Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-17.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.391
Date de décision :
25 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ABCIA, société à responsabilité limitée, venant aux droits des sociétés France Plastique et SEDIP, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1995 par le tribunal de commerce de Versailles (1re chambre), au profit :
1°/ de la société Michaud fils, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Bernard Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Codec,
3°/ de Mme Marie-Dominique Du Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Codec,
4°/ de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Codec,
5°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Codec, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ABCIA, de Me Bertrand, avocat de MM. Z..., A..., X... et de Mme Du Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1984 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation, que la société France Plastique a vendu des marchandises à la société Michaud fils "Codec Angerville" (société Michaud), dans le cadre d'une technique instaurée par la société Codec et dénommée "Circuit direct", en vertu de laquelle les factures émises par la société France Plastique étaient adressées à la société Michaud et payées par la société Codec;
que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 9 août 1990, la société France Plastique a demandé à la société Michaud paiement des marchandises qu'elles lui avait livrées et qui n'avaient pas été payées par la société Codec;
que la société Michaud s'y est opposée au motif qu'elle avait déjà réglé la société Codec;
que la société France Plastique a assigné la société Michaud en paiement, en faisant valoir que si la société Codec avait reçu un mandat de payer de la part de ses adhérents, elle n'avait pas reçu de mandat de recouvrer de sa part ;
Attendu que, pour débouter de son action la société ABCIA, venant aux droits de la société France Plastique, le jugement retient qu'en acceptant le paragraphe 3.2 de la fiche "Accord circuit direct", qui porte la mention "Paiement par Codec", le fournisseur a "explicitement donné mandat à Codec pour l'encaissement, en même temps qu'il confirmait au client que tout règlement effectué par ce dernier à Codec était libératoire et ce, en l'absence de toute formule précisant qu'en cas de non-paiement par Codec, le client restait redevable devant le fournisseur" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte de la stipulation reproduite, exprimant le mandat de payer donné à la société Codec par la société Michaud, ni que la société France Plastique ait donné mandat de recouvrement à la société Codec pour que celle-ci reçoive paiement pour son compte -mandat dont la preuve incombe à la société Michaud- ni que la société France Plastique ait renoncé à son droit de poursuivre directement les clients avec lesquels elle était en relations directes, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1995, entre les parties, par le tribunal de commerce de Versailles;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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