Cour d'appel, 13 décembre 2024. 23/14917
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/14917
Date de décision :
13 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14917 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGYB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Août 2023 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 23/53801
APPELANTS
M. [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GUIDOUX, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉ
M. [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0262
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [M] est propriétaire d'un appartement dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 2], comprenant la jouissance exclusive d'une terrasse sur laquelle a été implantée une véranda. Il a fait réaliser, après son acquisition intervenue le 3 juillet 2018, d'importants travaux et, notamment, la rénovation de la terrasse et la reconstruction de la véranda.
M. et Mme [Z] sont propriétaires d'une maison de ville sur plusieurs niveaux, accolée à cet immeuble, sous la terrasse extérieure desservant l'appartement de M. [M]. Ils subissent, depuis 2019, des infiltrations provenant de la terrasse de ce dernier les ayant conduits à solliciter, en référé, une mesure d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 25 octobre 2019, M. [Y] ayant été commis à cet effet. Cette expertise a ultérieurement été rendue commune au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux entreprises et leurs assureurs. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 mai 2021, identifiant certains manquements dans l'exécution des travaux et préconisant une reprise de ceux-ci.
Par acte du 16 juillet 2021, M. [Z] a engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris au contradictoire de M. [M], du syndicat des copropriétaires et des entreprises et leurs assureurs afin d'obtenir la réparation des troubles anormaux de voisinage subis. Cette procédure est toujours pendante devant ce tribunal.
Postérieurement au dépôt du rapport d'expertise de M. [Y], M. [Z] a fait état de nouvelles infiltrations qu'il impute à un défaut d'étanchéité de l'acrotère de la terrasse de M. [M] sur lequel est fixé le garde-corps.
Reprochant ainsi à M. [M] d'avoir procédé à des changements successifs du garde-corps reposant sur cet acrotère et de l'avoir ainsi fragilisé, M. et Mme [Z] ont, par acte du 4 mai 2023, assigné M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de procéder aux travaux de reprise de l'étanchéité de l'acrotère.
Par ordonnance du 17 août 2023, le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. et Mme [Z] tendant à faire injonction à M. [M] de procéder aux travaux de reprise de l'étanchéité de l'acrotère de sa terrasse et les a condamnés aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 août 2023, M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Une mesure de médiation a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2023, laquelle a justifié l'annulation du calendrier initialement fixé par la cour. La médiation n'ayant pas abouti, la procédure d'appel a été reprise.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2024, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
rejeter la demande de M. [M] tendant à l'irrecevabilité de leurs prétentions formées devant le juge des référés ;
déclarer leur appel et prétentions recevables et bien fondés ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur leur demande tendant à enjoindre à M. [M] de procéder aux travaux de reprise de l'étanchéité de l'acrotère de la terrasse et les a condamnés aux dépens ;
statuant à nouveau,
juger que les conditions de l'urgence sont réunies ;
juger que leurs demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et sont justifiées par l'existence d'un différend ;
juger que les conditions du trouble manifestement illicite sont réunies ;
en conséquence, faire injonction à M. [M] de procéder aux travaux de reprise de l'étanchéité de l'acrotère de sa terrasse, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
dire que ces travaux seront placés sous la supervision d'un bureau de contrôle que la cour d'appel désignera, aux frais de M. [M] ;
dire que le non-respect de cette injonction sera sanctionné par une astreinte de 5 000 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit ;
se réserver la liquidation de l'astreinte ;
condamner M. [M] à leur payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de :
déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Z] formée devant le juge des référés pour statuer sur la demande d'injonction sous astreinte, le juge de la mise en état étant saisi dans le cadre de la procédure au fond portant le RG n° 21/10597 ;
déclarer mal fondées les demandes M. et Mme [Z] tendant à lui faire injonction de procéder aux travaux de reprise de l'étanchéité de l'acrotère de sa terrasse ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait lieu à référé sur les demandes de M. et Mme [Z] tendant à lui faire injonction de procéder aux travaux de reprise de l'étanchéité de cet acrotère ;
A titre subsidiaire,
dire que l'injonction de procéder à ces travaux ne peut être prononcée sous astreinte ;
En toute hypothèse,
condamner M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 5 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel ;
condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
les débouter de toute demande complémentaire ou contraire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 octobre 2024, à l'audience fixée pour les plaidoiries de l'affaire, avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
M. et Mme [Z] sollicitent, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la condamnation de M. [M] à la réalisation, sous astreinte, de travaux de reprise de l'étanchéité de l'acrotère de sa terrasse, imputant à cet élément les nouvelles infiltrations subies depuis le dépôt du rapport d'expertise de M. [Y] en date du 20 mai 2021.
M. [M] s'y oppose et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande en contestant sa recevabilité et en faisant valoir que l'acrotère constitue une partie commune sur laquelle il ne peut intervenir, seul le syndicat des copropriétaires pouvant agir sur celle-ci.
Il est relevé à la lecture du règlement de copropriété que constituent des parties communes, notamment, 'les ornements de façade, y compris le socle des balcons, mais non compris les garde-corps et barres d'appui des balcons, persiennes, les volets, les jalousies, abat-jour, qui sont propriété privée'.
Ainsi, l'acrotère, qui est un muret périphérique édifié autour d'un toit terrasse en prolongeant le mur de façade, apparaît être une partie commune sur laquelle ne peut intervenir que le syndicat des copropriétaires.
En effet, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il en résulte que la demande de M. et Mme [Z] en ce qu'elle tend à obtenir la condamnation de M. [M] à refaire l'étanchéité d'une partie commune ne peut prospérer dès lors que ce dernier est dépourvu de qualité pour entreprendre de tels travaux.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée à l'encontre de M. [M] sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués.
Succombant en leurs prétentions, M. et Mme [Z] supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Au regard des circonstances du litige, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance que pour ceux engagés en appel. Le premier juge ayant omis de statuer sur les frais irrépétibles dans le dispositif de son ordonnance, il n'y a pas lieu de le compléter.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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