Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Décembre 2023
N° RG 21/02337 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3S5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 22 Septembre 2021, RG 2017J3231
Appelants
M. [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6],
et
Mme [B] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 2]
S.A.R.L. MPB MATERIELS dont le siège social est sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - CVS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BENOIST & HUELLOU-BLANC, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Société Générale était en relation d'affaire avec la Sarl MBP Matériels laquelle exerce une activité d'achat / vente de véhicules de transport et de travaux publics.
A ce titre, la SA Société Générale a notamment consenti à cette société une ouverture de compte courant le 7 février 2012.
Le 20 septembre 2012, la SA Société Générale a par ailleurs accordé à Sarl MBP Matériels un prêt de renforcement de trésorerie d'un montant de 130 000 euros, remboursable sur 5 ans, initialement garanti par :
- le blocage du compte courant d'associé de Mme [B] [K] à hauteur de 50 000 euros,
- le nantissement du fonds de commerce de la société emprunteuse,
- une garantie Oséo au profit de le banque à hauteur de 50% de l'encours.
Le 28 septembre suivant, un avenant à ce contrat a été régularisé afin de substituer au blocage de compte courant d'associé le cautionnement solidaire de Mme [K] à hauteur de 84 500 euros. Le cautionnement a ainsi été régularisé en faveur de la banque le 2 octobre 2012.
Le 19 mai 2015, Mme [K] et M. [X] se sont par ailleurs portés cautions solidaires, au profit de la banque, de l'ensemble des engagements pris par la Sarl MBP Matériels dans la limite de 250 000 euros et pour une durée de 10 ans.
La Sarl MBP Matériels a ultérieurement sollicité et obtenu de la SA Société Générale, eu égard aux difficultés financières auxquelles elle était confrontée, la mise en place d'un échéancier pour le remboursement de sa dette selon protocole d'accord du 28 avril 2016.
Les 8 juin et 15 octobre 2016, deux billets à ordre (d'un montant unitaire de 200 000 euros puis de 100 000 euros) ont été accordés à la Sarl MBP Matériels, Mme [K] apportant son aval aux deux billets et M. [O] [X] son époux apportant pour sa part son aval au premier.
Selon la banque, ces billets à ordre n'ont pas été honorés à échéances.
Le 29 avril 2017, le compte courant de la Sarl MBP Matériels présentait un solde débiteur de 280 087,03 euros en ce non-compris le montant des billets à ordre non-remboursés.
Dans ces conditions, se prévalant du non-respect du protocole d'accord du 28 avril 2016, la SA Société Générale a, par courrier du 2 mai 2017, informé la Sarl MBP Matériels qu'elle entendait clôturer, à effet au 1er juillet 2017, le compte courant dont elle bénéficiait, ledit compte devant être soldé pour cette date.
Le 18 juillet 2017, la SA Société Générale informait en outre la Sarl MBP Matériels que les échéances du prêt consenti le 20 septembre 2012 n'avaient pas été payées à hauteur de 26 816,78 euros. Elle adressait en outre, à cette même date, des courriers à chacune des cautions portant à leur connaissance la situation financière de la Sarl MBP Matériels et leur rappelant leurs engagements respectifs.
Le 25 octobre 2017, la SA Société Générale adressait à la Sarl MBP Matériels, d'une part, puis à Mme [K] et M. [X], d'autre part, une mise en demeure d'avoir à lui régler les sommes dues au titre des différents engagements souscrits par eux.
Faute de règlement, la SA Société Générale a fait assigner en paiement, par acte des 5 et 14 décembre 2017, la Sarl MBP Matériels, Mme [K] ainsi que M. [X] devant le tribunal de commerce.
