Texte intégral
N° RG 23/04253 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRD7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2023
Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d Orléans en date du 14 janvier 2020 condamnant M. [D] [N]
né le 15 Août 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 février 2023 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 20 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [D] [N] ayant pris effet le 20 décembre 2023 à 12 heures 45 ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 à 10 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 décembre 2023 à 12 heures 45 jusqu'au 19 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 décembre 2023 à 11 heures 31 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [N] demande à la juridiction de :
- Rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- Ordonner la remise en liberté du requérant.
Moyens soulevés :
1. L'irrégularité du placement en rétention administrative du fait de l'absence de désignation nominative et d'une habilitation expresse par l'autorité compétente préalablement à l'acte de recherche sur les fichiers.
2. La violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme. Ceci a eu pour conséquence une atteinte disproportionnée à la vie privée et
familiale du requérant en ce qu'il a un enfant de six ans.
3. L'absence de perspectives réelles d'éloignement en ce que les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'irrégularité du placement en rétention administrative du fait de l'absence de désignation nominative et d'une habilitation expresse par l'autorité compétente préalablement à l'acte de recherche sur le FAED
Il résulte des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il s'en suit que l'habilitation est présumée et que l'absence d'une telle mention ne peut à elle seule entraîner la nullité de la procédure et il appartient au demandeur d'établir le grief qui en est résulté.
En l'espèce, il a été procédé à la consultation du FAED sans que le procès-verbal ne mentionne l'habilitation spéciale de l'agent y ayant procédé, celui-ci mentionnant seulement que le relevé dactyloscopique concemant le retenu a été annexé à la procédure.
Cette consultation du fichier FAED a été réalisée dans le cadre d'une enquête de flagrance et ceci au cours de la garde à vue prise pour des faits de non justification d'adresse par une personne inscrite au FIJAIS et ce sous le contrôle du procureur de la République qui a régulièrement été tenu informé.
Cette consultation n'a pas été faite aux fins de l'identification de M. [N] qui avait donné au moment de son interpellation l'identité sous laquelle il était enregistré.
Dès lors, il n'est pas nécessaire de justifier d'une habilitation particulière pour la consultation du fichier en cause.
De surcroît, M. [N] n'invoque aucun grief résultant de cette consultation.
Il conviendra par conséquent de rejeter ce moyen.
Sur la violation de I'article 8 de la CEDH
C'est par des motifs pertinents que la présente juridiction adopte que le juge des libertés et de la détention a retenu que :
- il résulte de la décision rendue par le Tribunal Correctionnel d'Orléans que M [N] déclarait lors de l'audience être célibataire et sans enfant précision étant faite que lors de sa comparution il était écroué depuis 2018 ; si lors de son audition de garde à vue il a fait état de ce qu'il était père d'un enfant il a aussi précisé que celui-ci était pas à sa charge ; ce jour il ne communique aucune pièce que ce soit pour attester de sa patemité ou justifier de ce qu'il aurait des contacts réguliers avec son enfant; s'il déclare par ailleurs avoir une soeur il n'a pas demandé à ce que celle-ci soit avisée de la mesure de garde à vue dont il était l'objet et ne communique en vue de l'audience aucune attestation d'hébergement qui pourrait être de nature à accréditer l'existence d'une relation solide avec cette dernière ; en tout état ce cause le moyen soulevé revient à critiquer la mesure d'éloignement elle même laquelle résulte non d'une décision administrative qui relèverait alors de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Rouen mais d'une condamnation judiciaire dont il n'a pas entendu interjeter appel ; en tout état de cause les visites sont autorisées au centre.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a écarté ce moyen.
Sur l'absence de perspectives réelles d'éloignement en ce que les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu.
C'est par des motifs pertinents que la présente juridiction adopte que le juge des libertés et de la détention a retenu que :
- il résulte de la procédure qu'une obligation de quitter le territoire français aété édictée à l'encontre de [D] [N] le 23 septembre 2018 ; il a été placé en détention provisoire à compter de cette même date pour des faits d'agression sexuelle ayant entraîné une ITT supérieure à 08 jours et été condamné le 14 janvier 2020 par le Tribunal Correctionnel d'Orléans à la peine de 5 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français ; des démarches ont été entreprises au cours de sa détention en direction du Maroc, pays dont il déclarait avoir la nationalité ; les autorités consulaires marocaines ont toutefois fait savoir le 14 février 2023 qu'il n'avait pas été reconnu par les autorités centrales compétentes; il est sorti de détention le 28 février 2023 ; à cette même date le Préfet de l'Yonne lui a notifié un arrêté fixant le pays de renvoi ; les autorités consulaires tunisiennes, également saisies au cours de la détention, ont fait savoir le 14 mars 2023 que le dossier avait été transmis aux autorités centrales en Tunisie ; depuis que la rétention administrative est en cours , les autorités consulaires tunisiennes, saisies en mars 2023 ont été relancées, les autorités consulaires algériennes ayant pour leur part été saisies d'une demande de laisser passer consulaire le 20 décembre 2023 à 17 heures 46 ; ainsi la préfecture justifie avoir satisfait à son obligation de diligence ; si les autorités consulaires sollicitées n'ont pour l'instant délivré aucun laisser passer consulaire il ne saurait être considéré à ce stade de la procédtue qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
C'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 Décembre 2023 à 19 heures00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE ,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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