Cour de cassation, 12 décembre 1989. 87-40.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.358
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Abderhamane, demeurant ci-devant ... (Bouches-du-Rhône) et actuellement ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre), au profit de M. Y... Henri, demeurant quartier de la Blaque à Trets (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1986), que M. X..., ouvrier agricole au service de M. Y... depuis 1977, a cessé son travail le 22 février 1981 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit qu'il avait mis fin volontairement à son contrat de travail, alors, selon le moyen, que n'étant pas parti de lui-même mais renvoyé "pour fin de chantier", la décision n'est
intervenue que sur la base d'allégations mensongères de la partie adverse et de documents dont il n'avait pas été à même de prendre vraiment connaissance, étant, à l'époque, analphabète ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciées par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de ne lui avoir accordé qu'une somme de 1 149,00 francs au titre des congés payés et qu'une autre de 1 000,00 francs pour ses frais non compris dans les dépens, alors, selon le moyen, qu'il aurait dû percevoir une somme de 15 600,00 francs pour être rempli de ses droits et que celle allouée en second lieu ne couvre pas les frais importants qu'il a dû engager ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer le chef d'une décision qui a été prononcée conformément à ses conclusions ; que, d'autre part, il ne saurait remettre en cause devant la Cour de Cassation la souveraine appréciation par les juges du fond du montant de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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