Cour d'appel, 19 mars 2002. 2001/01107
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/01107
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a:
prononcé la réception judiciaire des travaux en application des dispositions de l'article 1792-6 du Code Civil;
déclaré la SARL TECHNO WOOD CERDANYA responsable des désordres, malfaçons, non finition affectant la construction entreprise sur la commune de NAHUJA pour le compte des époux X..., ainsi que des différents dommages résultant de ces désordres et de la non finition, avec dégradation de l'immeuble, et ce par application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil;
prononcé la résiliation du contrat de construction liant la SARL TECHNO WOOD CERDANYA aux époux X..., et condamné la dite société à leur payer les sommes de 710.000 francs, montant en coût des
matériaux, finitions et reprises pour achever les travaux, avec indexation sur le BT 01, l'indice de base à prendre en considération étant celui du mois de mars 1999, et de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
débouté les époux X... de leur demande complémentaire de dommages-intérêts pour préjudice économique;
dit que la SA ACTE IARD ne doit pas sa garantie et la met hors de cause et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
condamné la SARL TECHNO WOOD CERDANYA à payer aux époux X... la somme de 12.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens incluant ceux de la procédure de référé et les honoraires de l'expert;
Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X...;
Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2002 par les appelants, qui demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SA ACTE IARD ne devait pas sa garantie et de juger que selon les conclusions de l'expert, l'état de l'immeuble et les désordres qui l'affectent ne permettent pas son habitation et son occupation et justifient d'importants travaux de consolidation et que dès lors sont applicables la clause "garantie d'effondrement avant réception" contenue au contrat d'assurance et donc les dispositions des l'articles 1792 et suivants du Code Civil mettant en jeu la garantie décennale; à défaut, dire que la responsabilité civile de
l'entrepreneur est en cause et que dès lors la "multirisques artisan du bâtiment"doit jouer pleinement et bénéficier aux tiers victimes du sinistre, par application des dispositions de l'article l 124.3 du Code des Assurances; ainsi, en tout état de cause, dire que la SA ACTE IARD doit sa garantie à son assuré la SARL TECHNO WOOD CERDANYA et la condamner solidairement au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de cette société, ainsi qu'à la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
Vu l'assignation et la réassignation à mairie délivrées respectivement les 12 septembre 2001 et 25 octobre 2001 à la SARL TECHNO WOOD CERDANYA, dont l'extrait K bis du 18 février 2002 révèle qu'elle est toujours immatriculée au registre du commerce et qui fait défaut;
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2002 par la SA ACTE IARD, qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne devait pas sa garantie et l'a mise hors de cause; très subsidiairement de préciser qu'elle est en droit d'appliquer une franchise égale à 9 fois l'indice BT 01, et condamner les appelants au paiement de la somme de de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
M O T I V A T I O Y...
Par contrat du 10 janvier 1997, les époux X... ont confié à la SARL TECHNO WOOD CERDANYA la construction d'une maison individuelle à ossature bois, de type chalet finlandais à éléments thermo-isolants incorporés, pour un montant de 750.000 francs TTC.
A la date du 2 janvier 1998, alors qu'ils avaient payé au total une somme de 430.000 francs, la SARL WOOD CERDANYA a définitivement abandonné le chantier et refusé de le reprendre malgré mise en demeure, au motif du non paiement d'une somme de 200.000 francs que les époux X... refusaient de régler en invoquant de nombreuses malfaçons et non conformités.
Les investigations de l'expert ASSERAF ont révélé qu'effectivement, l'ouvrage était affecté de vices multiples et graves compromettant sa solidité, en particulier au niveau de la charpente et de la couverture et qu'il était impropre en l'état à sa destination puisque la construction avait été interrompue avant qu'il ne soit hors d'eau. Il a évalué à une somme totale de 1.030.00 francs le coût total des matériaux, finitions et reprises nécessaires à sa mise en conformité avec le contrat de construction.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a considéré que, compte tenu du paiement par les époux X... d'une somme de 430.000 francs sur un total de 750.000 francs, et de l'importance du coût des
malfaçons et non conformités à reprendre et des travaux restant à réaliser, le constructeur ne pouvait exiger le paiement d'une somme supplémentaire de 200.000 francs et que, dans ces circonstances, les désordres relevés et l'abandon du chantier constituaient des manquements graves à ses obligations.
De même, il a justement fixé au vu du rapport d'expertise et des justifications produites par les époux X..., leur préjudice aux sommes de 710.000 francs représentant le coût total des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction après déduction du reliquat restant du, et de 100.000 francs en réparation du trouble de jouissance et des frais de logement résultant du retard de livraison, et condamné en conséquence la SARL TECHNO WOOD CERDANYA au paiement de ces sommes.
