Cour d'appel, 04 mai 2018. 17/08337
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/08337
Date de décision :
4 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 04 MAI 2018
(n°82-2018, 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08337
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation partielle rendu le 15 septembre 2016 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (arrêt n°938 FS-D) sur pourvoi à l'encontre d'un arrêt rendu le 20 mai 2015 par la Cour d'appel de PARIS pôle 4 chambre 5 (RG 11/10914) ayant statué sur appel d'un jugement rendu le 02 mai 2011 par le Tribunal de grande instance de PARIS 7ème chambre 1ère section (RG 08/05647)
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [K] [Z] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Et
Madame [U] [L] [M] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistés de Me Jérôme BORZAKIAN, de la SELARL WB, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
DÉFENDEURS A LA SAISINE
Société LYF anciennement dénommée FIVORY elle-même anciennement dénommée BANQUE DU CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE (BCMI SA)
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Assistée de Me Fahima GASMI de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Syndicat des copropriétaies de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet SOGI
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Assisté de Me Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Iris BERTHOMIER, greffière présente lors du prononcé à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le courant de l'année 2001, la SCI VICTORIA a été à l'initiative d'un vaste programme de construction d'un immeuble situé [Adresse 3] lequel a, par la suite, fait l'objet d'un règlement de copropriété le 30 septembre 2002.
La SCI a souscrit auprès de la SMABTP une assurance dommages-ouvrage en sa qualité de maître d'ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur en sa qualité de vendeur, au titre de sa garantie décennale.
La SCI VICTORIA a fait émettre également une garantie d'achèvement auprès de la Banque de Crédit Mutuel d'Ile de France, BCMI, le 27 septembre 2002.
Lors de l'Assemblée générale du 30 mai 2005, la Société SOGI a été désignée en qualité de syndic et celle-ci est toujours syndic en exercice de cet immeuble.
Les 62 lots composants cet immeuble ont été acquis en état futur d'achèvement.
Le gérant du promoteur constructeur, la Société DIAM (DEVELOPPEMENT IMMOBILIER AMENAGEMENT), a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 28 mars 2006.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 20 juillet 2006, la SCI VICTORIA a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [Q] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte authentique de vente en date du 28 octobre 2003, Monsieur et Madame [Z] ont fait l'acquisition en état futur d'achèvement des lots suivants de cette copropriété sise [Adresse 3] :
- Lot n°2 constitué d'un appartement, d'un abri de jardin avec jouissance privative de deux
jardins,
- Lot n°24, un parking,
- Lot 47 : une cave.
Le 8 février 2005, les époux [Z] ont, avec d'autres copropriétaires, fait constater par huissier un glissement de terrain du talus situé au-dessus de leur terrasse survenu en décembre 2004, premier d'une série de trois, deux autres glissements étant survenus en mars 2005 et février 2006.
Le 7 avril 2005, un protocole a été conclu entre la BCMI et la SCI pour définir les travaux restant à exécuter par le garant pour parvenir à l'achèvement de l'ouvrage. Ces travaux, au nombre desquels figure l'aménagement du talus ont été effectués mais, pour ce dernier, se sont révélés insuffisants.
Des expertises ont été ordonnées.
Suite à une ordonnance de référé du 8 juillet 2005, M. [C] a succédé à M. [Y] avec la mission de préciser si les lots étaient achevés au sens de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation et de décrire d'éventuels travaux nécessaires à cet achèvement : il a déposé son rapport le 21 décembre 2006.
Par ordonnance du 20 février 2006, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation de M. [Y] qui a déposé son rapport le 10 juillet 2007. Les deux rapports ont constaté que les acquéreurs étaient privés de l'usage des jardins, de la terrasse et de l'abri de jardin
Par arrêt du 24 février 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du tribunal d'instance de Paris 20ème qui a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété à l'encontre des époux [Z].
Suivant acte en date du 26 décembre 2007, Monsieur et Madame [Z] ont, après expertise, assigné la SCI VICTORIA, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la BCMI et le Syndicat des Copropriétaires devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de garantie des vices apparents d'achèvement et en réparation de leur préjudice et la BCMI a réclamé, reconventionnellement, le paiement du solde du prix;
Par jugement rendu le 2 mai 2011 par la 7ème Chambre, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a statué en ces termes :
« Dit les demandes de Monsieur et Madame [Z] recevables,
Condamné solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la BCMI la somme de 144 825,60 euros, correspondant au solde du prix, outre les intérêts à compter de la signification de la décision,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 177-179 rue des Pyrénées à Paris 20 ème arrondissement, représenté par son syndic, le cabinet SOGI à faire exécuter les travaux décrits au point du condamné (sic) à faire exécuter les travaux nécessaires à la stabilisation du talus et décrits dans le rapport d'expertise déposé par Monsieur [C] le 21 décembre 2006, point 4.1.1,
Déboute Monsieur et Madame [Z] de toutes leurs autres demandes,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'appel en garantie formé à l'encontre de la BCMI,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 177-179 rue des Pyrénées à Paris 20 ème arrondissement, représenté par son syndic, le cabinet SOGI à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la BCMI,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 177-179 rue des Pyrénées à Paris 20 ème arrondissement, représenté par son syndic, le cabinet SOGI aux dépens exposés par Monsieur et Madame [Z], comprenant les frais d'expertise,
Dit que la BCMI supportera la charge de ses dépens.
Dit n'y lieu avoir lieu à ordonner l' exécution provisoire ».
