Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03960 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYT3
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
Madame [E] [K],
représentée par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [X] [Z],
représentée par Me Claire GILLET-CHALLETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me GILLET-CHALLETON
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me GILLET-CHALLETON
Me Emeline DUBREUIL
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
En présence de Monsieur [Y] [S], Greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience du 18 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Z]
domiciliée : chez Mme [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
[Localité 8]
représentée par Me Claire GILLET-CHALLETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] est locataire d’un appartement sise [Adresse 3] dont le loyer mensuel s’élève à 461,19 euros, outre les charges locatives.
Entre le mois de mai 2021 et le mois d’avril 2022, Mme [K] a mis cet appartement à disposition de Mme [Z], sa nièce, à titre onéreux.
Un conflit s’est noué entre Mme [K] et Mme [Z] au sujet des sommes dues au titre de l’occupation dudit logement par cette dernière.
Mme [K] a saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat de carence le 25 mai 2022.
C’est dans ce contexte, que par acte du 15 octobre 2024, Mme [K] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de la voir notamment condamner à lui payer la somme de 818,37 euros et à l’indemniser.
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, a été évoquée à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience, Mme [K], représentée par son Conseil, a déposé ses écritures auxquelles elle a indiqué se reporter et aux termes desquelles elle demande de :
Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 818,37 euros au titre du solde de sa dette avec intérêts au taux légal ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022 ; Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Mme [Z] aux dépens ; Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, Mme [K] indique, en se fondant sur les articles 1128, 1188, 1361, 1362 et 1140 du code civil, que l’existence de la dette est démontrée en ce que Mme [Z] a reconnu lui devoir la somme de 2618,37 euros aux termes d’une reconnaissance de dette qu’elle a elle-même rédigée et signée. Mme [K] soutient que cette reconnaissance de dette, dont elle reconnaît qu’elle ne respecte pas les mentions légales requises, vaut commencement de preuve par écrit et est complétée par le paiement spontané, par Mme [Z] d’une partie des charges réclamées.
Par ailleurs, elle indique que la condition liée à la contrepartie est remplie en ce que Mme [Z] réglait les charges locatives en contrepartie de l’occupation de l’appartement.
En outre, Mme [K] conteste tout vice du consentement tiré de violences exercées à l’encontre de Mme [Z] visant à la déterminer à s’engager au titre de la reconnaissance de dette, faute de preuve de ces violences.
S’agissant de la somme due, Mme [K] indique qu’elle doit être analysée à la lumière de la commune intention des parties. A cet égard, elle explique que l’appartement a été mis à disposition de Mme [Z] dans un esprit d’entraide familiale, cette dernière rencontrant des difficultés financières et qu’il s’agissait ainsi d’un accord implicite par lequel Mme [Z] s’engageait à régler les charges locatives, ce que cette dernière ne conteste pas. Elle précise que les 150 euros versés mensuellement par Mme [Z] ne constituaient qu’une avance sur les charges en ce qu’elles sont évolutives et régularisables et indique que le montant de la créance correspond au cumul des charges réelles. Elle soutient que le paiement par Mme [Z] des provisions sur charge traduit sa volonté de s’engager à régler les charges locatives.
S’agissant des demandes indemnitaires, Mme [K] fait valoir, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral. Concernant le préjudice financier, elle indique qu’elle a dû payer l’intégralité des loyers et faire l’avance des charges locatives sans en avoir les moyens, devant faire face aux relances des créanciers et alors qu’elle n’occupait pas le logement. S’agissant du préjudice moral, elle soulève l’anxiété, médicalement constatée, que cette situation a généré pour elle, accentuée par des menaces émanant du fils de Mme [Z].
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de Mme [Z], Mme [K] indique, s’agissant de la demande au titre du préjudice moral, que cette dernière échoue à rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité excluant de fait l’indemnisation d’un quelconque préjudice moral.
Concernant le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle conteste le caractère abusif de son action en justice et indique qu’elle a, au préalable, saisi un conciliateur de justice et tenté de trouver une solution amiable par l’intermédiaire de son conseil, sans succès.
Mme [Z], représentée par son Conseil, a déposé ses écritures auxquelles elle a indiqué se reporter et aux termes desquelles elle demande de :
Rejeter les demandes de Mme [K] tendant à la condamner au paiement des sommes suivantes :818,37 euros au titre du solde des charges afférentes à son logement ;800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;1200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner Mme [K] aux dépens ; Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Z], se fondant sur l’article 1376 du code civil, conteste la qualification de reconnaissance de dette au document invoqué par sa tante, relève qu’il ne comporte pas de date de signature ni les nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance du créancier et du débiteur, pas plus que le montant de la somme prêtée en chiffres et en lettres ainsi que la date d’exigibilité de la créance et en déduit que l’acte, n’a pas de force probante
En outre, se fondant sur l’article 1128 du code civil, elle explique qu’il était uniquement convenu avec sa tante, lors de la mise à disposition de l’appartement de celle-ci, qu’elle lui réglerait 150 euros par mois en contrepartie de cette occupation, mensualité dont elle s’est acquittée jusqu’à ce qu’elle quitte le logement. Elle en conclut ainsi, que la reconnaissance de dette ne repose sur aucune cause, la créance ayant été acquittée.
