Cour de cassation, 04 septembre 1995. 94-83.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.298
Date de décision :
4 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- SOUIED Vivi,
- F... Patrick,
- B... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 11 mai 1994, qui les a condamnés, Patrick F..., pour escroqueries, à 3 ans d'emprisonnement, 100 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, Vivi E... et Raymond B..., pour complicité de ce délit, le premier à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, le second à 16 mois d'emprisonnement avec sursis, et tous deux à 50 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques et civils, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Vivi E... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois des autres demandeurs :
Vu les mémoires ampliatifs, complémentaire et en défense produits ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan (mémoire complémentaire), pour Patrick F..., pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, telles que entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, et de l'ordre impératif de parole prévu par ce texte et par l'article 460 du Code de procédure pénale ;
que les droits de la défense ont été ainsi méconnus" ;
Attendu que si l'arrêt mentionne que Patrick F... a présenté sa défense avant le ministère public, dans l'ordre prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise également que les prévenus ont eu la parole en dernier ;
Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli dans sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité invoquée n'a pas préjudicié aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Patrick F..., pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick F... coupable d'escroqueries au préjudice des sociétés Unimat et Unicomi, et de l'avoir condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement, et à 100 000 francs d'amende et à 5 ans d'interdiction des droits de vote, d'éligibilité, d'exercice d'une fonction juridictionnelle et du droit de témoigner ;
"aux motifs que Patrick F... était inscrit au registre du commerce, en nom propre, à l'enseigne Bureau des Editions Administratives, société fictive, sans bureau, ni personnel, ni comptabilité ;
qu'il démarchait des clients, à partir de cabines téléphoniques, en vue d'insertions d'encarts publicitaires dans des revues administratives ;
qu'il s'est ainsi fait remettre, de la mi-novembre 1987 à la fin du mois de mars 1988, une somme de 10 998 679 francs, notamment par dépôt de chèques de la CNCA à concurrence de 4 121 350 francs ;
que les revues ou annuaires n'ont pas paru, et que leur caractère fictif préexistait à la remise des chèques ;
qu'il est établi que Patrick F... s'était fait appeler Lefevre auprès de X..., employé de la CNCA ;
qu'il faisait intervenir des tiers, savoir des coursiers ;
qu'il est établi que la société BEA n'a été créée que pour faire croire que cette société allait éditer des revues dans lesquelles les annonceurs pourraient obtenir des encarts publicitaires, avec élaboration de bons d'insertion à en-tête de BEA ; que l'intention frauduleuse existe dès lors qu'est établie, avant l'obtention des chèques de X..., l'énoncé d'un coût d'insertion hors de proportion avec les tarifs habituels ;
"alors, d'une part, que de fausses allégations formulées par écrit, assimilables à de simples mensonges écrits, ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, déduire de la présentation de bons d'insertion mensongers, l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
"alors, d'autre part, que l'utilisation d'un faux nom ou l'intervention d'un tiers ne peuvent être retenues comme éléments constitutifs d'escroquerie que si elles ont été déterminantes de la remise ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel ne précise nullement en quoi la prise, par Patrick F..., du nom banal de Lefevre et le fait d'utiliser des coursiers, ont été déterminantes de la remise des chèques litigieux ;
que dès lors, le délit d'escroquerie n'était pas constitué ;
"alors, enfin, que la pratique de prix se situant au-dessus de la fourchette habituelle n'est pas constitutif de l'élément moral du délit d'escroquerie ; qu'en déduisant la mauvaise foi du prévenu de la pratique de prix "hors de proportion avec les tarifs habituels", la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse, élément essentiel du délit d'escroquerie" ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par Me Y..., pour Raymond B..., pris de la violation des articles 59, 60 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-7 et 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 495 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Raymond B... coupable de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs que la SARL dont le prévenu était le gérant, a encaissé un chèque de 569 280 francs du CNCA, que l'activité réelle du prévenu consistait uniquement dans la passation des contrats entre les syndicats de l'Administration et des officines de publicité ou des régies, la partie "imprimerie" étant totalement sous-traitée ;
"que M. Z... recueillait les ordres et les fonds qu'il transmettait à Raymond B... qui lui en rétrocédait 90 % ;
"qu'ainsi le prévenu était un maillon nécessaire dans la chaîne des manoeuvres aboutissant au blanchiment de l'argent dans laquelle le chèque de 569 280 francs ne constitue que l'élément poursuivi ;
"qu'ainsi l'argument du prévenu qui fait valoir que "l'Annuaire de la Fiscalité" existait bien, est inopérant dans la mesure où il recevait un chèque de 569 280 francs pour une insertion alors que, professionnellement, il connaissait les vrais tarifs, le verso de l'ordre d'insertion de Unimat comportant d'ailleurs la grille tarifaire dont le montant le plus élevé était de 139 000 francs HT, alors que la page préférentielle que voulait Unimat ne coûtait que 52 000 francs, que la revue susvisée était sans intérêt pour les annonceurs n'étant qu'un tirage publicitaire à tirage confidentiel et que la rencontre avec M. X... n'a pas eu pour effet d'offrir une parution sur deux années de l'annuaire mais seulement, après révélation de la faute de ce coprévenu, la confirmation de la publication dans le prochain annuaire ;
"que Raymond B... reconnaissait avoir rétrocédé 90 % du montant du chèque à M. Z..., qu'il admettait que les chèques venant de ce coprévenu provenaient de démarchages abusifs et que son rôle consistait à "blanchir" l'argent, que l'action positive d'aide ou assistance dans la commission de l'escroquerie au préjudice de Unimat était parfaitement consciente, d'autant que Raymond B... n'ignorait pas qui était Vivi E... ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 60 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits poursuivis, la complicité ne pouvait être constituée que par des actes positifs antérieurs ou concomitants à l'infraction principale, sauf lorsque l'aide ou l'assistance résultait d'un accord antérieur conclu entre l'auteur de l'infraction et le complice ; qu'en l'espèce, où l'escroquerie a été nécessairement réalisée par la remise du chèque de 569 280 francs par M. X... à Patrick F... émis au profit de la société fictive BEA dont ce dernier était le représentant, les juges du fond, qui n'ont pas constaté l'existence d'un acte d'aide ou d'assistance accompli sciemment par le demandeur avant ou au moment de cette remise et qui n'ont pas non plus prétendu qu'un accord antérieur aurait été conclu entre ce prévenu et les auteurs de l'escroquerie, ont privé le chef de leur décision déclarant Raymond B... coupable de complicité d'escroquerie de toute base légale ;
"alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne la participation du demandeur à l'opération de publicité litigieuse postérieurement à la réalisation de l'escroquerie, en supposant à titre de pure hypothèse, qu'elle puisse être considérée comme constitutive d'un acte de complicité, les juges du fond ne pouvaient déduire la preuve de la mauvaise foi du prévenu de la différence existant entre le prix de la publicité et les tarifs et de l'impossibilité de faire paraître l'annonce sur six pages préférentielles de la revue sans répondre aux moyens péremptoires du prévenu qui faisaient valoir que son courtier était parfaitement libre de pratiquer les prix qu'il voulait, qu'il lui avait d'ailleurs demandé des explications sur le dépassement des tarifs et qu'il avait contacté le donneur d'ordre pour s'assurer de son accord en lui proposant une modification des modalités de la publication de son annonce qui avait été acceptée ;
"alors, enfin, que c'est en vain que, pour tenter d'en déduire la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction de complicité d'escroquerie, les juges du fond ont cru pouvoir prétendre que la revue dans laquelle la publicité était parue était sans intérêt puisqu'il suffit de se reporter à cette publication pour constater qu'elle contient de très nombreuses autres publicités, invoquer le rôle non dénié par le demandeur de maillon nécessaire au blanchiment de l'argent provenant de l'escroquerie alors que le prévenu a toujours contesté avoir agi sciemment et la connaissance que ce dernier avait de la malhonnêteté de son coprévenu Vivi E... dont la Cour n'a pas constaté que contrairement à ce que le demandeur soutenait dans ses conclusions, il soit intervenu dans l'escroquerie dont Raymond B... a été déclaré coupable, au su et au vu de ce dernier" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les escroqueries et la complicité de ce délit dont ils ont reconnu respectivement Patrick F... et Raymond B... coupables et ont ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Patrick F..., pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick F... à la peine de 3 ans d'emprisonnement ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
qu'en l'espèce, c'est sans la moindre motivation que la cour d'appel a énoncé, à l'encontre de Patrick F..., une peine d'emprisonnement sans sursis ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu que? contrairement à ce qui est allégué, les juges du second degré ont, conformément à l'article 132-19 du Code pénal, énoncé les motifs pour lesquels ils ont choisi de prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre de Patrick F... ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, M. de D... de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, MMes A..., Verdun, M. de C... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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