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Cour de cassation, 04 février 1998. 96-60.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.391

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Docks de France Z..., société en nom collectif exerçant sous le nom commercial Mammouth, dont le siège est 62-64, cours Albert Thomas, 69003 Lyon, en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Macon (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Claude D..., domicilié Union départementale Force Ouvrière, ..., 2°/ de Mme Nicole X..., domiciliée syndicat Force Ouvrière, "Aux Ecoins", 71960 La Roche Vineuse, 3°/ de Mme Paulette Y..., domiciliée Etablissement Mammouth, ZUP KM 400, 71031 Mâcon Cedex, 4°/ de Mme B... Charrier, domiciliée Etablissement Mammouth, ZUP KM 400, 71031 Mâcon Cedex, 5°/ de M. Georges A..., domicilié Etablissement Mammouth, ZUP KM 400, 71031 Mâcon Cedex, 6°/ de M. François-Régis C..., domicilié Etablissement Mammouth, ZUP KM 400, 71031 Mâcon Cedex, 7°/ de l'Union départementale Force Ouvrière, dont le siège est ..., 8°/ du syndicat Force Ouvrière, dont le siège est "Aux Ecoins", 71960 La Roche Vineuse, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SNC Docks Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que seuls les salariés, qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise ; Attendu que, pour ordonner la radiation de M. C... et de Mme Y... des listes électorales, établies pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise des établissements Mammouth du 18 octobre 1996, le tribunal d'instance énonce qu'il ressort des lettres d'avertissement, des mises à pied et de convocation à un entretien préalable à une sanction, signées pour certaines par M. C... et pour d'autres par Mme Y..., que ces personnes sont détentrices d'un pouvoir disciplinaire, et que l'exercice de ce pouvoir ne doit pas être confondu avec les fonctions de commandement ou de direction du personnel d'exécution, qui sont normalement confiées au personnel d'encadrement, mais doit s'analyser comme une délégation des attributions de l'employeur ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations, que M. C... et Mme Y... pouvaient être assimilés au chef d'entreprise, le juge du fond n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mâcon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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