Cour de cassation, 16 février 2023. 21-16.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.379
Date de décision :
16 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2023
Rejet
non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° N 21-16.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-16.379 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [4], et après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [T]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que la maladie professionnelle déclarée par un salarié (M. [T], l'exposant) ne résultait pas de la faute inexcusable de l'employeur (la société [4]) ;
ALORS QUE, d'une part, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié qui a signalé un risque qui s'est matérialisé ; que l'arrêt attaqué a constaté (v. p. 6) que Mme [U], membre du CHSCT, avait signalé le problème de santé de l'exposant lors d'une réunion entre 2012 et 2013 et demandé l'attribution à ce dernier d'un véhicule automatique, tandis que M. [O], délégué syndical, avait alerté la direction de l'entreprise lors d'une réunion syndicale à la fin 2011 ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que les conditions exigées par l'article L 4131-4 du code du travail n'étaient pas remplies, que les attestations de Mme [U], membre du CHSCT, et de M. [O], délégué syndical, n'étaient pas suffisamment circonstanciées pour établir que l'employeur avait été informé par un représentant du personnel au CHSCT avant la déclaration de la maladie professionnelle de l'exposant, quand il résulte de ses propres constatations que l'employeur avait été alerté du risque, peu important l'absence de mention de la date précise de cette alerte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L 4131-4 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'exposant faisait valoir (v. ses concl., p. 5) qu'il ressortait du rapport d'intervention de la Sameth daté du 5 décembre 2012 qu'il conduisait un bus à boîte de vitesse manuelle et que l'aménagement de son poste de travail n'avait été réalisé qu'en mars 2013 ; que l'arrêt attaqué a constaté (v. p. 7, alinéa 6) que ce rapport laissait à penser que le salarié conduisait encore à cette date un car non aménagé et que l'aménagement du poste avait eu lieu en mars 2013 (v. arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1) ; qu'en retenant cependant que l'employeur avait pris les mesures qui s'imposaient dans un délai raisonnable de six mois à compter de la fiche de visite médicale du 15 novembre 2011 en mettant à la disposition du salarié un bus aménagé d'une boîte de vitesse automatique en septembre 2012, sans mieux s'expliquer sur les constatations du rapport de la Sameth du 5 décembre 2012 faisant état de l'utilisation par l'exposant à cette dernière date d'un bus à boîte de vitesse manuelle et d'un aménagement intervenu en mars 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 du code du travail.
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