Par jugement en date du 18 décembre 2019 le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a, avant-dire droit, rejeté l'exception d'incompétence en se déclarant compétent pour connaître de l'intégralité du litige.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a consécutivement :
- constaté que les créances de la SA Société Générale sont liquides, certaines et exigibles,
- dit que le billet à ordre souscrit par la Sarl MBP Matériels le 15 octobre 2016 à échéance du 15 janvier 2017 n'est pas opposable à M. [X],
- condamné la Sarl MPB Matériels au paiement de la somme de 642 952,90 euros à la SA Société Générale outre les intérêts à courir à compter du 25 octobre 2017 jusqu'à complet paiement au taux contractuel de 7,30% applicable aux sommes dues au titre du contrat de prêt, et au taux légal de 0,90% applicable aux sommes dues au titre du découvert en compte et, à compter du 6 novembre 2018, au taux de 4% applicable aux sommes dues au titre des billets à ordre, avec capitalisation par année entière,
- condamné Mme [K] au paiement de la somme de 17 241,21 euros à la SA Société Générale, au titre de son cautionnement solidaire garantissant le contrat de prêt, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 25 octobre 2017 jusqu'à complet paiement,
- condamné solidairement Mme [K] et M.[X] au paiement de la somme de 250 000 euros à la SA Société Générale, en leur qualité de caution solidaire garantissant l'ensemble des encours de la Sarl MPB Matériels, outre les intérêts à courir à compter de
la date du 25 octobre 2017 jusqu'à complet paiement au taux de 0,90%,
- condamné solidairement Mme [K] au paiement de la somme de 107 232,94 euros à la SA Société Générale au titre du billet à ordre impayé pour lequel elle s'est portée garante, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 6 novembre 2018 jusqu'à complet paiement,
- condamné solidairement Mme [K] et de M. [X], au paiement de la somme de 216 482,13 euros à la SA Société Générale au titre des billets à ordre impayés pour lesquels ils se sont portés garants, outre les intérêts à courir à compter de la date du 6 novembre 2018 jusqu'à complet paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit que les parties pourront s'acquitter de leurs dettes en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les 30 jours de la décision et que faute pour eux de régler à bonne date une seule des échéances, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
- débouté la SA Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [K] et M. [X] aux dépens en ce compris les frais de greffe.
Par acte du 3 décembre 2021, M. [X], Mme [K] et la Sarl MPB Matériels ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X], Mme [K] et la Sarl MPB Matériels demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré e ce qu'il a :
constaté que les créances de la SA Société Générale sont liquides, certaines et exigibles,
condamné la Sarl MPB Matériels au paiement de la somme de 642 952,90 euros à la SA Société Générale outre les intérêts à courir à compter du 25 octobre 2017 jusqu'à complet paiement au taux contractuel de 7,30% applicable aux sommes dues au titre du contrat de prêt, et au taux légal de 0,90% applicable aux sommes dues au titre du découvert en compte et, à compter du 6 novembre 2018, au taux de 4% applicable aux sommes dues au titre des billets à ordre, avec capitalisation par année entière,
condamné Mme [K] au paiement de la somme de 17 241,21 euros à la SA Société Générale, au titre de son cautionnement solidaire garantissant le contrat de prêt, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 25 octobre 2017 jusqu'à complet paiement,
condamné solidairement Mme [K] et M.[X] au paiement de la somme de 250 000 euros à la SA Société Générale, en leur qualité de caution solidaire garantissant l'ensemble des encours de la Sarl MPB Matériels, outre les intérêts à courir à compter de la date du 25 octobre 2017 jusqu'à complet paiement au taux de 0,90%,
condamné solidairement Mme [K] au paiement de la somme de 107 232,94 euros à la SA Société Générale au titre du billet à ordre impayé pour lequel elle s'est portée garante, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 6 novembre 2018 jusqu'à complet paiement,
condamné solidairement Mme [K] et de M. [X], au paiement de la somme de 216 482,13 euros à la SA Société Générale au titre des billets à ordre impayés pour lesquels ils se sont portés garants, outre les intérêts à courir à compter de la date du 6 novembre 2018 jusqu'à complet paiement,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné in solidum Mme [K] et M. [X] aux dépens.
