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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/03669

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03669

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 juillet 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03669 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTGF Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2025, à 19h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [M] [U] né le 10 novembre 1982 à [Localité 3], de nationalité tunisienne demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les fins de non recevoir soulevées par M. [M] [U], déclarant recevable la requête de l'administration aux fins de la troisième prolongation de rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2025, à 21h40, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience donné le 7 juillet 2025 à 09h37 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris conseil choisi, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'une absence de menace pour l'ordre public alors que le tribunal administratif dans sa décision du 21 mai 2025 a considéré que la menace pour l'ordre public est caractérisée, qu'il n'est pas justifié que cette décision ait fait l'objet d'un appel ; ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée. Sans autre moyen soutenu en cause d'appel, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau DECLARONS recevable la requête du préfet ORDONNONS la prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaires de la rétention administrative de M. [M] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 08 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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