En revanche, en considérant que la responsabilité du constructeur n'était pas engagée sur le fondement de la responsabilité décennale mais sur celui de la responsabilité contractuelle, en l'absence de réception contradictoire ou tacite de l'ouvrage, l'état des lieux ne permettant pas d'en prendre possession et le chantier n'étant pas soldé, et en écartant en conséquence la garantie de la SA ACTE IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, le premier juge n'a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations.
Il en résulte en effet qu'à la date d'abandon du chantier par l'entreprise TECHNO WOOD CERDANYA, soit le 2 janvier 1998, les travaux déjà réalisés avaient été entièrement payés par les époux X..., et qu'ainsi le chantier, en son dernier état, avait été soldé. Par ailleurs les époux X... font pertinemment observer que pour
permettre la mise en jeu de la garantie de l'assureur, il n'est pas nécessaire que l'ouvrage ait donné lieu à une réception expresse en l'état de l'abandon du chantier et de l'importance des désordres relevés.
A cet égard l'article 1792-2 du Code Civil, qui n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite et ne subordonne pas la réception de l'ouvrage à son achèvement, impose de rechercher si les circonstances de la cause traduisent une prise de possession non équivoque par le maître de l'ouvrage.
Or en l'espèce l'abandon définitif du chantier par le constructeur a contraint les époux X... à recevoir l'ouvrage et à en prendre possession dans l'état où il l'avait laissé, alors même que son inachèvement les mettait dans l'impossibilité matérielle de l'habiter et les obligeait à supporter néanmoins le remboursement des emprunts contractés pour sa construction et à rechercher un autre logement.
Cette situation caractérise l'existence d'une réception forcée qui leur a été imposée par le comportement fautif du constructeur qui a quitté le chantier sans motif légitime.
Il convient donc de réformer le jugement à cet égard et de fixer la date de la réception au 2 janvier 1998.
Les désordres constatés par l'expert étant d'une gravité telle que compromettant la solidité de l'immeuble en ses éléments essentiels, ils sont dès lors de nature décennale et le principe de la garantie de la compagnie ACTE IARD donc être retenu.
Elle ne saurait la dénier, sauf à vider les garanties légales de toute substance, en invoquant la clause d'exclusion de l'activité "constructeur de maisons individuelles", alors que la SARL TECHNO WOOD CERDANYA s'est assurée pour les activités " bâtiment à ossature bois", et " maçonnerie- béton armé", lesquelles correspondent exactement et de manière spécifique aux travaux qu'elle a réalisés, consistant en l'édification d'un chalet à ossature bois de type "finlandais".
La compagnie ACTE IARD fait en outre valoir qu'elle ne pourrait garantir que les travaux relatifs à des malfaçons, à l'exclusion de fournitures non livrées et de travaux prévus mais non effectués.
Il résulte des dispositions de l'article 1147 du Code Civil que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vice, peu important le coût des travaux qu'il est nécessaire de réaliser pour y parvenir. En l'espèce, les époux X... étaient en droit d'obtenir un ouvrage conforme au contrat de construction moyennant le paiement du prix contractuel de 750.000 francs, et ils ne sauraient donc supporter une charge supérieure à ce montant .
Or le rapport d'expertise révèle que consécutivement aux non conformités et malfaçons d'ouvrage en toiture, aux instabilités en charpente et en plancher d'étage, et aux non respects contractuels des matériels et par rapport aux plans, le coût total des matériaux, finitions et reprises nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble avec le contrat de construction s'élève à un montant total
de 1.030.00 francs ce qui, après déduction du solde de 320.000 francs restant du sur le prix de vente, représente une somme nette de 710.000 francs.
Il en résulte que le paiement aux époux X... de cette somme à laquelle s'ajoute l'indemnité de 100.000 francs réparatrice de leur préjudice de jouissance, est l'unique moyen de les replacer dans la situation qu'ils auraient connue si l'ouvrage avait été exempts de vices; c'est donc bien l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre du constructeur que devra garantir l'assureur décennal, sous la seule réserve de l'application de la franchise contractuelle fixée à l'article 7 des conditions particulières à 200 fois l'indice BT 01.
Succombant en son appel, la SA ACTE IARD paiera en équité aux époux X... la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.
P A R C E Z... M O T I F Z...
Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL TECHNO WOOD CERDANYA.
Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau:
Fixe la date de réception de l'ouvrage au 2 janvier 1998 et dit que la responsabilité de la SARL TECHNO WOOD CERDANYA relève de
l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil.
Dit en conséquence que la SA ACTE I.A.R.D. doit sa garantie à la SARL TECHNO WOOD CERDANYA et la condamne solidairement avec cette société à payer aux époux X... le montant des condamnations mises à sa charge, sous déduction de la franchise contractuelle.
La condamne en outre à payer aux époux X... la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL TECHNO WOOD et la SA ACTE I.A.R.D. aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Me GARRIGUE.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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