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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00190

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00190

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'[Localité 6] Chambre Sociale C.P Ordonnance du 19 Décembre 2024 RG N° : N° RG 23/00190 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEIK AFFAIRE : E.U.R.L. ID COIFF ALLONNEAU C/ [M], S.E.L.A.R.L. [R] [L] ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024 Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : E.U.R.L. ID COIFF ALLONNEAU agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. [R] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS, substitué par Me Maxime BAUDIN ET : Madame [P] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau D'ANGERS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2023 par le conseil de Prud'hommes d'Angers, Vu l'appel interjeté le 21 mars 2023 par l'EURL ID COIFF ALLONNEAU, Vu les conclusions notifiées par voie électronique par Me [L], ès qualités de liquidatrice de l'EURL ID COIFF ALLONNEAU, le 26 septembre 2024 pour se désister de leur appel, Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées par voie électronique par Mme [M] le 18 novembre 2024, Les parties régulièrement convoquées pour l'audience du 21 novembre 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l'espèce, la partie intimée accepte le désistement de son adversaire. Ce désistement sera par suite déclaré parfait. Les parties en étant d'accord, chacune conserva ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Clarisse Portmann, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile, Constatons le désistement d'appel de l'EURL ID COIFF ALLONNEAU, représentée par Me [L], sa liquidatrice judiciaire, Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/190 Disons que chaque partie supportera ses frais et dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT V.BODIN C. PORTMANN

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