Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF4B
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Décembre 2023
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. J MARCHE SAVIGNY Prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège. Enregistrée au RCS de [Localité 6] B sous le numéro 849 208 335
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 04 Décembre 2023
DEBATS : audience publique du 04 Décembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de William BOUKADIA, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 18 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et William BOUKADIA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 juin 2023, la S.A.S. Distribution Casino France (Casino) a assigné la S.A.R.L. [Adresse 5] (JMS) devant le président du tribunal de commerce de Lyon, lequel par ordonnance de référé contradictoire du 3 juillet 2023 a notamment :
- ordonné à la société JMS la poursuite/reprise des relations contractuelles avec la société Casino telles qu'elles résultent du contrat du 20 mai 2019 et ses avenants successifs et ce, jusqu'à ce qu'une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s'agissant de la rupture du contrat par la société JMS et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de l'ordonnance,
- condamné la société JMS à payer à la société Casino la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société JMS aux dépens de l'instance.
La société JMS a interjeté appel de la décision le 11 juillet 2023.
Par assignation en référé délivrée le 25 août 2023 à la société Casino, elle a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance et condamner la société Casino à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 4 décembre 2023 devant le délégué du premier président, seule la société JMS a été régulièrement représentée, alors que la société Casino était représentée lors de l'audience du 16 octobre 2023 au cours de laquelle un renvoi contradictoire a été opéré.
Dans son assignation, la société JMS invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient l'existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait qu'elle a respecté la procédure de résiliation prévue dans le contrat et dès lors ne constitue pas de trouble manifestement illicite.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 novembre 2023, la société JMS se désiste en indiquant avoir repris ses relations commerciales avec la société Casino.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'en l'état du désistement de la société JMS, sans que son adversaire ait présenté auparavant une demande reconventionnelle ou incidente, il convient de constater l'extinction de l'instance et de dire qu'à défaut de meilleur accord entre elles, chaque partie garde la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2023,
Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisi,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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