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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-43.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.776

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 8643.776 formé par la Société CHAUDRONNERIE NOUVELLE D'EPINAL (CNE), société à responsabilité limitée dont le siège social est à Golbey (Vosges), zone industrielle, ..., BP 34, prise en la personne de son gérant, pour ce domicilié audit siège, demanderesse au pourvoi principal et défenderesse au pourvoi incident ; Sur le pourvoi n° 8644.002 formé par Monsieur André X..., demeurant ..., défendeur au pourvoi principal et demandeur au pourvoi incident ; en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Renard-Payen, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Guinard, avocat de la Société Chaudronnerie Nouvelle d'Epinal (CNE), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint le pourvoi n° 86-43.776 formé par la société Chaudronnerie Nouvelle d'Epinal et le pourvoi n° 86-44.002 formé par M. X... qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 23 juin 1986) que M. X... est entré au service de la société Chaudronnerie Nouvelle d'Epinal, le 1er janvier 1984, en qualité de directeur-adjoint chargé notamment de la sécurité du personnel ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 janvier 1985, à la suite de l'accident du travail survenu à un salarié, la société reprochant à M. X... des négligences graves et l'abandon de son poste ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Chaudronnerie Nouvelle d'Epinal : Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de retenir l'existence d'une faute grave, alors, selon le pourvoi que, la résiliation du contrat de travail ne peut être subordonnée à une décision pénale, de sorte qu'avant toute décision de condamnation ou de relaxe, l'employeur peut apprécier les faits dont la gravité rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en excluant la faute grave au motif que la culpabilité de M. X... en matière de sécurité du travail n'avait pas été retenue par le tribunal correctionnel, le 16 avril 1986, après avoir constaté que ce salarié était un cadre de haut niveau et alors que les faits reprochés du 23 octobre 1984 -abandon de poste en l'absence de la direction générale au moment d'un accident du travail- étaient de nature à justifier un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, qu'après avoir constaté que M. X..., cadre aux appointements non négligeables avait pris une initiative clandestine ayant eu pour conséquence de mettre la responsabilité de l'accident sur la tête de l'employeur à une époque où celui-ci était absent, manquant ainsi à ses obligations de fidélité et de loyauté, la cour d'appel devait en déduire que ce salarié s'était rendu coupable d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en se bornant, dès lors, à retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, l'arrêt a exclu la faute grave en raison de l'absence de preuve du maintien de la qualité de directeur-adjoint du salarié lors de l'accident du travail ; qu'il a pu en déduire que l'abandon de poste n'était pas caractérisé ni par là-même la faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... : Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le pourvoi que, d'une part, on ne saurait légitimer le licenciement par une perte de confiance, qui ne peut en aucun cas être imputée au salarié, mais au contraire au gérant de la société qui a refusé d'assumer sa responsabilité d'employeur, et qui a tenté de la rejeter sur un de ses cadres, en niant le changement intervenu quant aux fonctions confiées à ce dernier ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait pu poursuivre jusqu'à son terme la logique exprimée dans l'arrêt en tirant toutes les conséquences de la relaxe de M. X... et la condamnation de Legros par le tribunal correctionnel ; qu'en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, et à violé les textes susvisés ; alors, qu'enfin, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à l'argumentation exposée dans les conclusions du salarié suivant laquelle le changement de poste de l'intéressé, intervenu au début du mois de novembre 1984, impliquait la prise en charge de nouvelles fonctions exclusives de toute responsabilité afférente aux conditions de sécurité du travail ; qu'en s'abstenant de vérifier la réalité de ce changement de poste, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de Lombard ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a relevé l'attitude déloyale du salarié lors de l'accident du travail, qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt répondant aux conclusions invoquées, a estimé que la preuve n'était pas rapportée que le salarié avait conservé ses fonctions initiales ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés par la société Chaudronnerie Nouvelle d'Epinal et par M. X... contre l'arrêt rendu le 23 juin 1986 par la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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