Monsieur et Madame [Z] ont interjeté appel dudit jugement ce qui a donné lieu à un arrêt rendu en date du 20 mai 2015 dans lequel la cour d'appel de PARIS, autrement composée, a statué en ces termes :
« - Déclare M. et Mme [K] [Z] recevables en l'intégralité de leurs demandes;
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
*condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à faire exécuter les travaux décrits nécessaires à la stabilisation du talus et décrits dans le rapport d'expertise déposé par Monsieur [C] le 21 décembre 2006, point 4.1.1;
*condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer à M. et Mme [K] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 177-179 me des Pyrénées à Paris (20ème arrondissement) à faire exécuter les travaux décrits nécessaires à la stabilisation du talus et à la pose des garde-corps et mains courantes pour l'escalier d'accès à la terrasse et la protection de la terrasse supérieure décrits au point 4.1.1 du rapport d'expertise établi par Monsieur [C] le 21 décembre 2006, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision;
- Dit qu'à défaut d'exécution dans le délai, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sera tenu de payer à M. et Mme [K] [Z] une astreinte de 1000 euros par jour de retard qui courra pendant VINGT QUATRE mois, après quoi, il sera à nouveau statué;
- Dit n'y avoir lieu à se réserver la faculté de liquider l'astreinte ou d'en prononcer une nouvelle;
- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à faire exécuter à ses seuls frais les autres travaux décrits au point 4.1.1 du rapport d'expertise établi par Monsieur [C] le 21 décembre 2006;
- Déclare la BCMI responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil du préjudice subi par M. et Mme [K] [Z] du fait de la privation de jouissance de l'intégralité de leurs lots de copropriété qu'ils ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la SCI VICTORIA le 28 octobre 2003;
- Condamne la BCMI à supporter le coût des travaux nécessaires pour remettre en état le talus et remédier à l'absence de garde-corps et mains courantes pour l'escalier d'accès à la terrasse supérieure et la protection de la terrasse supérieure prévus par l'expert M. [C] dans son rapport du 21 décembre 2006 et par voie de conséquence à relever le syndicat des copropriétaires indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces travaux en lui versant le montant des factures sur leur présentation;
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la BCMI à payer à M. et Mme [K] [Z] la somme de 120 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance;
- Juge que M. et Mme [K] [Z] restent devoir à la BCMI la somme de 144 825,60 euros au titre du solde du prix de vente;
- Autorise M. et Mme [K] [Z] à retenir la somme de l9 056 euros représentant 5% du prix de vente à titre de retenue de garantie, payable à l'achèvement des travaux du talus et de garde-corps;
- Condamne M. et Mme [K] [Z] à payer à la BCMI la somme de 125 768,60 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 octobre 2005 ;
- Juge que les intérêts échus des capitaux dus sur cette somme au moins pour une année entière seront eux mêmes capitalisés et porteurs d' intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil;
- Juge que conformément à l'article 1290 du Code civil, la compensation s'opèrera de plein droit entre les dettes et créances respectives des parties jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et la BCMI à payer à M. et Mme [K] [Z] la somme totale de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et la BCMI supporteront les entiers dépens;
- Condamne la BCMI à relever le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [K] [Z] ;
- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. »
Sur pourvois de M. et Mme [Z] et de la BCMI, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt en date du 15 septembre 2016 a statué en ces termes :
« CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il :
- Jugé que M. et Mme [Z] [G] restent devoir à la Banque du crédit mutuel d'lle-de-France la somme de 144 825,60 euros au titre du solde du prix de vente ;
- Autorisé M. et Mme [Z] [G] à retenir la somme de 19 056 euros représentant 5 % du prix de vente à titre de retenue de garantie, payable à l'achèvement des travaux du talus et de garde-corps ;
- Condamné M. et Mme [Z] [G] à payer à la Banque du crédit mutuel d'lle-de-France la somme de 125 768,60 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 octobre 2005 ;
- Jugé que les intérêts échus des capitaux dus sur cette somme au moins pour une année entière seront eux mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;
- Jugé que conformément à l'article 1290 du code civil, la compensation s'opérera de plein droit entre les dettes et créances respectives des parties jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives »,
aux motifs que :
« pour juger que M. et Mme [Z] [G] restent devoir à la BCMI la somme de 144 825,60 euros au titre du prix de vente, les condamner à payer à la BCMI la somme de 125 768,60 euros représentant la fraction de 95 % du prix à l'achèvement de l'immeuble et autoriser les acquéreurs à retenir, à titre de garantie, la somme de 19 056 euros représentant 5 % du prix de vente, payable à l'achèvement des travaux du talus et des garde-corps, l'arrêt retient qu'à ce stade d'avancement des travaux, M. et Mme [Z] [G] ne peuvent conserver à titre de retenue de garantie que 5 % du prix de vente fixé à 381 120 euros, soit 19 056 euros, qui sera payable après réalisation des travaux de remise en état du talus, du garde-corps et des mains courantes de l'escalier d'accès à la terrasse qui permettront la mise à disposition effective de l'intégralité du lot n° 2 aux acquéreurs ;
alors que
« en statuant ainsi, après avoir constaté que l'immeuble restait inachevé, alors que le garant n'a de créance sur le prix de vente encore détenu par les acquéreurs qu'après avoir exécuté et payé les ouvrages nécessaires à l'achèvement de l'immeuble au sens des dispositions de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
Suite à cette décision, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux de consolidation du talus tels que votés lors de l'Assemblée générale du 22 mars 2016 devenue définitive, faute de contestation dans le délai de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965.
De tels travaux ont fait l'objet d'une réception, suivant procès-verbal en date du 19 septembre 2016 dénoncé à Monsieur et Madame [Z] suivant acte en date du 21 novembre 2016, et à Me [Q] suivant acte en date du 28 novembre 2016.
Les époux [Z] [G] ont saisi la cour de renvoi le 20 mars 2017.
Vu les conclusions de M. et Mme [Z] [G] n°7 en date du 7 février 2018 par lesquelles ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1315, 1382, 1622, 1642-1, 2241 et 2321 du Code Civil en vigueur au moment du jugement dont appel,
Vu les articles L. 261-11, L. 261-12, L. 263-1, R. 261-2, R. 261-17, R. 261-21 b, R. 261-24 (en vigueur depuis le 1er juillet 2016), et R. 31-10-6 du Code de la Construction et de l'Habitation,
Vu l'article 7 du Décret n°2016-359 du 25 mars 2016 modifiant l'article R. 261-24 du CCH,
Vu l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'acte de vente et la convention de garantie financière solidaire d'achèvement de la Banque BCMI,
Vu les arrêts de la Cour d'appel prononcés les 24 février 2010 et 20 mai 2015,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 15 septembre 2016,
Vu les pièces annexées à ces conclusions,
Vu les articles 427, 561 à 566, 624, 625, 631, 632, 633, 638, 639 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'homme,
I. SUR LA NATURE DU LITIGE
1. Pour ce qui est du jugement du 02 mai 2011 :
a) D'infirmer la condamnation des époux [Z] à payer les dépens et le solde du prix avec intérêts à la Banque du Crédit Mutuel d'Ile-de-France.
b) D'infirmer le rejet des autres demandes des époux [Z]
2. D'informer le Procureur de la République sur le harcèlement, et la tentative d'escroquerie occulte et dissimulée à l'égard de Monsieur [Z] (personne lourdement handicapée).
