Cour d'appel, 17 janvier 2018. 16/03941
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/03941
Date de décision :
17 janvier 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 17 Janvier 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03941
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE RG n° 11/00160, infirmé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 11 décembre 2013, lui-même cassé et annulé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 janvier 2016,
APPELANT
Me [L] [Y] - Liquidateur judiciaire de SAS EMBALTECH FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987
INTIMÉ
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Fabien KOVAC, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Bérengère VAILLAU, avocat au barreau d'AUXERRE
PARTIE INTERVENANTE :
Me [W] [F] (SELARL [W]-[Z]) - Administrateur judiciaire de SAS EMBALTECH FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée
Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, greffier lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Martine JOANTAUZY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [M] a été engagé par la SAS Embaltech France suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2007, en qualité de technicien méthodes.
Il a été élu au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 13 février 2007. Son mandat est arrivé à expiration le 13 février 2009.
M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et mis à pied à titre conservatoire le 1er juillet 2009. Le 10 septembre suivant, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement.
Le 14 septembre 2009, il a une nouvelle fois été convoqué à un entretien préalable à licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 24 septembre 2009, il a été licencié pour faute grave.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département de l'[Localité 2].
L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture de la relation de travail.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par jugement rendu le 29 novembre 2011, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Embaltech France à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2011 pour les créances salariales :
* 4 620 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 462 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 279,32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 127,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 232 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 13 860 euros nets de CSG et RDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 232 euros nets de CSG et RDS à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre du droit individuel à la formation,
* 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Embaltech France de remettre à M. [M] une attestation Pôle emploi modifiée,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- et condamné la société Embaltech France aux dépens.
Sur appel interjeté par la société Embaltech France, la cour d'appel de Paris a, par arrêt rendu le 11 décembre 2013 :
- infirmé partiellement le jugement,
- statuant à nouveau, condamné la société Embaltech France à payer à M. [M] la somme de 18 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmé le jugement pour le surplus,
- y ajoutant, condamné la société Embaltech France à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 3 février 2014, le tribunal de commerce d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Embaltech France.
Le 18 février 2014, les organes de la procédure collective représentant la société Embaltech France ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Par jugement rendu le 7 novembre 2014, le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Embaltech France et désigné Me [Y] [L] ès-qualité de liquidateur.
Par arrêt rendu le 6 janvier 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel au motif qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors qu'elle avait constaté que la période de protection légale avait pris fin le 13 août 2009, avant que l'inspecteur du travail ne rende sa décision, de sorte que l'employeur avait retrouvé le droit de licencier le salarié sans autorisation de l'autorité administrative, qui n'était plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure, la cour d'appel avait violé les articles L. 2411-13 et L. 2421-3 du code du travail.
Par déclaration au greffe reçue le 18 mars 2016, Me [L] agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Embaltech France a saisi la cour d'appel de Paris, autrement composée, comme cour de renvoi.
Par conclusions déposées le 27 juin 2017, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Me [L] agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Embaltech France a sollicité, devant la cour de renvoi, l'infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de M. [M] et la condamnation de ce dernier au remboursement des sommes versées en exécution des décisions susvisées, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
M. [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La convocation de M. [M] par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception étant revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et aucune citation n'ayant été délivrée à l'intéressé par Me [L] agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Embaltech France, la cour a ordonné, par arrêt rendu le 27 septembre 2017, la réouverture des débats aux fins de citation de l'intimé et communication, le cas échéant, par l'appelant, à ce dernier, de ses moyens et prétentions ainsi que de ses pièces, l'ensemble des demandes et les dépens ayant été réservés dans l'attente.
Me [L] agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Embaltech France a fait assigner M. [M] par acte d'huissier de justice en date du 3 octobre 2017.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2017, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Me [L] agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Embaltech France sollicite la mise hors de cause de Me [F] [W], l'infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de M. [M] et la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 26 060,72 euros en restitution des sommes réglées en exécution des décisions de justice rendues et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2017, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] demande à la cour de rejeter les demandes de l'appelant et de confirmer le jugement, sauf sur le quantum des dommages et intérêts octroyés pour licenciement abusif, qu'il souhaite voir fixer au passif de liquidation judiciaire de la société Embaltech France à la somme de 27 720 euros nets de CSG et CRDS. Il réclame, en outre, la fixation de sa créance de frais irrépétibles au passif de liquidation de la société à la somme de 3 500 euros, ainsi que la condamnation de Me [L] agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Embaltech France à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir et aux dépens d'appel.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de mettre hors de cause Me [W] ès-qualité d'administrateur de la société Embaltech France, compte tenu du placement de la société en liquidation judiciaire et de la désignation de Me [L] ès-qualité de liquidateur.
