Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-21.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.606
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe Y...,
2°/ Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence du Nouveau Chesnay, bâtiment 8, représenté par son syndic La Foncière immobilière de Paris, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Monod, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du Nouveau Chesnay bâtiment 8, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 1995), que les époux Y..., propriétaires dans un immeuble en copropriété d'un lot à usage commercial et de deux autres lots qualifiés de celliers dans le règlement de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de décisions des assemblées générales du 8 avril 1991 et du 17 mars 1992 ayant interdit l'utilisation des celliers à des fins de stockage commercial, artisanal ou industriel ou d'exploitation commerciale ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt retient, d'une part, que la qualification expresse de celliers aux lots n° 847 et 848 suffit en elle-même à déterminer la destination réservée à ces lots et exclut qu'ils soient le siège d'une véritable activité commerciale ou qu'ils soient utilisés pour le stockage de la marchandise dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle et que cette qualification traduit bien l'affectation spécifique de ces lots à un usage autre que le commerce ou l'habitation et, d'autre part, que le règlement de copropriété a pu valablement restreindre les droits des copropriétaires des celliers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété ne fixe aucune règle pour l'usage des celliers, la cour d'appel, qui a dénaturé ce règlement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Nouveau Chesnay, bâtiment 8 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Nouveau Chesnay, bâtiment 8 à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du nouveau Chesnay, bâtiment 8 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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