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Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2412507

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2412507

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cabral de Brito, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de refus de titre de séjour du 29 novembre 2024 dont il a eu connaissance le 6 février 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité capverdienne, il est entrée en France en 2013, qu'il vit avec une compatriote et a un enfant scolarisé, que toute sa famille vit en France, qu'il a travaillé dans le secteur du bâtiment et dispose d'une promesse d'embauche, qu'il a déposé en préfecture du Val-de-Marne le 29 juillet 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il n'a eu qu'une attestation de dépôt, que des pièces complémentaires lui ont été demandées dont en dernier lieu le 8 avril 2024, qu'il produit le lendemain, qu'une décision implicite est donc intervenue dont il a demandé la communication des motifs le 12 août 2024, sans obtenir de réponse. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière alors que les attestations de dépôt qui lui ont été remises ne sont plus valables, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu'elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. B a présenté une requête, enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2412324, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant capverdien né le 16 juillet 1980 à Santo Amaro (Île de Santiago), entré en France selon ses dires en août 2013, a déposé une première fois le 22 juillet 2022 puis le 3 octobre 2023 en préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il faisait valoir la présence en France de sa compagne et de leur enfant né en février 2018 et scolarisé, ainsi qu'une promesse d'embauche de la société " ICB " de Melun (Seine-et-Marne) comme plaquiste à compter du 1er février 2024. Une " attestation de dépôt " lui a été remise à ces occasions, d'une validité nominale d'un an, mais aucun récépissé de demande de titre de séjour. Il lui a été demandé à plusieurs reprises des compléments nécessaires à l'instruction de son dossier et en dernier lieu le 8 avril 2024 et les documents requis ont été produits le lendemain. M. B n'a ensuite plus eu aucune nouvelle des services de la préfecture du Val-de-Marne. Il a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande le 10 août 2024 et a demandé, par une lettre du 24 septembre 2024, à la préfète du Val-de-Marne la communication de ses motifs. Par sa requête enregistrée le 4 octobre 2024, il a demandé l'annulation de cette décision implicite de refus et demande également, par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, s'il est constant que le requérant réside sur le territoire français depuis août 2013, il est tout aussi constant qu'il a attendu près de neuf ans avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative, qu'il n'établit pas le caractère régulier du séjour en France de la personne qu'il présente comme sa compagne et mère de son enfant, et qu'il a travaillé de manière presque continue depuis son entrée sur le territoire français pour diverses entreprises du secteur du bâtiment dont aucune n'a déposé et obtenu à son profit d'autorisation de travail. 5. Dans ces conditions, le requérant ne peut être considéré comme faisant valoir des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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