Sur le licenciement
M. [M] conteste le licenciement dont il a fait l'objet au motif, d'une part, que les faits reprochés étaient prescrits, d'autre part, qu'ils ne sont pas établis.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, les parties s'accordent pour considérer que les faits fautifs ont été constatés le 16 juin 2009 et que le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 1er juillet 2009.
La prescription des faits fautifs a donc été interrompue le 1er juillet 2009 et un nouveau délai de deux mois a commencé à courir à compter de cette date.
La société Embaltech France a convoqué M. [M] à un nouvel entretien préalable par lettre du 14 septembre 2009, soit au-delà de ce nouveau délai de deux mois.
L'acte interruptif de la prescription de deux mois est l'engagement de poursuites disciplinaires et non pas l'intervention de la sanction disciplinaire.
Dès lors, la saisine de l'inspecteur du travail, le 10 juillet 2009, qui devenait au demeurant sans objet le 13 août 2009, date de fin de la période de protection du salarié, et qui était seulement de nature à suspendre le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail, lequel dispose, en son alinéa 4, que la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, ce délai ne commençant à courir, dans le cas d'un salarié protégé, qu'à compter du jour où l'employeur a reçu notification de l'autorisation de licencier, n'a ni interrompu ni suspendu le nouveau délai susvisé.
Aucun acte interruptif ni aucun acte suspensif valable n'étant justifié, la prescription des faits reprochés à M. [M] dans la lettre de licenciement était acquise le 1er septembre 2009, la cour constatant, à titre surabondant, qu'aucune impossibilité d'engager des poursuites disciplinaires avant cette date n'a été invoquée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que ce dernier pouvait prétendre à un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, aux indemnités de rupture, à des dommages et intérêts pour rupture abusive, à indemnisation du préjudice subi pour défaut de mention, dans la lettre de licenciement, de ses droits individuels à la formation, ainsi qu'à la remise d'une attestation Pôle emploi.
Aucune critique n'étant émise par l'appelant sur le quantum des condamnations qui ont été prononcées en première instance, la cour confirme les sommes allouées en les fixant au passif de liquidation judiciaire de la société Embaltech France, à l'exclusion des dommages et intérêts pour licenciement abusif, que M. [M] souhaite voir fixer sur la base de douze mois de salaire alors que les premiers juges lui ont accordé des dommages et intérêts sur la base de six mois de salaire.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au-delà de ce minimum, le salarié doit faire la démonstration du préjudice qu'il a subi.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié à la date de la rupture, soit deux ans et neuf mois, de son âge lors de la rupture, 35 ans, des circonstances de ladite rupture et de ses conséquences à son égard, telles qu'elles résultent des justificatifs relatifs à sa prise en charge par le Pôle emploi à compter du 7 novembre 2009, moyennant un montant journalier net de 44,56 euros, à la date du 10 novembre 2009, pendant 730 jours, ainsi qu'à ses périodes d'emploi, en contrat de travail à durée déterminée entre 2010 et 2014, puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014 moyennant un salaire annuel brut de 36 000 euros, aucune autre pièce n'ayant été communiquée sur sa situation, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui est, comme les autres sommes allouées, fixée au passif de liquidation judiciaire de la société Embaltech France.
M. [M] est donc débouté de ses demandes d'indemnité complémentaire et de délivrance de l'attestation Pôle emploi en découlant.
Me [L] agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Embaltech France est, pour sa part, en conséquence de ce qui précède, débouté de sa demande de restitution.
Sur les autres demandes
La société Embaltech France succombant principalement à l'instance, il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties, en cause d'appel, la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
MET hors de cause Me [W] ès qualités d'administrateur de la société Embaltech France ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, la cour précisant que les sommes allouées sont fixées au passif de liquidation judiciaire de la société Embaltech France ;
Ajoutant,
LAISSE à chacune des parties, en cause d'appel, la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SAS Embaltech France.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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