Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/04903
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04903
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04964 DU 20 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04903 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GSS
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
née le 30 Juin 1986 à [Localité 21] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me CLEMENTINE PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [E], née le 30 juin 1986, a sollicité le 16 novembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 18].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 7 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [V] [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 19 septembre 2023, maintenu la décision initiale.
Le 17 novembre 2023, Madame [V] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 16 novembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 30 septembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle la parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu la partie en sa demande.
Madame [M] [F] se présente en personne à l’audience.
Madame [V] [E] n’a pas comparu à l’audience et est reprsentée par son avocat qui a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [19] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 21 novembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu sur pièces le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [V] [E] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 16 novembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [B], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [V] [E], âgée de 38 ans, présentait à la date du 16 novembre 2022, date impartie pour statuer, une maladie de [P] depuis 2009 pour laquelle elle a un suivi tous les 6 mois en dehors de poussées, avec une atteinte articulaire pour laquelle elle est également suivie tous les 6 mois et un syndrome dépressif suivi par un psychiatre deux fois par mois et en hôpital de jour deux fois par semaine..
En synthèse, le médecin consultant indique que Madame [V] [E] présente des déficiences de l’appareil loco moteur (douleurs articulaires modérés), des déficiences viscérales et générales (nombre de selles par jour augmenté avec impériosité) et des déficiences du psychisme (syndome anxio dépressif avec isolement social et repli sur soi).
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Madame [V] [E], est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le médecin consultant explique qu’il s’agit d’une patiente atteinte d’une maladie auto immune taitée par biothérapie permettant un emploi à temps partiel avec restriction sur le port de charges et sur la station debout prolongée. Le médecin consultant indique également que sur le plan psychiatrique, les avis contradictoires entre les psychiares de la patiente et le psychiatre de la [17] justifient sa demande d’avis sapiteur en psychiatrie.
Cependant, le certificat médical de son médecin psychiatre, non daté, qu’elle verse aux débats ne peut justifier l’organisation d’une expertise psychiatrique.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [V] [E] à un taux compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [E] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement sur pièces réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [V] [E],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [V] [E], qui présentait à la date impartie pour statuer du 16 novembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [E], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique