Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° 154 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/04688 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de Bobigny, 8ème chambre - RG n° 2020F00240
APPELANTE
S.A.R.L. SERRURERIE SFCA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 517 803 847
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
INTIMEE
S.A.S. SYSTEME EPOXY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 837 882 844
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Système Epoxy est une entreprise spécialisée dans le traitement de surfaces et le revêtement des métaux par voie de sablage anticorrosion et à la peinture Epoxy sur tous objets métalliques.
La société Serrurerie SFCA a pour activité les travaux de menuiserie métallique et la serrurerie.
A la suite d'un incendie des grilles de l'entrée principale du bâtiment accueillant le lycée [5] au [Localité 4], le proviseur de ce lycée a confié des travaux à la société Serrurerie SFCA.
Par courriel du 24 décembre 2018, la société Serrurerie SFCA a demandé un devis à la société Système Epoxy pour procéder au sablage et à la mise en peinture Epoxy et au transport du portail du Lycée [5].
A la fin du mois de mai 2019, la société Système Epoxy a réalisé, à la demande de la société Serrurerie SFCA, des travaux sur le portail du lycée [5] et lui a adressé une facture d'un montant de 667,80 euros TTC par courriel du 29 mai 2019.
Par courriel du 25 juin 2019, la société Serrurerie SFCA a informé la société Système Epoxy du mécontentement du proviseur du lycée quant à l'exécution des travaux.
Par courriel du 28 juin 2019, la société Système Epoxy a contesté tout défaut d'exécution qui lui serait imputable et a demandé à la société Serrurerie SFCA le paiement de sa facture.
Le 5 juillet 2019, la société Serrurerie SFCA a mandaté un huissier pour réaliser des constatations sur les grilles du portail du lycée [5].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 septembre 2019, la société Système Epoxy a mis en demeure la société Serrurerie SFCA de lui payer une somme de 667,80 euros au titre de la prestation effectuée au mois de mai 2019.
Au mois de septembre 2019, la société Serrurerie SFCA a fait réaliser des travaux de décapage chimique, de meulage par disqueuse, de sablage et de mise en peinture des grilles du portail du lycée [5] par un autre prestataire, la société Epoxy 02 qui lui a facturé ses prestations pour un montant de 2.472 euros.
Par acte du 31 janvier 2020, la société Serrurerie SFCA a assigné la société Système Epoxy devant le tribunal de commerce de Bobigny en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 3.077,05 euros au titre du préjudice financier résultant de l'inexécution de ses obligations, une somme de 2.000 euros au titre du préjudice commercial et une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Système Epoxy a conclu au rejet de ces prétentions et a, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de la société Serrurerie SFCA à lui payer une somme de 667,80 euros TTC au titre de sa facture, une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 29 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- Débouté la société Serrurerie SFCA de sa demande principale,
- Condamné la société Serrurerie SFCA à payer la somme de 667,80 euros à la société Système Epoxy assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020, date de l'assignation,
- Débouté les sociétés Serrurerie SFCA et Système Epoxy de leur demande au titre des dommages et intérêts,
- Condamné la société Serrurerie SFCA à verser à la société Système Epoxy la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société système Epoxy du surplus de sa demande à ce titre,
- Débouté la société Serrurerie SFCA de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamné la société Serrurerie SFCA aux dépens,
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont TVA 12,42 euros)
Par déclaration du 10 mars 2020, la société Serrurerie SFCA a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- L'a déboutée de sa demande principale, à savoir la condamnation de la société Système Epoxy à lui verser la somme de 3.077,05 euros en réparation des conséquences subies par elle du fait du manquement de la société défenderesse à ses obligations de livrer des travaux conformes aux règles de l'art,
- L'a condamnée à verser à la société Système Epoxy la somme de 667,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020, date de l'assignation,
- L'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, à hauteur de 2.000 euros pour préjudice commercial,
- L'a condamnée à verser à la société défenderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- L'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- L'a condamnée aux dépens,
- En revanche, la société appelante sollicite la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a débouté la société Système Epoxy de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 10 juin 2021, la société Serrurerie SFCA demande à la cour, vu l'article 1217 du code civil, de :
- Juger la SARLU Serrurerie SFCA recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 29 décembre 2020, en ce qu'il :
* L'a déboutée de sa demande principale, à savoir la condamnation de la société Système Epoxy à lui verser la somme de 3.077,05 euros en réparation des conséquences subies par elle du fait du manquement de la société défenderesse à ses obligations de livrer des travaux conformes aux règles de l'art,
* L'a condamnée à verser à la société Système Epoxy la somme de 667,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020, date de l'assignation,
* L'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, à hauteur de 2.000 euros pour préjudice commercial,
* L'a condamnée à verser à la société défenderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* L'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* L'a condamnée aux dépens,
* Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société Système Epoxy de sa demande de dommages et intérets pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
- Juger que la SASU Système Epoxy a manqué à ses obligations en livrant des travaux non conformes aux règles de l'art,
- Condamner également la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
* 3.077,05 euros en réparation des conséquences de son inexécution
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial
* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter la société intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la Sasu Système Epoxy à rembourser à la SARLU Serrurerie SFCA les sommes suivantes :
* 2 254,48 euros perçue à tort dans le cadre de l'exécution provisoire,
* 225 euros au titre du timbre fiscal.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 septembre 2021, la société Système Epoxy France demande à la cour, vu les articles 1103, 1104, 1217, 1121 et 1792-6 du code civil de :
- Débouter la société Serrurerie SFCA de son appel et le dire mal fondé,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions,
- Condamner la société Serrurerie SFCA à payer à la société Système Epoxy la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Bruno REGNIER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Système Epoxy
La société Serrurerie SFCA allègue avoir confié des travaux de remise en état des grilles de l'entrée principale du lycée [5] à la suite de leur dégradation par un incendie et se plaint du non-respect des règles de l'art par la société Système Epoxy pour l'exécution de ces travaux. Elle dément avoir accepté le devis dont se prévaut la société Système Epoxy et affirme que cette dernière devait remettre en état les grilles endommagées par l'incendie en mettant en 'uvre les moyens appropriés. Elle prétend avoir informé sa cocontractante de ce que les éléments étaient galvanisés et que cette dernière était parfaitement en mesure de se rendre compte de l'état des grilles et des travaux à effectuer lorsqu'elle est venue les déposer. Elle affirme avoir dénoncé à sa cocontractante la mauvaise exécution desdits travaux dès le 25 juin 2019 et ne pas avoir pu émettre des réserves à la réception compte tenu du fait que les grilles étaient emballées lors de leur livraison. Elle fait valoir que compte tenu de la mauvaise exécution des travaux, elle a dû les faire reprendre par une autre entreprise et qu'elle a à ce titre exposé des frais de location de camion, des frais de travaux de reprise et des frais de dépose et repose de grilles d'un montant total de 2.716,96 euros TTC. Elle demande également le remboursement des frais de constat d'huissier qu'elle a exposés. Elle revendique enfin l'indemnisation d'un préjudice commercial dans la mesure où la mauvaise exécution des travaux a nui à son image commerciale.
La société Epoxy réplique que les désordres constatés par huissier et ayant motivé le mécontentement du proviseur du lycée ne lui sont pas imputables mais sont imputables à la société Serrurerie SFCA. Elle soutient que cette dernière, à laquelle avaient été confiés des travaux de réparation du portail après l'incendie, n'a procédé à aucune réparation de la structure du portail endommagé avant de lui confier des travaux de sablage et de peinture. Elle fait valoir que la seule mission qui lui a été confiée par la société Serrurerie SFCA consistait en des travaux de sablage et de peinture Epoxy du portail selon un devis qui a été accepté. Elle affirme avoir effectué et facturé ces travaux et que la société Serrurerie SCFA étant un professionnel, elle n'avait aucun devoir de conseil à son égard. Elle prétend que ce n'est qu'une fois le portail déposé et transporté dans ses locaux qu'elle a pu constater l'ampleur des dégradations causées par l'incendie. Elle soutient qu'après en avoir informé la société Serrurerie SFCA, cette dernière lui a confirmé les travaux de sablage et de peinture à réaliser. Elle fait valoir que la société Serrurerie SFCA a réceptionné sans réserve les travaux le 29 mai 2019 et ne s'est plaint de leur exécution que le 25 juin 2019. Elle observe que la société Serrurerie SFCA a fait le choix de confier à une autre entreprise des travaux différents de ceux qui lui avaient été confiés tels que le meulage des parties brûlées. Elle prétend ainsi qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que le préjudice financier dont se prévaut la société Serrurerie SFCA serait lié aux inexécutions invoquées à son encontre. Elle ajoute que le préjudice commercial allégué n'est pas démontré.
La société Serrurerie SFCA est une entreprise de menuiserie métallique et de serrurerie. Elle s'est vu confier la remise en état de grilles métalliques à l'entrée principale du lycée [5], situé à [Localité 4], qui avaient été endommagées par un incendie.
La société Systeme-Epoxy a pour activité le traitement des surfaces, revêtement des métaux par sablage et peinture Epoxy sur les objets métalliques.
Les parties s'opposent sur la mission confiée par la société Serrurerie SFCA à la société Systeme-Epoxy.
En matière commerciale, la preuve est libre. Il convient ainsi d'examiner, au regard des pièces produites, l'objet de la mission confiée à la société Systeme-Epoxy.
La société Serrurerie SFCA a fait appel à la société Systeme-Epoxy, suivant mail du 24 décembre 2018, pour procéder au sablage et à la mise en peinture epoxy du portail du lycée [5]. Il sera relevé que dans ce premier courriel, il n'est à aucun moment question d'une réparation globale du portail ou encore de travaux de meulage des parties brûlées.
La société Système Epoxy a transmis, par courriel du 26 décembre 2018, un devis pour un montant de 667,80 euros TTC comprenant exclusivement le sablage, la mise en peinture Epoxy et le transport des grilles. Au mois d'avril 2019, la société Serrurerie SFCA a repris contact avec la société Système Epoxy pour organiser son intervention de sorte qu'elle a ainsi nécessairement accepté le devis qui lui avait été adressé.
La preuve est ainsi rapportée que les travaux commandés par la société Serrurerie SFCA à la société Système Epoxy se sont limités, selon le devis accepté, à une opération de : "sablage + Epoxy+ transport".
La société Système Epoxy allègue avoir alerté la société Serrurerie SFCA sur l'état très dégradé du portail à la suite de l'incendie et sur le résultat limité qui résulterait des travaux commandés mais n'en justifie pas.
Pour démontrer la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Système Epoxy, la société Serrurerie SFCA produit un constat d'huissier du 5 juillet 2019. Dans le procès-verbal de constat, l'huissier indique : "Je relève de nombreuses irrégularités sur tous les panneaux de clôture.
Par endroits, des manquements de peinture sont visibles.
La pose de la peinture n'est pas régulière.
La peinture forme des bosses et boursouflures.
Les lices ne sont pas uniformes et lisses.
Un amas important de peinture est visible en partie basse d'un panneau.
Par endroit, la peinture s'écaille.
Un morceau de peinture se détache.
(Clichés 2 à 23)
Les mêmes irrégularités sont visibles sur les cinq panneaux.
Aucun panneau n'est correctement peint."
Au regard de leur nature, les désordres relevés le 5 juillet 2019 par l'huissier étaient nécessairement apparents lorsque la société Système Epoxy a procédé, après l'exécution de ses travaux, à la pose du portail le 29 mai 2019, qui a eu lieu en présence de la société Serrurerie SFCA. En outre, contrairement à ce que celle-ci prétend, les grilles ont nécessairement été déballées pour pouvoir être posées à leur emplacement d'origine. Il ressort également d'un courrier du 23 septembre 2019 du proviseur du lycée [5] adressé à la société Serrurerie SFCA que l'insuffisance de la rénovation a été constatée dès la livraison (points de rouilles apparents, peinture non lisse, absence de meulage des parties brûlées voire fondues).
Il en résulte que la société Serrurerie SFCA, professionnel de la métallurgie, a accepté sans réserve le résultat des travaux réalisés par la société Système Epoxy. Elle ne peut donc se prévaloir des vices apparents pour engager la responsabilité de la société Système Epoxy.
La responsabilité de la société Système Epoxy ne saurait donc être retenue et les demandes de dommages et intérêts formées à son encontre par la société Serrurerie SFCA seront rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement des travaux réalisés par la société Système Epoxy
La société Serrurerie SFCA ayant réceptionné sans réserve les travaux commandés à la société Système Epoxy, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la demande en paiement de cette dernière.
Le jugement déféré sera confirmé également de ce chef.
Les demandes de restitution des sommes versées à la société Système Epoxy en exécution du jugement seront rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société Serrurerie SFCA, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer à la société Systeme Epoxy la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés. La demande de la société Serrurerie SFCA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Serrurerie SFCA à payer à la société Système Epoxy la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Serrurerie SFCA aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Bruno Regnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE