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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 94-21.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.887

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Promogest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1ère chambre), au profit de la société CEPME, (Crédit des petites et moyennes entreprises), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Promogest, de Me Bouthors, avocat de la société CEPME, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, (Saint-Denis de la Réunion, 4 octobre 1994) que la société Promogest s'est portée caution solidaire envers la Banque de la Réunion et envers le Crédit des petites et moyennes entreprises (CEPME), lui-même caution solidaire envers la banque par le même acte, des engagements de la société Evasion Réunion, nés d'une ouverture de crédit destinée à l'achat de matériel informatique ; que le CEPME, disposant d'une quittance subrogative à la suite du réglement qu'il avait effectué à la place de l'emprunteur défaillant, a assigné la société Promogest en paiement de la somme versée ; Attendu que la société Promogest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au CEPME les diverses sommes demandées alors, selon le pourvoi, que la clause particulière figurant dans le contrat d'ouverture de crédit, selon laquelle "l'aval du CEPME ne se comprend qu'en cas où le nantissement du matériel n'est possible, faute de quoi il sera caduc" indique clairement, par l'emploi de la négation, que le cautionnement du CEPME, n'est valable qu'en cas d'impossibilité du nantissement du matériel envisagé; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire que les juges du fond ont estimé que, malgré la présence d'une négation due à une maladresse de rédaction, il ressortait de cette stipulation, rapprochée des autres dispositions contractuelles, que le CEPME n'avait pas entendu s'engager de manière subsidiaire à la constitution d'un nantissement sur le matériel, mais avait entendu garantir le recouvrement de sa propre créance, en soumettant son accord de cautionnement à la constitution au profit du prêteur d'une sûreté réelle, susceptible de lui bénéficier en cas de subrogation; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Promogest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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