Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-11.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.318
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Top Pharm, société à responsabilité limitée dont le siège est à Montcausson, Revel (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de la société Propharm'aix, dont le siège est 56, Zone industrielle à Rousset (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Laboratoire Top Pharm, de Me Copper-Royer, avocat de la société Propharm'aix, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 août 1994, Me Vuitton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Laboratoire Top Pharm, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, le 26 novembre 1992, au profit de la société Propharm'aix, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 6 juin 1994 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Laboratoire Top Pharm de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Propharm'aix sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Laboratoire Top Pharm, envers la société Propharm'aix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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