3. De dire et juger :
a) Qu'en application du d de l'article L. 261-11 et du b de l'article R. 261-21 du Code de la Construction et de l'Habitation, la Convention de garantie financière solidaire d'achèvement, autonome et à première demande, signée entre la Banque BCMI et la SCI VICTORIA, et citée à l'acte d'achat en VEFA signé entre la SCI VICTORIA et les époux [Z], fait partie d'un même groupe de contrats solidaires d'achèvement et de livraison en VEFA.
b) Que les demandes des époux [Z] sont recevables en renvoi de cassation, et ne sont pas des demandes nouvelles au sens des articles 564, 565, 566, 624, 631, 632, 633 et 639 du Code de Procédure Civile.
c) Qu'en application des articles 625 et 638 du Code de Procédure Civile, les demandes de la SA LYF relatives à la mise en 'uvre de sa garantie d'achèvement concernent les chefs du dispositif non cassé, et sont irrecevables dans ce renvoi de cassation partielle.
d) Que conformément à l'article R. 261-24 du CCH, des dispositions de l'acte d'achat en VEFA signé par les époux [Z] (pages 10, 26 et 27), et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 septembre 2016, l'appel de fonds d'achèvement n'est pas exigible avant que la constatation de l'achèvement ne soit établie conformément aux dispositions de l'article R. 261-2 et R. 261-24 du Code de la Construction et de l'Habitation, que celle-ci leur soit dument notifiée, et que la SA LYF atteste sans équivoque avoir payé les travaux qui auraient conduit à la constatation de l'achèvement de l'immeuble ; preuve du paiement effectif qu'elle n'a toujours pas présentée.
e) Que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'a pas réalisé les travaux d'achèvement préconisés par l'expert [C] et retenus par l'arrêt du 20 mai 2015, et qu'il n'a pas non plus fait établir la constatation de l'achèvement de l'immeuble conformément aux dispositions des articles R. 261-2 et R. 261- 24 du Code de la Construction et de l'Habitation, suite à ses travaux alternatifs réalisés malgré le refus des époux [Z] par courrier RAR du 29 janvier 2016.
f) Que l'assemblée des copropriétaires du 22 mars 2016 pour imposer ces travaux alternatifs sur le talus aux époux [Z], à laquelle ils ont refusé d'assister, constitue un abus de droit, et ses décisions ne sont pas opposables aux époux [Z] pour réformer les chefs du dispositif non cassé de l'arrêt du 20 mai 2015, auxquels le Syndicat des copropriétaires doit se conformer.
g) Que dans tous les cas, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la nécessité réelle de modifier les travaux préconisés par l'expert [C] et retenus par l'arrêt du 20 mai 2015, outre que de réduire leur coût au préjudice des époux [Z], dont le cellier électrifié et connecté, partie privative, reste inondable et inutilisable malgré ces travaux alternatifs.
h) Que la SA LYF n'apporte pas la preuve d'avoir payé sa condamnation au Syndicat des copropriétaires au titre des travaux préconisés par l'expert [C] et retenus par l'arrêt du 20 mai 2015, ni même au titre de la constatation de l'achèvement de l'immeuble suite aux travaux alternatifs réalisés par le syndicat des copropriétaires.
i) Qu'en conséquence, en l'absence de prise de possession de leurs lots par les époux [Z], et de livraison contractuellement régulière de ceux-ci, la garantie financière solidaire d'achèvement donnée à l'acte de vente est toujours d'actualité.
j) Que le bordereau CARPA du 17 février 2017 d'environ 213 000 euros au lieu des 260 000 euros du devis actualisé de la Société FREYSSINET (annexe 16 du rapport de l'expert [C]), qui à la différence de celui-ci comprend les frais d'une étude de sol et de maîtrise d''uvre, sur lequel, de surcroît, le numéro d'affaire a été biffé par la SA LYF ou ses avocats, n'est pas opposable aux époux [Z] car il concerne en réalité l'instance RG 13/09123 à laquelle les époux [Z] ne sont pas partie, et qui est en sursis à statuer depuis le 13 janvier 2016.
k) Et que dans tous les cas, la responsabilité de la SA LYF et du syndicat des copropriétaires est engagée vis- à-vis des époux [Z], indépendamment de l'arrêt du 08 juin 2017, confirmant le jugement du 20 avril 2016, celui-ci prononcé avant l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 septembre 2016 cassant la condamnation des époux [Z], qui ne concerne que la liquidation partielle de l'astreinte, et auxquels la SA LYF n'était pas partie.
En conséquence, rejeter toutes les demandes de la SA LYF et du syndicat des copropriétaires à l'encontre des époux [Z].
II. SUR L'ABSENCE DE CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT ET SES CONSEQUENCES, DIRE ET JUGER
1. Que la Cour désigne l'expert judiciaire de son choix, comme personne qualifiée, aux frais avancés par les époux [Z], et au sens de l'article R. 261-2 du CCH, qui aura pour mission :
a) De se faire aider par le serrurier de son choix pour ouvrir l'appartement du lot n°2, afin de constater s'il y a lieu, en présence des époux [Z], l'achèvement du lot n°2.
b) D'effectuer, s'il y a lieu, la déclaration de l'achèvement par-devant les notaires [U] et [S] qui ont reçu la vente.
c) De remettre, s'il y a lieu, au SDC et à la SA LYF la Déclaration d'achèvement des travaux ainsi établie, pour notification contractuelle aux époux [Z] afin de faire valoir achèvement et livraison.
d) De constater, décrire et chiffrer avec les époux [Z], les dégradations qui sont intervenues dans leurs lots n°2, n°24 et n°47, depuis le rapport de l'expert [C] déposé le 21 décembre 2006, et notamment ceux relatifs aux dégâts des eaux de décembre 2008 et avril 2016.
e) Et de déposer son rapport dans le mois qui suivra le prononcé de l'arrêt.