Statuant à nouveau :
- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SA Société Générale,
- prononcer la nullité du billet à ordre du 15 octobre 2016 d'un montant de 100 000 euros, du billet à ordre du 15 octobre 2016 d'un montant de 200 000 euros et du billet à ordre du 8 juin 2016 de 200 000 euros,
- prononcer l'inopposabilité des avals du billet à ordre du 15 octobre 2016 d'un montant de 100 000 euros, du billet à ordre du 15 octobre 2016 d'un montant de 200 000 euros et du billet à ordre du 8 juin 2016 de 200 000 € à Mme [K] et M. [X],
- prononcer l'inopposabilité de l'acte de cautionnement du 2 octobre 2012 à Mme [K],
- prononcer l'inopposabilité de l'acte de cautionnement solidaire du 19 mai 2015 à Mme [K] et M. [X],
A titre subsidiaire, statuant à nouveau en cas de condamnation au paiement de sommes en principal :
- condamner la SA Société Générale au paiement de la somme de 642 952,30 euros à Mme [K] et M. [X] au titre du soutien abusif,
- ordonner la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les parties pourront s'acquitter de leurs dettes en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les 30 jours de la présente décision et que faute pour eux de régler à bonne date une seule des échéances, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
En tout état de cause,
- condamner la SA Société Générale à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Société Générale demande à la cour de :
- constater que ses créances sont liquides, certaines et exigibles,
- condamner la Sarl MPB Matériels à lui payer la somme de 642 952,90 euros outre les intérêts à courir à compter du 25 octobre 2017 jusqu'à complet paiement au taux contractuel de 7,30% applicable aux sommes dues au titre du contrat de prêt, et au taux légal de 0,90% applicable aux sommes dues au titre du découvert en compte et, à compter du 6 novembre 2018, au taux de 4% applicable aux sommes dues au titre des billets à ordre, avec capitalisation par année entière,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 17 241,21 euros, au titre de son cautionnement solidaire garantissant le contrat de prêt, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 25 octobre 2017 jusqu'à complet paiement,
- condamner solidairement Mme [K] et M.[X] à lui payer au paiement de la somme de 250 000 euros, en leur qualité de caution solidaire garantissant l'ensemble des encours de la Sarl MPB Matériels, outre les intérêts à courir à compter de la date du 25 octobre 2017 jusqu'à complet paiement au taux de 0,90%,
- condamner solidairement Mme [K] à lui payer la somme de 107 232,94 euros au titre du billet à ordre impayé pour lequel elle s'est portée garante, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 6 novembre 2018 jusqu'à complet paiement,
- condamner solidairement Mme [K] et de M. [X], à lui payer la somme de 216 482,13 euros au titre des billets à ordre impayés pour lesquels ils se sont portés garants, outre les intérêts à courir à compter de la date du 6 novembre 2018 jusqu'à complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum Mme [K] et M. [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe,
Y ajoutant,
- condamner in solidum Mme [K] et M. [X] à lui verser la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum Mme [K] et M. [X] aux dépens d'appel au profit de la Scp JP Benoist & A Huellou-Blanc en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement dirigée contre la Sarl MBP Matériels
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des dispositions de l'article 1315 du code civil recodifié à droit constant sous l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
Il est acquis aux débats que la Sarl MBP Matériels a successivement souscrit auprès de la SA Société Générale une convention de compte courant professionnel le 7 février 2012 puis un prêt de renforcement de trésorerie de 130 000 euros le 20 septembre 2012. La banque indique en outre que sa cliente a notamment bénéficié de deux billets à ordre de 200 000 puis de 100 000 euros les 8 juin et 15 octobre 2016, étant précisé sur ce point que la SA Société Générale modifie ses prétentions initiales en ce que le billet à ordre de 200 000 euros dont elle revendique le paiement est en date du 8 juin 2016 et non du 15 octobre 2015.
Il n'est pas contesté qu'après avis préalable du 2 mai 2017, le compte courant de la société MBP Matériels a été clôturé le 12 juillet 2017.
Selon décomptes produits par la banque, la dette de sa cliente s'élève à la somme de :
284 755,40 euros au titre du solde débiteur de compte courant selon décompte arrêté au 25 octobre 2017 (date de la mise en demeure)
34 482,43 euros au titre du prêt de renforcement de trésorerie selon décompte arrêté au 25 octobre 2017 (date de la mise en demeure),
216 482,13 euros au titre du billet à ordre du 8 juin 2016 demeuré impayé selon décompte arrêté au 6 novembre 2018,
107 232,94 euros au titre du billet à ordre du 15 octobre 2016 demeuré impayé selon décompte arrêté au 6 novembre 2018,
soit la somme totale de 642 952,90 euros.
Au soutien de sa demande en paiement, la SA Société Générale produit la convention de compte courant du 7 février 2012, l'acte de prêt du 20 septembre 2012 ainsi que les billets à ordres des 8 juin et 15 octobre 2016.
Pour justifier de la remise des fonds adversairement contestée concernant les billets dont elle se prévaut, la SA Société Générale verse aux débats la copie des relevés du compte courant professionnel de la Sarl MBP Matériels (du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2017) faisant apparaître, à bonne date, le tirage des deux billets à ordre.
Quoique la cour relève que différents billets ont été émis en faveur de la Sarl MBP Matériels au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2017, il s'avère établi qu'aucun remboursement des billets précités ne figure au crédit du compte courant à échéance (15 octobre 2016 et 15 janvier 2017) et que la banque a rappelé le premier défaut de paiement par courrier du 27 octobre 2016, produit par les appelants eux-mêmes, lequel est demeuré non-contesté par eux avant l'assignation en paiement des 5 et 14 décembre 2017.
