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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 86-10.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.273

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Aurélien X..., demeurant à Saint-Sever (Landes), route de Mont de Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985, par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée, société d'exploitation des Etablissements DYNEFF LECEA, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis à Villeneuve de Marsan (Landes), route d'Aisne, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée société d'exploitation des Etablissements Dyneff Lecea, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 1985), M. X... et la société d'exploitation des Etablissements Lecea (société Lecea) ont conclu le 26 février 1976 une convention par laquelle cette société s'engageait à livrer à son cocontractant des produits pétroliers "sur la base du prix limite de vente en vrac au consommateur en vigueur au jour de livraison", sous déduction d'une remise dont le montant précis était indiqué pour chaque produit ; que le montant de ces remises n'a pas été respecté, celles effectivement accordées ayant été "supérieures ou inférieures", les factures étant cependant régulièrement payées par M. X... de 1976 à 1979 ; que, dans une lettre du 20 août 1979, M. X..., tout en protestant contre des livraisons faites directement à l'un de ses clients, a contesté le montant et les modalités de ces livraisons ; qu'assigné en paiement de sommes que la société Lecea indiquait qu'elles lui demeuraient dues, M. X... a formé une demande reconventionnelle tendant à faire juger qu'il était créancier de sommes supérieures à celles qui lui étaient réclamées ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande et d'avoir accueilli celle de la société Lecea alors, selon le pourvoi, que d'une part, la renonciation ne peut être déduite que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant, pour débouter l'acheteur de sa demande en remboursement de sommes qu'il avait indûment versées à son fournisseur, que les clauses du contrat relatives aux remises comme celle relative au délai de paiement ont été abandonnées "d'accord entre les parties", sans constater que les parties étaient convenues de nouvelles bases de facturation ni préciser lesquelles, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la renonciation de l'acheteur au prix tel que déterminé dans la convention de fourniture, et a violé les articles 1134 et 2221 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la quotité de la chose objet de l'obligation doit être déterminée ou déterminable hors de la volonté de l'une seule des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les remises convenues sur le prix des produits livrés ont été abandonnées et que celles pratiquées ont été tantôt inférieures tantôt supérieures ; que rien ne permettant dès lors de rendre déterminable le prix des fournitures successives objet du contrat, la cour d'appel n'a pu statuer comme elle l'a fait qu'en violation de l'article 1129 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les parties n'avaient pas "respecté" les remises énoncées dans la convention écrite et que M. X... n'avait pas contesté les facturations des livraisons qui lui avaient été successivement faites au cours des années 1976 à 1979, la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations que la preuve était rapportée que les cocontractants, l'un et l'autre commerçants, avaient donné leur accord pour renoncer à la clause du contrat relative à des remises fixes, comme à celles concernant les modalités de paiement, et étaient convenues d'une variation en plus ou en moins de ces remises ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel échappe aux critiques formulées par la première branche ; Attendu que, d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. X... que celui-ci ait soumis à la cour d'appel la question de savoir si les modalités de remise nouvellement convenues entre les parties permettaient ou non de rendre le prix déterminable ; que le moyen dont fait état la seconde branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et qu'il est irrecevable en sa seconde ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour détournements de clientèle, alors, selon le pourvoi, que M. X... n'a jamais prétendu bénéficier d'une clause d'exclusivité entraînant la responsabilité contractuelle de son fournisseur, qu'il invoquait des faits dommageables de ce dernier, constitutifs de concurrence déloyale et dont il offrait de rapporter la preuve par voie d'expertise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X... selon lesquelles la société Lecea, afin de pouvoir effectuer une livraison directe à un de ses propres clients, aurait refusé de livrer à lui-même les produits qui lui étaient destinés, a estimé que le refus de livraison n'était pas démontré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a modifié en rien les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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