2. Que si la constatation de l'achèvement se révèle impossible dans l'état du lot n°2, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est condamné, sous astreinte de 1 000euros par jour à compter du dépôt du rapport de l'expert, à faire le nécessaire pour constater l'achèvement de l'immeuble au sens de l'article R. 261-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, et de notifier ladite constatation aux époux [Z], faite conformément à l'article R. 261- 2 du CCH, par-devant les notaires [U] et [S] qui ont reçu la vente.
3. Que cette constatation d'achèvement est une condition contractuelle préalable au paiement de l'appel de fonds d'achèvement, à la livraison des lots des époux [Z], et au paiement par ceux-ci des charges de copropriété.
Qu'en application des articles 1622 et 1642-1 du Code Civil, comme le vendeur a disparu et ne peut pas assurer la réparation des vices apparents de parfait achèvement décrits et chiffrés par l'expert [C] dans les points 4.1.2 et 4.2.2 de son rapport déposé le 22 décembre 2006, et que la SA LYF ne garantit pas non plus la réparation de ces vices de parfait achèvement, les époux [Z], qui n'ont toujours pas pris possession de leur lots, peuvent retenir sur le solde du prix l'appel de fonds de remise des clés, au titre d'indemnisation de ces vices de parfait achèvement.
5. Qu'en application de l'article 1382 du Code Civil, la SA LYF et le Syndicat des copropriétaires sont condamnés, in solidum, à payer le coût des réparations de toutes les dégradations intervenues sur les lots n°2, n°24 et n°47, qui seront constatées et chiffrées par l'expert judiciaire nommé par la Cour ci-avant.
III. CONDAMNER LA SA LYF, ex BANQUE DU CREDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE, IN SOLIDUM AVEC LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] , A PAYER AUX EPOUX [Z] :
1. A payer aux époux [Z] :
a) La somme de 151 381 euros, au titre de remboursement du loyer de remplacement, pour la période du 17 octobre 2005 au 8 mars 2018 (inflation et préavis compris) ; somme qui sera actualisée à la date de notification aux époux [Z] de la constatation d'achèvement établie comme dit précédemment, à raison de 1 100 euros par mois complémentaire entamé.
b) la somme de 327 800 euros, au titre d'indemnité pour la privation de jouissance de l'appartement du lot n°2 et du parking du lot n°24, pour la période du 17 octobre 2005 au 8 mars 2018, somme qui sera actualisée à raison de 2 200 euros par mois supplémentaire jusqu'à la notification aux époux [Z] de la constatation de l'achèvement pour faire valoir livraison.
c) La somme de 50 940 euros au titre de remboursement des frais des procédures de référé et de première instance, qui n'est pas comprise dans les 15 000 euros du chef du dispositif non cassé de l'article 700, en raison de la condamnation cassée des époux [Z].
d) La somme de 5 000 euros pour chacune des treize procédures imposées du fait de la résistance abusive à la mise en 'uvre de la garantie financière, solidaire, autonome et à première demande donnée à l'acte de vente en VEFA, au titre d'indemnisation du très important préjudice moral au cours de ces treize années de procédures dilatoires.
e) La somme de 35 000 euros au titre de complément de l'indemnité pour privation de jouissance du jardin et du cellier accordée par l'arrêt du 20 mai 2015 (120 000 euros par mois pour la période du 11 avril 2005 au 11 avril 2015), soit 1 000euros par mois entamé du 11 avril 2015 au 08 mars 2018 ; somme qui sera actualisée à la date de notification aux époux [Z] de la constatation d'achèvement établie comme dit précédemment.
f) En application des chefs du dispositif non cassé de l'arrêt du 20 mai 2015, la somme de 535 000 euros de liquidation partielle de l'astreinte pour la période du 1 er septembre 2016 au 18 février 2018.
A rembourser aux époux [Z] les frais de l'expert qui sera nommé par la Cour.
IV. CONDAMNER LA SA LYF, ex BANQUE DU CREDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE, A PAYER AUX EPOUX [Z] :
1. La somme de 157 117 euros, au titre de la pénalité contractuelle pour retard d'achèvement préalable à la livraison, lors de l'exécution du même groupe de contrats solidaires d'achèvement et de livraison en VEFA formé par l'acte de vente et la Convention de garantie financière solidaire d'achèvement, donnée au titre du d de l'article L. 261-11 et du b de l'article R. 261-21 du Code de la Construction et de l'Habitation, pour la période du 11 avril 2005 au 8 mars 2018 ; somme qui sera actualisée à la date de notification aux époux [Z] de la constatation d'achèvement établie comme dit précédemment, pour valoir livraison, à raison de 33,33 euros par jour complémentaire.
2. La somme de 50 547 euros, au titre du remboursement anticipé par les époux [Z] de leurs prêts sans intérêts le 19 septembre 2015, en raison de la mise en demeure par la Banque BCMI du 17 septembre 2015, avec prise unilatérale d'hypothèque définitive sur leurs lots, en application du chef du dispositif cassé de l'arrêt du 20 mai 2015.
3. Une astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt, et jusqu'à la notification aux époux [Z] de la mainlevée de l'hypothèque définitive prise sur leurs lots par la Banque BCMI depuis juillet 2015, en application du dispositif cassé de l'arrêt du 20 mai 2015.
V. SUR LES FRAIS DE CE RENVOI EN APPEL, CONDAMNER IN SOLIDUM LA SA LYF ET LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A PAYER AUX EPOUX [Z]
1. La somme de 10 000 euros pour les frais irrépétibles de ce renvoi en appel, sur le fondement de l'article 700 du CPC.
2. Les entiers dépens de toutes les procédures en lien avec l'achèvement de l'immeuble, le refus de qualité aux époux [Z], et l'attribution du solde du prix à la Banque BCMI, sur le fondement de l'article 639 du CPC.
SOUS TOUTES RESERVES
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 6 février 2018 par lesquelles il demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 564 et 624 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1601-3 du Code civil
Vu R.261-1 et suivant du Code de la construction et de l'habitation,
Vu le rapport de Monsieur [C], Expert Judiciaire,
Vu le rapport de Monsieur [Y], Expert Judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Monsieur et Madame [Z] [G] à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] en ses demandes et l'y déclarer bien fondées.
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
DIRE que la LYF (anciennement BCMI FIVORY) sera condamnée à garantir le Syndicat des Copropriétaires, de l'immeuble sis [Adresse 3], de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure.
CONDAMNER toutes parties succombantes à verser au Syndicat des Copropriétaires, de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par l'AARPI AUDINEAU &Associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la société LYF dénommée FIVORY anciennement dénommée BANQUE du CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE en date du 21 février 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :
- DIRE ET JUGER irrecevables les demandes suivantes formulées par les époux [Z] :
I. SUR LA NATURE DU LITIGE
1.D'infirmer le jugement du 02 mai 2011, d'une part, pour ce qui est de la condamnation des époux [Z] à payer les dépens et le solde du prix avec intérêts à la Banque du Crédit Mutuel d'Ile-de-France qui n'a jamais payé les travaux d'achèvement de l'immeuble, et en l'absence de la constatation de l'achèvement, et d'autre part, pour ce qui est du rejet des autres demandes des époux [Z] distinctes du confortement du talus.
2.D'informer le Procureur de la République sur le harcèlement, et la tentative d'escroquerie occulte et dissimulée à l'égard de Monsieur [Z] (personne lourdement handicapée).
3.De dire et juger :
(')
g)Et que comme l'a déjà dit la Cour dans son arrêt du 24 février 2010, les époux [Z] sont exonérés des charges de copropriété jusqu'à la livraison régulière des lots n°2, n°24 et n°47, qui n'est jamais intervenue conformément aux dispositions des pages 26 et 27 de l'acte d'achat en VEFA et des articles R. 261-2 et R. 261-24 du CCH.
II. SUR L'ABSENCE DE CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT ET SES CONSEQUENCES, DIRE ET JUGER
2. Qu'en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi n°65-557 sur la copropriété, les charges de copropriété pour les lots n°2, n°24 et n°47 des époux [Z] ne peuvent comprendre aucun des frais de procédure, ni des travaux antérieurs à la constatation de l'achèvement de l'immeuble.
3. Que la Cour désigne un expert judiciaire comme personne qualifiée, au sens de l'article R. 261-2 du CCH, qui aura pour mission :
a. De se faire aider par le serrurier de son choix pour ouvrir les lieux, afin de constater s'il y a lieu, avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et les époux [Z], l'achèvement du lot n°2 des époux [Z].
b. D'effectuer la déclaration de l'achèvement par-devant les notaires [U] et [S] qui ont reçu la vente.
c. De remettre au SDC et à la SA FIVORY la Déclaration d'achèvement des travaux ainsi établie, pour notification contractuelle aux époux [Z] afin de faire valoir achèvement et livraison.
d. De constater, décrire et chiffrer avec les époux [Z], les dégradations qui sont intervenues dans leurs lots n°2, n°24 et n°47, depuis le rapport de l'expert [C] déposé le 21 décembre 2006, et notamment ceux relatifs aux dégâts des eaux de décembre 2008 et avril 2016.
e. Et de déposer son rapport dans le mois qui suivra la constatation de l'achèvement de l'immeuble.
4. Que la SA FIVORY doit consigner, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la date de signification de l'arrêt, la provision qui sera fixée par la Cour pour les honoraires de l'expert judiciaire, qui seront à sa charge au titre des frais accessoires à sa garantie financière d'achèvement.
5. Qu'en application des articles 1622 et 1642-1 du Code Civil, comme le vendeur a disparu et ne peut pas assurer la réparation des vices apparents de parfait achèvement, et que la SA FIVORY ne garantit pas non plus la réparation de ces vices de parfait achèvement, les époux [Z] peuvent retenir sur le solde du prix l'appel de fonds de remise des clés, au titre de la valeur actualisée à la date de l'arrêt qui sera prononcé, des vices de parfait achèvement des parties privatives, décrits et chiffrés à 15 000 euros en décembre 2006 par l'expert [C] dans les points 4.1.2 et 4.2.2 de son rapport ; appel de fonds de remise des clés qui ne peut pas être concerné par les intérêts conventionnels prévus à l'acte de vente.
6. Qu'en application de l'article 1382 du Code Civil, la SA FIVORY est condamnée à payer le coût des réparations de toutes les dégradations intervenues sur les lots n°2, n°24 et n°47, pour la période postérieure au dépôt du rapport d'expertise le 21 décembre 2006, et la date de la notification aux époux [Z] de la constatation de l'achèvement valant livraison.
7. Et qu'en l'absence de la réalisation des travaux d'achèvement préconisés par l'expert [C] dans le point 4.1.1 de son rapport sur la base de l'annexe n°16 du celui-ci, tel que prévu par le dispositif non-cassé de l'arrêt du 20 mai 2015, et l'absence de la constatation de l'achèvement conformément aux dispositions des articles R. 261-2 et R.
261-24 du Code de la Construction et de l'Habitation en vigueur depuis le 1 er juillet 2016, les époux [Z] sont autorisés à liquider partiellement l'astreinte de 1 000 euros par jour à l'égard du Syndicat des copropriétaires pour la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre
2017, soit provisoirement la somme de 395 000 euros.
III. CONDAMNER LA SA FIVORY, EX BANQUE DU CREDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE, A
PAYER AUX EPOUX [Z]
1. La somme de 151 818 euros, au titre de la pénalité contractuelle pour retard de livraison, pour la période du 17 octobre 2005 au 31 aout 2017 ; somme qui sera actualisée à la date de notification aux époux [Z] de la constatation d'achèvement établie comme dit précédemment, pour valoir livraison, à raison de 33,33 euros par jour complémentaire.
2. La somme de 150 338 euros, au titre de remboursement du loyer de remplacement, pour la période du 17 octobre 2005 au 30 septembre 2017 (inflation et préavis compris) ; somme qui sera actualisée à la date de notification aux époux [Z] de la constatation d'achèvement établie comme dit précédemment, à raison de 1 100 euros par mois complémentaire entamé.
3. (')
4. La somme de 50 547 euros, au titre du remboursement anticipé par les époux [Z] de leurs prêts sans intérêts le 19 septembre 2015, en raison de la mise en demeure abusive de la Banque BCMI du 17 septembre 2015, avec prise d'hypothèque définitive sur leurs lots et saisie-attribution.
5. La somme de 50 940 euros au titre de remboursement des frais des procédures de référé et de première instance, en raison de la résistance abusive pendant treize ans de la Banque BCMI à mettre en 'uvre sa garantie financière solidaire d'achèvement.
6. Une astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt, et jusqu'à la notification aux époux [Z] de la mainlevée de l'hypothèque définitive détenue abusivement sur leurs lots par la Banque BCMI depuis juillet 2015.
7. La somme de 5 000 euros à chacun des époux [Z], et pour chacune des treize procédures imposées du fait de la résistance abusive à la mise en 'uvre de la garantie financière, solidaire, autonome et à première demande donnée à l'acte de vente en VEFA, au titre d'indemnisation du très important préjudice moral au cours de ces treize années de procédures dilatoires.
8. La somme de 5 000 euros à chacun des époux [Z], au titre d'indemnisation du préjudice moral du fait de la résistance abusive de l'auto-saisie conservatoire du 23 mai 2017, sans avoir payé les travaux d'achèvement, dans le but délibéré d'éluder l'exécution de la condamnation non-cassée à payer l'indemnité pour préjudice de privation de jouissance du jardin et du cellier.
9. (').
10. La somme de 395 000 euros, au titre de sa condamnation à relever le Syndicat des copropriétaires indemne de l'intégralité de ses condamnations au profit des époux [Z], y compris la liquidation partielle de l'astreinte pour la période du 1 er septembre 2016 au 30 septembre 2017.
- DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formulées par les époux [Z] à l'encontre du GROUPE COOPERATIF CREDIT MUTUEL, DE LA BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL, DE LA CAISSE NATIONALE CREDIT MUTUEL.
- DIRE ET JUGER que la garantie financière d'achèvement de la société LYF ne s'applique pas aux travaux de réparation du talus ;
- DIRE ET JUGER que l'obligation de financement de la société LYF a cessé le 17 octobre 2005, date de constat de l'achèvement de l'appartement des époux [Z] par deux experts judiciaires ;
- DIRE ET JUGER que le solde du prix de vente des lots de copropriété acquis par les époux [Z] est exigible au profit de la société LYF depuis le 17 octobre 2005 date de constat de l'achèvement.
Par conséquent :
- DEBOUTER les époux [Z] de toutes leurs demandes de condamnations dirigées contre la société LYF, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- CONDAMNER solidairement les époux [Z] à payer à la société LYF la somme de 144 825, 60euros, en principal outre les intérêts au taux conventionnels à compter du 17 octobre 2005, lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil à compter du 9 février 2010 (date de signification des premières conclusions de première instance 9 février 2009 + 1 an);
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes de condamnations dirigées contre la société LYF, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- CONDAMNER le SDC à payer à la société LYF la somme de 213 188,29euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil à compter de la date de signification des présentes conclusions ;
2- À titre subsidiaire pour le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de LYF
- DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires a commis une faute correspondant à la non-exécution des travaux de réparation du talus depuis sa condamnation par le Tribunal de grande instance de Paris du 2 mai 2011 ;
- DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires responsable de tous les préjudices de toute nature découlant de cette non-exécution des travaux de réparation du talus ;
En conséquence :
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes de condamnations dirigées contre la société LYF, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à garantir LYF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du CPC, dépens et accessoires.
3- En tout état de cause :
- DEBOUTER les époux [Z] de toutes leurs demandes de condamnations dirigées contre la société LYF, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes de condamnations dirigées contre la société LYF en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- CONDAMNER solidairement et avec exécution provisoire, les époux [Z] et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10.000euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement et avec exécution provisoire, les époux [Z] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance, appel, Cassation et appel sur renvoi après cassation, qui comprendront les frais de l'expertise débutée par monsieur [Y] et terminée par Monsieur [C], lesdits dépens pouvant être recouvrés par la SELARL ALERION, conformément aux dispositions des articles 639 et 699 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 8 juin 2017, la cour d'appel de PARIS a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 20 mai 2015 à la somme de 7000 euros pour la période du 20 février au 31 août 2016, après avoir retenu, page 6 de l'arrêt, que l'obligation avait été pleinement satisfaite le 19 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation :
L'article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
L'article 624 du même code précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Enfin, selon les termes de l'article 625 suivant :
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.
En l'espèce, la Cour de Cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il a :
«- Jugé que M. et Mme [Z] [G] restent devoir à la Banque du crédit mutuel d'lle-de-France la somme de 144 825,60 euros au titre du solde du prix de vente ;
-Autorisé M. et Mme [Z] [G] à retenir la somme de 19 056 euros représentant 5 % du prix de vente à titre de retenue de garantie, payable à l'achèvement des travaux du talus et de garde-corps ;
-Condamné M. et Mme [Z] [G] à payer à la Banque du crédit mutuel d'lle-de-France la somme de 125 768,60 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 17 octobre 2005 ;
-Jugé que les intérêts échus des capitaux dus sur cette somme au moins pour une année entière seront eux mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;
-Jugé que conformément à l'article 1290 du code civil, la compensation s'opérera de plein droit entre les dettes et créances respectives des parties jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives »
Dès lors, est bien recevable la demande des époux [Z]-[G] tendant à voir :
«a) infirmer la condamnation des époux [Z] à payer les dépens et le solde du prix avec intérêts à la Banque du Crédit Mutuel d'Ile-de-France ».
Sont également recevables les demandes suivantes :
«V. SUR LES FRAIS DE CE RENVOI EN APPEL, CONDAMNER IN SOLIDUM LA SA LYF ET LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A PAYER AUX EPOUX [Z]
1. La somme de 10 000 euros pour les frais irrépétibles de ce renvoi en appel, sur le fondement de l'article 700 du CPC.
2. Les entiers dépens de toutes les procédures en lien avec l'achèvement de l'immeuble, le refus de qualité aux époux [Z], et l'attribution du solde du prix à la Banque BCMI, sur le fondement de l'article 639 du CPC.
SOUS TOUTES RESERVES ».
Ces demandes doivent être examinées à l'aune de certaines mentions figurant au dispositif des conclusions relatives à la notion d' « achèvement » de l'immeuble et à l'appel de fonds suite à cet achèvement qui ne constituent cependant pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et au regard des dispositions de l'article 631 et suivants du code de procédure civile.
N'ont donc pas à être examinées les 'demandes' à la cour figurant au dispositif des conclusions des époux [Z] [G] sous forme de mention « dire et juger », dès lors que ces mentions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile mais des moyens.
Quant à la demande de voir : « 2. D'informer le Procureur de la République sur le harcèlement, et la tentative d'escroquerie occulte et dissimulée à l'égard de Monsieur [Z] [G] (personne lourdement handicapée) », il s'agit d'un demande nouvelle qui n'est pas en relation avec la disposition de l'arrêt cassé de sorte que cette demande est irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 633 du code de procédure civile et il incombe aux époux [Z] [G] d'initier une procédure pénale s'ils le souhaitent.
Sur la demande de paiement de la société LYF à l'encontre des époux [Z] [G] :
La société LYF sollicite la condamnation solidaire des époux [Z] [G] à lui régler la somme de 144.825,60 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 17 octobre 2005, les dits intérêts se capitalisant dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil à compter du 9 février 2010 (date de signification des premières conclusions de première instance le 9 février 2009 +1an).
Elle fait valoir pour l'essentiel :
-que la garantie financière n'est pas mobilisable pour l'achèvement du talus qui n'entre pas dans son champ d'application, que l'obligation d'achèvement s'analyse par référence au permis de construire rendu opposable à la banque au moment de la souscription de l'obligation de garantie, que les travaux de modification du talus ne sont pas entrés dans le champ de la garantie,
-que la date d'achèvement est bien celle du 17 octobre 2005 avec toutes les conséquences qui en découlent ainsi que cela a été constaté par MM [Y] et [C] les deux experts judiciaires désignés,
-qu'il résulte de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation que l'immeuble est réputé achevé même si certains travaux d'aménagement et de finition restent à réaliser, qu'il suffit que l'immeuble soit habitable,
-que les époux [Z] [G] doivent donc lui régler le solde du prix de vente et le syndicat des copropriétaires lui restituer la somme qu'elle lui a réglée soit 213.188,29 euros en remboursement des travaux de réparation du talus.
Les époux [Z] [G] répliquent pour l'essentiel :
-que l'achèvement de l'immeuble n'a toujours pas été constaté conformément aux dispositions de l'article R 261-2 du code de la construction et de l'habitation et ne leur a pas été notifié pour faire valoir la livraison du lot n°2 (appartement avec abri de jardin avec jouissance privative de deux jardins),
-que le syndic SOGI n'est pas un homme de l'art et ou un organisme indépendant pour constater l'achèvement lequel ne peut donc résulter du procès-verbal de réception qui leur a été notifié, qu'il est donc nécessaire de désigner un expert pour constater l'achèvement,
-qu'ils ont droit de plus au paiement de la clause pénale contractuellement prévue pour le retard à l'achèvement jusqu'à la constatation de ce dernier outre le remboursement de leur loyer et des dégradations subies par leur immeuble.
Le syndicat des copropriétaires expose qu'il a fait réaliser les travaux de consolidation du talus outre la pose de garde-corps lesquels ont fait l'objet d'une réception suivant procès-verbal en date du 19 septembre 2016, que l'immeuble est désormais achevé et par voie de conséquence les lots de M. et Mme [Z] [G] également. Il fait valoir que cet achèvement n'est pas subordonné à une quelconque déclaration en cas de vente en état futur d'achèvement, que de toute façon le syndicat n'a pas qualité pour le solliciter. Il conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes à son encontre
Il convient de préalablement rappeler que ne font pas l'objet de la cassation partielle les deux dispositions suivantes de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 20 mai 2015 :
«- Condamne la BCMI à supporter le coût des travaux nécessaires pour remettre en état le talus et remédier à l'absence de garde-corps et mains courantes pour l'escalier d'accès à la terrasse supérieure et la protection de la terrasse supérieure prévus par l'expert M. [C] dans son rapport du 21 décembre 2006 et par voie de conséquence à relever le syndicat des copropriétaires indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces travaux en lui versant le montant des factures sur leur présentation;
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la BCMI à payer à M. et Mme [K] [Z] la somme de 120 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ».
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société LYF ne sont plus dans le débat :
-la question de savoir si les désordres affectant le talus faisaient partie de l'engagement de financement de la société LYF,
-la question de savoir si la société LYF est redevable du préjudice de jouissance allégué par les époux [Z] et si elle doit garantir au syndicat des copropriétaires le financement des travaux de réparation du talus.
Pour parvenir aux deux dispositions du dispositif susvisées, la cour d'appel, non cassée sur ces deux points, a en effet décidé ainsi que cela résulte de la motivation de l'arrêt que :
-la banque (BCMI à l'époque) connaissait la pente du terrain avant la modification du permis de construire de sorte que le permis modificatif n'avait pas modifié le risque du garant,
-surtout la banque a signé en toute connaissance de cause le protocole du 7 avril 2005 après l'obtention du permis de construire modificatif et après avoir demandé à la SCI la liste de travaux restant à effectuer au nombre desquels figuraient les travaux sur les talus qu'elle avaient accepté de financer pour un montant de 12000 euros.