Il ne peut par ailleurs être sérieusement prétendu que les billets à ordre des 8 juin et 15 octobre 2016 seraient frappés de nullité dans la mesure où l'ensemble des prescriptions impératives de l'article L.512-1 du code de commerce (nature de l'engagement, date et lieu de l'engagement, montant et terme de l'engagement, nom et site de l'agence au profit de laquelle le paiement doit s'effectuer) sont renseignés. La cour retient en outre que ces billets ont été signés par Mme [K] en qualité de représentante légale de la société en partie 'signature du souscripteur' précédée du tampon de la société, de sorte que leur validité doit être retenue.
Il en résulte que la SA Société Générale justifie de la validité et de la remise des fonds des billets à ordre des 8 juin et 15 octobre 2016 et, subséquemment, de la créance qu'elle revendique à l'encontre de la Sarl MBP Matériels justifiée selon décomptes non-contestés en leur quantum, étant au surplus observé que les appelants avaient d'ores et déjà reconnu une dette de 300 110,27 euros en compte courant lors du protocole d'accord du 28 avril 2016.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl MPB Matériels à payer la somme de 642 952,90 euros à la SA Société Générale outre les intérêts à courir à compter du 25 octobre 2017 jusqu'à complet paiement au taux contractuel de 7,30% applicable aux sommes dues au titre du contrat de prêt, et au taux de 0,90% applicable aux sommes dues au titre du découvert en compte et, à compter du 6 novembre 2018, au taux de 4% applicable aux sommes dues au titre des billets à ordre, avec capitalisation par année entière.
Sur l'opposabilité des avals de Mme [K] et de M. [X]
Conformément à l'article L.511-21 du code de commerce, le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots 'bon pour aval' ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Il doit être rappelé, à titre liminaire, que la banque revendique le paiement :
solidaire de Mme [K] et de M. [X] au titre de leur aval respectif figurant sur le billet à ordre du 8 juin 2016 (montant initial de 200 000 euros),
de Mme [K] seule concernant son aval figurant sur le billet à ordre du 15 octobre 2016 (montant initial de 100 00 euros).
Sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens des appelants portant sur des engagements étrangers ou distincts de ceux concernés par la demande en paiement présentée par la SA Société Générale, la cour retient que sont reproduits sur le premier billet à ordre, les signatures de Mme [K] et de M. [X] précédées de la mention manuscrite 'bon pour aval pour la société MBP Matériels' outre la signature de Mme [K] en qualité de représentante de la société souscriptrice du concours dans une partie distincte du billet.
De même, sur le second du 15 octobre 2016, le visa de Mme [K] figure d'une part, ès qualités de représentante légale, dans la case réservée à la société souscriptrice et, d'autre part, en son nom personnel dans celle réservée à l'aval à la suite de la mention 'bon pour aval pour la société Sarl MBP Matériels'.
Dans ces conditions, Mme [K] et de M. [X] n'étant pas fondés à se prévaloir d'une quelconque inopposabilité de leurs avals, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné :
Mme [K] au paiement de la somme de 107 232,94 euros à la SA Société Générale au titre du billet à ordre impayé pour lequel elle s'est portée garante, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 6 novembre 2018 jusqu'à complet paiement et capitalisation,
solidairement Mme [K] et M. [X] au paiement de la somme de 216 482,13 euros à la SA Société Générale au titre des billets à ordre impayés pour lesquels ils se sont portés garants, outre les intérêts à courir à compter de la date du 6 novembre 2018 jusqu'à complet paiement et capitalisation.
Sur le cautionnement du 2 octobre 2012 consenti par Mme [K]
Suivant les articles 2288 et suivants du même code, dans leurs versions en vigueur au jour de la signature de l'engagement, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L'article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l'acte de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l'article L.332-1, dispose toutefois qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d'être saisis. Concernant l'appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l'engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. S'agissant de l'appréciation de la disproportion au jour de l'appel en garantie, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération s'entend de son endettement global à cette date, en ce compris celui résultant d'autres engagements par la caution.
En l'absence d'anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.
En l'espèce, concernant le cautionnement de 84 500 euros du 2 octobre 2012, la banque produit, au soutient de sa demande en paiement dirigée contre la caution, une fiche de patrimoine datée du 30 juillet 2012, concomitante à l'engagement, au titre de laquelle Mme [K] déclare des revenus annuels de 67 200 euros et un patrimoine net d'emprunt de 920 000 euros.
Dans ces conditions, aucune disproportion ne saurait être retenue à son égard.
Sur les cautionnements du 19 mai 2015 consentis par Mme [K] et M. [X]
Il échet, concernant les cautionnements du 19 mai 2015 à concurrence de 250 000 euros, d'observer successivement les situations de Mme [K] d'une part et de M. [X] d'autre part.
