Cour d'appel, 25 novembre 2008. 07/03000
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03000
Date de décision :
25 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N
DU : 25 Novembre 2008
AFFAIRE N : 07/03000
MR / AMB / VR
ARRÊT RENDU LE vingt cinq Novembre deux mille huit
ENTRE :
M. Jacques X...
...
89110 LES ORMES
Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)
Plaidant par Me Marie-Christine LANFRANCONI (avocat au barreau d'AUXERRE)
M. Jean X...
...
89113 FLEURY LA VALLEE
Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)
Plaidant par Me Marie-Christine LANFRANCONI (avocat au barreau d'AUXERRE)
APPELANTS
ET :
M. Daniel X...
...
03240 CRESSANGES
Représenté par la SCP GOUTET-ARNAUD (avoués à la Cour)
Plaidant par Me Nicole CHARTIER (avocat au barreau de MOULINS)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/003528 du 25/01/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
Mme Bernadette X... divorcée Y...
Assignée le 05 mai 2008 à domicile acte remie à M. A... (art 658 CPC), réassignée le 5 juin 2008 copie de l'acte remise à A... Jany (art 658 CPC).
...
89110 SOMMECAISE
N'a pas constitué avoué.
M. Robert X...
Assigné le 16 avril 2008 à l'étude (art 656 CPC), réassigné le 29 mai 2008 à l'étude (art 656 CPC)
...
37260 THILOUZE
N'a pas constitué avoué.
M. Michel X...
Assigné le 18 avril 2008 à personne
...
89200 AVALLON
N'a pas constitué avoué
INTIMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 23 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07 / 00407
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Henry ROBERT, Président
Mme Françoise GOUJON, Conseiller
M. Michel ROYET, Conseiller
GREFFIER :
Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Octobre 2008
Sur le rapport de Michel ROYET, Conseiller
ARRÊT : DEFAUT
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Henry ROBERT, Président, et par Valérie ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Robert X..., né le 24 février 1914, en son vivant veuf et non remarié, est décédé à MOULINS le 3 novembre 2005.
Il laissait à sa succession 6 enfants :
- Daniel
- Jacques
- Jean
- Bernadette
- Robert
- Michel
Il n'a pas été possible à Me Z..., notaire à MOULINS de régler la succession compte tenu de l'opposition de certains héritiers.
Daniel X... par actes des 7, 8 et 20 février 2007 a assigné ses cohéritiers, en l'occurrence ses frères et soeurs afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père décédé et que soit constaté sa créance de salaire différée de 68.808 €.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 octobre 2007, le Tribunal de Grande Instance de MOULINS a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de Robert X... ;
- désigné le Président de la chambre des Notaires de l'Allier ou son délégataire pour y procéder ;
- déclaré fondée la demande de créance de salaire différée présentée par Daniel X... ;
- fixé son montant à la somme de 68.808 € somme dont l'indivision successorale est débitrice.
Jacques X... et Jean X... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 décembre 2007.
Dans leurs premières écritures signifiées le 4 avril 2008, ils ont considéré qu'aucune pièce du débat n'était de nature à justifier le bien fondé de la créance de salaire différé. Le document intitulé " reconstitution de carrière " est un document déclaratif et toujours selon eux aucune preuve d'une participation directe et effective à l'exploitation ni aucune preuve d'une absence de contrepartie à cette éventuelle participation n'aurait été produite.
En réponse Daniel X... a rappelé que le document de la MSA établissait qu'il avait exercé une activité agricole non rémunérée sur l'exploitation de son père du 8 février 1964 au 31 décembre 1969, document conforté par quatre attestations dont l'une de son propre frère Robert.
Les appelants, dans leurs écritures du 9 octobre 2008 se sont efforcés de démontrer qu'il s'agissait d'attestations de complaisance. Ils demandent la réformation du jugement sur ce point outre 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures signifiées le 17 octobre 2008 Daniel X... a ajouté deux témoignages supplémentaires. Il demande 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que le 28 février 2004 la MSA de l'Allier a transmis à Daniel X... un document intitulé Reconstitution de carrière d'où il résulte que du 8 février 1964 au 31 décembre 1969 il a été non salarié agricole ;
Attendu que si un tel document ne permet pas à lui seul de vérifier si les conditions d'application de l'article L. 321-13 du Code rural sont réunies, les témoignages produits au débat, dont le contenu a été contesté sans moyen sérieux par les appelants, prouvent que l'intimé a travaillé pendant la période considérée sur l'exploitation de son père Robert, comme aide familial et sans rémunération ;
Attendu en effet qu'outre voisins et amis de la famille, le propre frère de Daniel X..., Robert X... vient l'affirmer ;
Attendu qu'enfin, l'argument avancé de la faible superficie de l'exploitation du de cujus ne saurait être admis ; que celle-ci de plus de 41 ha justifiait en l'état des moyens techniques de l'époque, outre le travail du chef d'exploitation, une main d'oeuvre supplémentaire ;
Attendu que l'appel n'était pas justifié ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Condamne Jacques X... et Jean X... à payer 1 000 € à Daniel X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Jacques X... et Jean X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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