiquant être "seafreight manager" à la société SET, soit, selon l'énonciation de l'arrêt, "chef du service transit" ; que la société FMI a été mise ensuite en redressement judiciaire et qu'ultérieurement, la société Itel a assigné la société SET en paiement de loyers impayés ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches réunies :
Attendu que la société SET reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Itel le montant de factures établies en exécution d'un contrat du 1er décembre 1988 dont elle soutenait qu'il ne lui était pas opposable, ayant été conclu par une personne qui n'avait pas qualité pour l'obliger, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exécution volontaire ne vaut ratification que si elle intervient à une époque où l'obligation peut être valablement confirmée ou ratifiée ; qu'une obligation ne saurait être considérée comme telle avant d'avoir été souscrite ;
qu'en conséquence, les actes accomplis par une personne dépourvue de tout mandat ne peuvent être ratifiés par une exécution volontaire du mandant que si celle-ci est postérieure à la souscription de l'acte par le prétendu mandataire ; qu'en décidant qu'en payant les loyers dus pour juillet, août et septembre 1988 à des conditions nouvelles, elle avait ratifié par avance les engagements signés ultérieurement par son employé, en sorte que cette exécution volontaire, bien qu'elle eût été antérieure à la signature du contrat à effet rétroactif, valait ratification, la cour d'appel a violé les articles 1998 et 1338, alinéa 2, du Code civil ; alors, d'autre part, que nul n'étant censé ignorer la loi, fût-il même étranger, l'on est présumé savoir que seul le président-directeur général et les directeurs généraux peuvent l'engager ; qu'il en résulte que le tiers qui contracte avec une personne qui se dit représentant d'une société de cette forme sans prétendre être son président-directeur général ou directeur général n'est pas admis à soutenir avoir commis une erreur légitime l'ayant autorisé à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs du prétendu mandataire ; qu'en décidant néanmoins le contraire pour la déclarer engagée sur le fondement d'un mandat apparent, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision au vu de l'article 1998 du Code civil ;
alors, en outre, que la volonté de contracter pour l'avenir ne saurait se déduire de l'existence de conventions antérieures et de leur exécution ; qu'en retenant que la conclusion du contrat du 1er décembre 1988, quelle qu'eût été la qualité de la personne l'ayant signé pour la société française, ne constituait que la confirmation d'une volonté de contracter exprimée par elle lorsqu'elle avait réglé antérieurement à de nouvelles conditions les loyers de juillet, août et septembre 1988, cela pour en déduire que ce paiement permettait légitimement à la société américaine de croire à l'existence d'un mandat donné au cadre charge du service transit maritime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108, 1134 et 1998 du Code civil ;
alors que, enfin, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes positifs manifestant de façon non équivoque, de la part de leur auteur, la volonté de renoncer ; qu'en retenant que le paiement conforme aux nouvelles conditions contractuelles n'avait pas été remis en cause lorsqu'elle avait reçu le contrat le 15 décembre 1988, ce qui aurait marqué l'absence de toute contestation de ce qui avait été ratifié et approuvé en connaissance de cause, déduisant ainsi de son silence ou de son abstention sa renonciation au droit de contester la qualité de la personne qui avait signé l'acte en son nom, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Itel avait facturé, à la fin des mois de juillet, août et septembre 1988, les loyers dus pour chacun de ces mois, soit pour une période d'exécution du "nouveau contrat", et que cette facturation était "conforme à ce nouveau contrat", puis énoncé que la SET avait payé sans contestation, l'arrêt retient que la signature d'un acte, le 15 décembre suivant, par un préposé "employé", de la société SET n'avait constitué que la confirmation d'une volonté déjà exprimée par elle en effectuant ses paiements à de nouvelles conditions contractuelles ; qu'ainsi, par ces seuls motifs et en justifiant légalement sa décision, la cour d'appel a pu décider que la société SET s'était engagée contractuellement envers la société ITEL ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société SET fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement, envers la société Itel, du montant de factures laissées impayées par une troisième société placée en redressement judiciaire, sur le fondement d'un contrat dont elle soutenait qu'il lui était inopposable, s'agissant en réalité d'un cautionnement dont la conclusion aurait dû être préalablement autorisée par son conseil d'administration, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que, invités par elle à requalifier le contrat en cautionnement, les juges du fond se devaient donc de rechercher, par une analyse des stipulations contractuelles, si, nonobstant l'emploi du terme "location", elle devait recevoir la chose louée et payer le loyer ou si son engagement ne se traduisait pas en un cautionnement de la véritable locataire, nul pour n'avoir pas été au préalable autorisé par son conseil d'administration ; qu'en retenant que les parties ayant employé le terme "location", elle soutenait à tort qu'il se fût agi d'un engagement de garantie, se retranchant ainsi derrière la dénomination employée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le contrat du 1er décembre 1988 stipulait non que chacune des deux sociétés était habilitée à s'engager pour l'autre, mais au contraire que c'était la société FMI qui était autorisée à intervenir à son nom et pour son compte ;
qu'en déclarant que ce contrat ne faisait aucune distinction entre les deux locataires, la cour d'appel a dénaturé ses termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, pour décider que l'acte susvisé, daté du 1er décembre 1988, et dont il avait précisé la portée de confirmation d'un accord de volonté déjà exprimée, ne définissait pas les obligations de la société SET comme étant celles d'un garant, mais celles d'un locataire, l'arrêt ne se borne pas à retenir que les parties avaient employé le mot "locataire", mais estime que cet acte délimitait les obligations des trois parties concernant une location sans distinction quelconque entre les deux locataires ; qu'ainsi, pour qualifier l'acte litigieux, la cour d'appel ne s'est pas arrêtée à la dénomination indiquée par les parties ;
Attendu, d'autre part, que l'appréciation de la portée d'une convention dont les termes ne sont pas inexactement reproduits n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ;
Qu'il s'ensuit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé en la première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'entreprises de transports et de transit (SET), envers la Société de droit américain Itel containers international corporation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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