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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-18.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.226

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Jacques Y..., 2 / Mme Eliane A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2000 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Henri X..., 2 / de Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, par acte sous seing privé, les époux Y... et les époux X... s'étaient irrévocablement engagés à vendre et acquérir les 100 parts constituant le capital social de la société civile immobilière Nej (la SCI), moyennant un prix payable en 24 mensualités, que l'immeuble constituant l'actif de la SCI avait été sinistré le 21 janvier 1995, que postérieurement à cette date, les parties avaient échoué dans leur discussion sur une réalisation anticipée de la vente, que les époux X... avaient acquitté les mensualités jusqu'au 10 février 1995 puis avaient souscrit un contrat de capitalisation sur lequel ils avaient versé les sommes d'un montant correspondant aux mensualités dues, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il ne pouvait pas être imputé aux acquéreurs une inexécution fautive des obligations mises à leur charge puisqu'ils avaient obtenu le financement nécessaire à leur acquisition, que M. et Mme Y..., après le sinistre, avaient engagé des pourparlers sur la réalisation anticipée de la vente sans mettre en demeure les acquéreurs de libérer les échéances et qu'au contraire, les vendeurs s'étaient abstenus de mettre à exécution la convention pour échapper à une régularisation de la promesse qui les engageait irrévocablement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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