Cour de cassation, 15 février 1995. 94-01.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-01.021
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande déposée le 15 septembre 1994 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par M. Jacques X..., demeurant ... à Saint-Gervais, Saint-André de Cubzac (Gironde), sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Bordeaux d'une instance pendante devant elle, demande transmise par ordonnance en date du 6 octobre 1994 du premier président de la cour d'appel de Bordeaux au premier président de la Cour de Cassation ;
LA COUR, en l'audience en Chambre du conseil du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 341 et 356 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la requête en date du 15 septembre 1994 présentée par M. X... aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre des magistrats de la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 octobre 1994 ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. X... allègue que "pour le déposséder, la cour d'appel de Bordeaux a violé l'article 2279 du Code civil, écarté partialement un élément sans doute superfétatoire mais tout de même essentiel soit la déclaration d'assurance d'une Mlle Maillard et donné effet déterminant à l'acte d'inventaire établi dans des conditions inadmissibles" ;
Mais attendu que ces griefs ne sont pas étayés d'éléments objectifs, qu'aucune des conditions de l'article 341 susvisé n'est remplie et qu'il n'existe donc pas de motif de nature à faire peser un soupçon de partialité sur ces magistrats ;
D'où il suit que la demande n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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