Concernant Mme [K]
A la suite de la fiche de patrimoine précitée, la SA Société Générale produit une seconde fiche datée du 15 janvier 2015, concomitante au cautionnement, actualisant les revenus de Mme [K] à la somme annuelle de 66 800 euros et son patrimoine immobilier net d'emprunt à la somme de 1 027 500 euros.
Aussi, même à prendre en considération le premier engagement de caution de 84 500 euros, la cour constate que le nouvel engagement souscrit par Mme [K] demeure proportionné à son patrimoine au jour de la souscription.
Dès lors, aucune disproportion ne peut être retenue en l'espèce.
Concernant M. [X]
Ce dernier a renseigné une fiche de patrimoine le 24 avril 2013 en déclarant des revenus annuels de 63 283 euros outre un patrimoine propre net d'emprunt de 660 000 euros.
S'il s'avère exact que cette fiche est éloignée de plus de 2 ans de la date de l'engagement, force est de constater que M. [X], sauf à alléguer et à justifier d'une mauvaise fortune, ce qu'il ne fait aucunement en l'espèce, ne peut valablement exciper d'une quelconque disproportion alors même que le remboursement de son crédit immobilier pour sa résidence principale (à hauteur 2 100 euros par mois avec un terme en 2025) a manifestement fait augmenter le montant de son patrimoine au jour de la souscription du cautionnement.
Sur la demande indemnitaire dirigée contre la SA Société Générale pour soutien abusif
Au visa de l'article 1240 du code civil, Mme [K] et M. [X] reprochent à la SA Société Générale d'avoir abusivement soutenu la Sarl MBP Matériels et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 642 952,90 euros en réparation de leur préjudice.
La cour relève cependant que les comptes de résultat des exercices 2013/2014 et 2014/2015 produits par les appelants laissent entrevoir une activité importante avec un total de production de 1 186 965 euros en 2012/2013, de 1 119 887 euros en 2013/2014 et de 1 012 607 euros en 2014/2015 et un résultat d'exercice en progression : 19 910 euros en 2012/2013, 17 018 en 2013/2014 et 87 773 euros en 2014/2015.
En outre, la cour note que le prêt de 20 septembre 2012 a été remboursé en sa quasi-intégralité de même que plusieurs billets à ordre émis en faveur de la société ont été honorés à échéance comme en atteste également le tableur joint au courrier de l'expert comptable de la société en date du 4 décembre 2018.
La cour retient enfin que la Sarl MBP Matériels poursuit à ce jour son activité sans ouverture de procédure collective. Aussi, Mme [K] et M. [X], quoiqu'appelés à garantir une partie de la dette de l'entreprise, ne sauraient se prévaloir d'un soutien abusif de la part de la SA Société Générale, et ce d'autant plus que les concours critiqués ont été accordés à une période où ils indiquent eux-même que l'activité économique de la société était impactée et nécessitait un soutien financier en raison des problèmes de santé de Mme [K], laquelle exerçait seule au sein de la structure qu'elle dirige (conclusions appelants page 2/16).
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le fondement de l'article 2303 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2022, Mme [K] et M. [X] excipent d'un défaut d'information de la banque au premier incident de paiement non-régularisé dans le mois, sans toutefois cibler l'échéance à laquelle ils se réfèrent.
La SA Société Générale indique pour sa part, sans être contredite, s'être conformée aux obligations du code de la consommation et du code monétaire et financier au titre du devoir d'information annuel des cautions. Elle rappelle en outre que les parties se sont rapprochées en début d'année 2016 pour convenir d'un protocole d'accord qui sera formalisé le 28 avril 2016 avec signature des cautions et la cour observe que des courriers individualisés ont été adressés aux cautions sous plis recommandés les 18 juillet 2017 et 25 octobre 2017.
Dans ces conditions, faute de référence précise à l'incident non-régularisé susceptible d'entraîner une déchéance, la demande de Mme [K] et de M. [X] ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [K] et M. [X] sollicitent, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il leur a accordé le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois.
La SA Société Générale ne conclut ni à l'infirmation de ce chef de jugement ni au débouté de la demande adverse.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Mme [K] et M. [X], qui succombent en leurs demandes, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp JP Benoist & A Huellou-Blanc s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ils sont en outre condamnés, in solidum, à payer la somme de 2 500 euros à la SA Société Générale au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [B] [K] et M. [O] [X] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp JP Benoist & A Huellou-Blanc s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ,
Condamne in solidum Mme [B] [K] et M. [O] [X] à payer la somme de 2 500 euros à la SA Société Générale au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 07 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente