Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06026 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7KT
Jugement n° 2021012709 rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucile Gruson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Société Générale prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord suite à l'opération de fusion absorption intervenue entre la Société Générale société absorbante d'une part et le Crédit du Nord société absorbée d'autre part, ladite fusion absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat constitué aux lieu et place de Me Ghislain Hanicotte et substituée par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023, tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mai 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2012, le Crédit du Nord a consenti à la société 'Synergie.com' un prêt d'un montant de 80 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. [H] [G], président et associé de la société, donné par un acte séparé du même jour dans la limite de 104 000 euros et pour une durée de cent-huit mois.
La société Synergie.com a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 27 avril 2015 ; le Crédit du Nord a déclaré sa créance au titre du prêt ; un plan de redressement a été arrêté par jugement du 29 avril 2016, résolu par jugement du 24 septembre 2018 prononçant la liquidation judiciaire de la société.
La banque a mis en demeure M. [G] d'exécuter ses engagements de caution le 22 juin 2015, le 8 octobre 2018 puis l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte du 19 juillet 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2021 le tribunal a :
- condamné M. [G] à payer au Crédit du Nord la somme de 51 830,36 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 4,10 % l'an à compter du 26 mai 2021 sur un principal de 46 714,20 euros et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné M. [G] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
- débouté le Crédit du Nord du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2021, M. [G] a relevé appel aux fins d'infirmation ou d'annulation du jugement déférant à la cour l'ensemble des chefs de celui-ci sauf en ce qu'il a débouté le Crédit du Nord du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, M. [G] demande à la cour de :
à titre principal,
- annuler l'acte introductif d'instance en date du 19 juillet 2021 en raison de la signification irrégulière de l'assignation,
- en conséquence annuler le jugement et rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions du Crédit du Nord,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ces dispositions mentionnées dans la déclaration d'appel,
- prononcer la déchéance du droit de poursuite du Crédit du Nord en raison du caractère manifestement disproportionné de son engagement en application de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit du Nord du surplus de ses demandes,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions du Crédit du Nord,
à titre très subsidiaire,
- infirmer le jugement en ses dispositions contestées,
- prononcer la déchéance du Crédit du Nord du droit aux intérêts conventionnels et des pénalités échus, en application de l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier et nouvel article 2302 du code civil,
- le condamner à payer la somme de 38 328,06 euros,
- lui accorder les plus larges délais de paiement et la faculté de rembourser sa dette à l'aide de 23 mensualités successives de 1 500 euros et une dernière mensualité de 1 528,06 euros, sans intérêts ou pénalités,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit du Nord du surplus de ses demandes et les rejeter,
En toutes hypothèses,
- condamner le Crédit du Nord à lui payer une indemnité de 5 000 euros en cause d'appel,
- le condamner aux entiers dépens en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2023 la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord en vertu d'un traité de fusion-absorption du 15 juin 2022, devenu définitif au 1er janvier 2023, demande à la cour de :
- débouter M. [G] de sa demande tendant à la nullité de l'assignation et du jugement,
- le débouter de ses demandes d'inopposabilité du cautionnement,
- le condamner à lui payer la somme de 43 753,84 euros outre intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2018,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 17 mai 2023 avant l'audience de plaidoiries ten
ue le même jour.
MOTIFS
Vu les articles 112, 114, 654, 655, 656 et 658 du code de procédure civile.
En l'espèce, la signification de l'assignation a été faite à une adresse située sur la commune de [Adresse 6], dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ; l'huissier de justice a constaté qu'à cette adresse 'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son domicile ou sa résidence ou son siège ou son établissement' et que ses recherches n'avaient pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, précisant que la mairie de [Localité 5], interrogée, indiquait que le requis figurait dans leur fichier à cette adresse.
L'adresse située à [Localité 5] est l'adresse mentionnée par M. [G] sur l'acte de cautionnement. Celui-ci fait valoir que la dernière adresse connue de la banque était une adresse située à [Adresse 1]), à laquelle il est encore domicilié. La banque fait valoir que la dernière adresse connue de M. [G] était l'adresse de [Localité 5] et que, si elle a pu avoir connaissance de l'adresse de [Localité 4] dès l'année 2017, il apparaît que M. [G] se domiciliait encore à l'adresse de [Localité 5] postérieurement et ne vient pas démontrer qu'il demeurait effectivement encore à l'adresse de [Localité 4] à la date d'assignation.
Il ressort des relevés de comptes versés aux débats que la banque a eu connaissance d'un changement d'adresse de M. [G] à [Localité 4] ([Adresse 1]) en avril 2017, adresse à laquelle la banque lui notifiait le 18 février 2019 qu'elle entendait dénoncer sa convention de compte bancaire, à laquelle encore elle l'informait le 21 octobre 2021 d'une saisie pratiquée sur ses comptes et qui figurait sur les relevés de compte de l'année 2021. Il en résulte qu'il s'agit bien de la dernière adresse connue de la banque à la date de l'assignation, le 19 juillet 2021, peu important, d'une part, que M. [G] ait encore utilisé l'adresse de la Madeleine après son changement (cf sa carte d'identité émise en janvier 2019 ou le dernier courrier qu'il a adressé à la banque le 4 avril 2019) alors qu'il n'apparaît pas qu'il aurait spécialement informé la banque d'un nouveau changement, et d'autre part, qu'il fût encore domicilié à l'adresse de [Localité 4] au jour de l'assignation, étant toutefois relevé que les pièces qu'il communique (contrat Engie, avis d'échéances de loyers, facture Iléo, avis de taxe d'habitation) tendent à établir qu'il était effectivement locataire à l'adresse de [Localité 4] à cette date.
L'assignation signifiée en application de l'article 659 du code de procédure civile qui n'a pas été faite à la dernière adresse connue est donc irrégulière, irrégularité qui constitue un vice de forme qui cause un grief à M. [G] dans la mesure où il n'a pu bénéficier d'un premier degré de juridiction.
Il convient dès lors de l'annuler, et, par voie de conséquence, d'annuler le jugement.
L'irrégularité tenant à la saisine du premier juge faisant obstacle à l'effet dévolutif de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la banque.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la banque et d'allouer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l'assignation signifiée le 19 juillet 2021 à la requête de la société Crédit du Nord contre M. [H] [G] ;
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 21 septembre 2021 (2021012709) ;
Condamne la Société générale aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la Société générale à payer à M. [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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