Enfin, elle explique, au visa des articles 1128, 1130, 1131, 1140, 1142 et 1143 du code civil, que la reconnaissance de dette est nulle en ce qu’elle est affectée d’un vice du consentement résultant de la contrainte exercée par Mme [K] et son fils M. [R] au moyen de violences et de menaces pour l’obliger à la rédiger et à la signer.
S’agissant des demandes indemnitaires formées par Mme [K], Mme [Z] indique que les éléments médicaux produits ne démontrent pas le lien entre la dégradation de son état de santé et un mauvais comportement qui pourrait lui être imputable. En outre, elle fait valoir l’attitude menaçante et violente de Mme [K] à son égard et conteste le caractère menaçant du message qui lui a été adressé par son fils.
S’agissant du préjudice moral allégué, Mme [Z] fait valoir qu’elle est encore très marquée par les faits de menaces et de violences de Mme [K] et de son fils dont elle se dit victime et est effrayée à l’idée d’être confrontée à elle dans le cadre de la présente procédure. Elle indique, par ailleurs, avoir été affectée par les démarches qu’elle a dû engager pour défendre ses intérêts en justice.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la demanderesse reproche à Mme [K], en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, d’avoir saisi la présente juridiction en sachant pertinemment que son action en justice n’était pas justifiée et reposait sur une argumentation mensongère.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par Mme [K]
Aux termes de l'article 1376 du code civil, dans sa version applicable au litige, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’acte qui ne répond pas aux exigences de l’article 1376 peut valoir comme commencement de preuve par écrit susceptible d’être complété par un élément extrinsèque établissant que la personne engagée avait une exacte conscience de la nature et de la portée de l’obligation.
En l’espèce, Mme [K] produit l’acte litigieux intitulé « reconnaissance de dette » comprenant un tableau récapitulant le montant des loyers, des charges et de la participation financière mensuelle de Mme [Z] de mai 2021 à avril 2022 ainsi qu’une mention manuscrite aux termes de laquelle il est indiqué « Je soussignée [X] [Z] reconnaît devoir 2618,37 euros à Madame [K] [E] » suivie de sa signature non datée. Or, la somme indiquée dans le document ne figure pas en toutes lettres. En l'absence de mention de la somme écrite en lettres, l'acte sous seing privé est irrégulier et ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit.
Le paiement spontané des provisions sur charges et les justificatifs précis des charges litigieuses ne constituent pas des éléments extérieurs corroborant la reconnaissance de dette.
En effet, les avis d’échéance versés aux débats, de même que les factures permettent uniquement de connaître le montant du loyer et des charges mais ne démontrent pas que Mme [Z] était tenue de régler l’intégralité des sommes indiquées. De même, il ne peut être valablement déduit du règlement par la défenderesse des provisions sur charge, une obligation de payer l’intégralité des charges locatives, ce d’autant que les sommes versées chaque mois, à savoir, 150 euros, sont supérieures au montant des provisions sur charges telles qu’indiquées dans les avis d’échéance produits.
Ainsi, dans la mesure où Mme [Z] a toujours contesté l’existence de la dette et ce, avant même d’être attraite en justice – comme en témoigne le procès-verbal de dépôt de plainte du 28 avril 2024 – et en l’absence d’éléments extrinsèques corroborant le commencement de preuve par écrit, Mme [K] sera déboutée de sa demande en paiement et, par voie de conséquence, de celle visant à obtenir la capitalisation des intérêts échus.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [K]
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, aucune obligation de paiement incombant à Mme [Z] n’a été caractérisée, de sorte qu’aucune faute d’exécution ne peut lui être reprochée.
Par conséquent, la demande indemnitaire formée par Mme [K] au titre du préjudice moral, de même qu’au titre du préjudice financier sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [Z] au titre d’un préjudice moral
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Mme [Z] consignées dans le procès-verbal de dépôt de plainte contre M. [R] du 28 avril, que les faits de violences et de menaces sont reprochés à ce dernier, lequel n’est pas partie à la présente instance. De plus, les clichés photographiques et le certificat médical ne permettent pas de tenir pour établis les faits de violence et de les imputer à Mme [K].
Par conséquent, aucune faute commise par Mme [K] n’est établie.
Dès lors, la demande de Mme [Z] sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation de Mme [Z] pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Mme [K] a fait preuve de mauvaise foi ou de malice en engageant la présente procédure. Il sera, en outre, rappelé que le caractère infondé des demandes ne suffit pas à caractériser un abus de droit.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [K] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Mme [K] devra verser à Mme [Z], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 818,37 euros formée par Madame [E] [K] à l’encontre de Madame [X] [Z] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [E] [K] au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [E] [K] au titre du préjudice financier ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [X] [Z] au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [X] [Z] pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [E] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Géraldine BRUN