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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 86-17.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.879

Date de décision :

18 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "LA GARONNE ALUMINIUM TAHITI", représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité à Arue, PK 4,600 à Papeete (Tahiti), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1986 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit de : 1°)- La CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE, établissement public dont le siège social est à Paris (8ème), Cité du Rotiro, 35-37, rue Boissy d'Anglas et dont l'agence à Papeete est rue du docteur Cassiau ; 2°)- La SOCIETE DE CREDIT ET DEVELOPPEMENT DE L'OCEANIE, dite SOCREDO, société d'état dont le siège social est à Papeete, rue Dumont d'Urville ; 3°)- La société anonyme "BANQUE DE TAHITI", dont le siège social est à Papeete (Tahiti), rue Paul Gauguin ; 4°)- La société anonyme "SOCIETE HOTELIERE VAITAITAI", en liquidation des biens, représentée par les cosyndics, Messieurs X..., BP 2143 et Patrick Y..., BP 21213 à Papeete (Tahiti) ; 5°)- La société anonyme ALSTHOM, dont le siège social est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., dont l'agence à Tahiti est à Pirae, rue Thoni Tefaatau ; 6°)- La société à responsabilité limitée SOCOGEN, dont le siège social est à Tahiti ; 7°)- La société à responsabilité limitée DECOREINE dont le siège est à Papeete (Tahiti), avenue Georges Clémenceau, Mamao ; 8°)- Monsieur Bernard A..., demeurant à Papeete (Tahiti), avenue du Prince Hinoï ; 9°)- Monsieur Daniel Z..., demeurant à Papeete (Tahiti), allée Pierre Loti ; 10)°- La SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE "SGEE", dont le siège est à Papeete (Tahiti), Mamao, immeuble Rey ; défendeurs à la cassation ; Les sociétés Socogen, Decoreine, Générale d'Entreprise et MM. A... et Z..., défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat de la société à responsabilité limitée "La Garonne Aluminium Tahiti", de Me Spinosi, avocat de la Caisse Centrale de Coopération Economique, la Société de Crédit et de Développement de l'Océanie dite SOCREDO et de la société anonyme "Banque de Tahiti", de Me Vuitton, avocat de la société anonyme CGEE Alsthom, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société à responsabilité limitée Socogen, la société à responsabilité limitée Decoreine, MM. A... et Z... et de la Société Générale d'Entreprise "SGEE", les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal de la société La Garonne Aluminium Tahiti que sur le pourvoi provoqué formé par la société Socogem, la société Décoreine, M. Bernard A..., M. Daniel Z... et la société Générale d'Entreprise ; Donne défaut contre MM. X... et Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, et sur le pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 mai 1986) que, sur assignations de divers créanciers, la société Hôtelière Vaitaitai (la société Hôtelière) a été mise en liquidation des biens le 25 novembre 1985, la date de cessation de ses paiements étant fixée au 30 novembre 1984, et qu'appel a été interjeté de cette décision par la Caisse Centrale de Coopération Economique (CCCE), la société de Crédit et de Développement de l'Océanie (SOCREDO) et la société Banque de Tahiti pour que cette date soit fixée au 30 avril 1985 ; Attendu que la société La Garonne Aluminium Tahiti (la société La Garonne), ainsi que les sociétés Socogem, Decoreine, Générale d'Entreprise (SGE) M. Z... et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir fait remonter seulement au 30 avril 1985 la date de cessation des paiements de la société Hôtelière, alors, selon le pourvoi principal, d'une part, qu'en l'absence même d'arrêt matériel des paiements, la cessation des paiements est constituée dès le moment où le débiteur n'a pu faire face à son passif exigible qu'en recourant à des moyens anormaux de paiement, tels des crédits bancaires exorbitants, lui ayant permis de retarder artificiellement le dépôt de bilan sans aucune chance de redressement ; que dès lors, la cour d'appel qui a relevé qu'après la situation d'octobre 1984, la société Hôtelière, qui ne respectait plus les conditions prévues d'octroi des prêts, n'avait pu faire face à son passif exigible que tant que les banques avaient continué à débloquer les prêts, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient en ne fixant qu'au 30 avril 1985 la date de cessation des paiements et a ainsi violé l'article 29 alinéa 1 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions ayant fait valoir que la société Hôtelière n'avait pas une comptabilité régulièrement tenue et n'était plus régulièrement administrée, ce qui démontrait le caractère injustifié du maintien des crédits bancaires et la précarité de la poursuite de l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, selon le pourvoi provoqué, qu'est en état de cessation des paiements le débiteur qui ne peut faire face avec son actif disponible à son passif exigible et qui est obligé, en conséquence, de recourir à des moyens anormaux de paiement tels que des ouvertures de crédit exorbitantes, quelles que soient par ailleurs ses espérances ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'à partir de la situation d'octobre, la société Hôtelière n'avait plus pu respecter les conditions contractuelles d'octroi des prêts et n'avait pu continuer d'honorer ses décomptes mensuels que par l'utilisation de découverts et de crédits bancaires accordés dans des conditions différentes de celles initialement prévues, la cour d'appel pour fixer néanmoins la date de cessation des paiements au 30 avril 1985, ne pouvait retenir que la société Hôtelière avait pu penser qu'avec un certain délai elle pourrait obtenir soit de ses associés, soit d'autres personnes des concours financiers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 29 alinéa 1 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société débitrice avait utilisé des crédits bancaires dans la limite des sommes convenues, la cour d'appel a retenu que la seule circonstance que cette utilisation soit intervenue dans des conditions différentes de celles prévues à l'origine ne pouvait suffire à caractériser le recours à des moyens ruineux ou à des modes de paiement anormaux insusceptibles d'apporter une aide durable à l'entreprise ; qu'en décidant, en l'état de ces constatations, que ce n'est qu'à compter du refus par les banques de continuer à débloquer les prêts prévus, c'est à dire à partir du 30 avril 1985, que la société Vaitaitai s'est trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré de l'irrégularité de la tenue de la comptabilité et de l'administration sociales, a justifié légalement sa décision, abstraction faite du motif critiqué par le pourvoi provoqué qui est surabondant ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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