L'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation dispose :L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L 261-2 du présent code et de l'article L 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et son installés les éléments d' équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
Aux termes de l'article R 261-2 du même code, l'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.
La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du notaire qui a reçu la vente à terme; cet accord vaut livraison de l'immeuble.
La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l'acte de vente l'a prévu ou lorsqu'il n'y a pas accord des parties.
Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, soit parmi celles que le tribunal commet habituellement, soit parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La constatation de l'achèvement fait l'objet par la personne qualifiée ainsi désignée d'une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente.
La constatation de l'achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite.
Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification vaut livraison de l'immeuble à la date de cette réception
Les époux [Z] [G] ont acquis leurs lots « en leur état futur d'achèvement » ainsi que cela résulte de l'acte de vente du 28 octobre 2003 ( pièce n°13 des époux [Z]).
L'article R 261-14 du même code prévoit que les paiement ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix de l'achèvement des fondations
70% à la mise hors d'eau,
95% à l'achèvement de l'immeuble
le solde est payable lors de la mise à la disposition de l'acquéreur. Toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité.
Or, le garant d'achèvement d'une construction vendue en l'état futur d'achèvement prévu par l'article R 261-21 du code de la construction et de l'habitation qui achève ou fait achever en les payant les travaux, est seul fondé à exiger des acquéreurs le solde du paiement du prix de vente encore dû par ces derniers. Il est également fondé à bénéficier des intérêts conventionnels convenus entre le vendeur et les acheteurs. Il est justifié (pièce N°38 de la société LYF : virement de compte CARPA de la société LYF, contestée par les époux [Z] en raison du biffage de deux numéros mais présentée en original lors de l'audience ainsi que cela a été noté au plumitif d'audience) que le garant s'est acquitté auprès du syndicat des copropriétaires du coût des travaux de reprise notamment du talus ( 213.188,29 euros). La société LYF est donc bien recevable en sa demande.
L'arrêt du 20 mai 2015, non cassé sur ce point a retenu que l'immeuble n'était pas achevé à cette date soit le 20 mai 2015.
Les époux [Z] soutiennent que la constatation de l'achèvement n'a pas été faite et ils sollicitent une mesure d'expertise pour ce faire tandis que la société LYF soutient qu'il y a achèvement bien que soit retenue à tort comme il a été dit précédemment la date du 17 octobre 2005 date de la note aux parties de l'expert M. [Y] concluant à l'habitabilité de l'appartement [Z].
La notion d'achèvement au sens de l'article R 261-1 précité seul applicable en l'espèce comme précédemment évoqué exige simplement que l'immeuble puisse être utilisé conformément à sa destination. Il suffit que soient exécutés les ouvrages et soient installés les éléments d'équipement indispensables à son utilisation.
L'article R 261-24 du même code dans sa version issue du décret n°2011-550 du 19 mai 2011 applicable aux contrats en cours, précise que la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble tel que défini à l'article R 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.
Dans son rapport (pièce n°13 du syndicat des copropriétaires), M. [C] conclut que les lots n°2, 24 & 47 ne présentent que quelques défauts de conformité avec les prévisions du contrat mais qu'une partie du lot n°2 (l'abri de jardin et la jouissance privative du jardin) n'est pas utilisable du fait d'un glissement de terrain dans le talus constituant le jardin pleine terre : « l'appartement étant, à notre avis, techniquement habitable sans la jouissance du jardin (comme le sont tous les autres appartements de l'immeuble qui eux sont habités) et de l'abri de jardin ».
Répondant à la question suivante : « chiffrer l'ensemble des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble au sens de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation et ceux nécessaires au parfait achèvement et à la mise en conformité des parties communes », dans son rapport page 45 ( pièce n°13 de la société LYF), M. [Y] écrit : « Hormis les travaux sur le talus qui peuvent être considérés comme nécessaires à l'achèvement de l'immeuble au sens de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation ( dans le sens où le cellier situé au pied est impropre à sa destination car il ne peut être utilisé). Il s'agit uniquement des travaux nécessaires au parfait achèvement et à la mise en conformité des parties communes. Tous les travaux sont chiffrés dans le point F »
La cour d'appel de Paris dans son arrêt du 20 mai 2015, non cassé sur ce point, a cependant souverainement apprécié que les éboulements du talus empêchaient les époux [Z] d'utiliser une partie importante de leur lot conformément à sa destination soit l'abri de jardin et les jardins de sorte que selon elle, l'immeuble n'était pas achevé au sens de l'article R 261-1 précité.
Ce même arrêt a « condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à faire exécuter les travaux décrits nécessaires à la stabilisation du talus et décrits dans le rapport d'expertise déposé par Monsieur [C] le 21 décembre 2006, point 4.1.1 ».
Il est justifié par le syndicat des copropriétaires :
-qu'une assemblée générale des copropriétaires en date du 30 juin 2015 a voté le principe des travaux demandés par la Cour,
-qu'une assemblée générale des copropriétaires en date du 22 mars 2016 (pièce n°10 du syndicat des copropriétaires) qui n'a pas fait l'objet d'une contestation (pièce n°11 du syndicat des copropriétaires) a voté les travaux ordonnés par la cour et notamment la consolidation du talus après étude sol pour 125.808,87 euros TTC,
-que ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 19 septembre 2016 (pièce n°5 du syndicat des copropriétaires) signé par le syndic et l'entreprise EIBTF et autres et portant notamment sur les travaux de confortement de talus, avec quelques réserves de finition, en présence du maître d'oeuvre (ALTER EGO) et du maître d'oeuvre d'exécution (ACCOTEC), le compte rendu de la réunion de réception étant signé par un homme de l'art le maître d'oeuvre « ATELIER d'ARCHITECTURE ALTER EGO (même pièce),
-que ce procès-verbal a été notifié le 21 novembre 2016 à M. et Mme [Z] en l'étude de l'huissier, l'huissier ayant laissé au domicile la lettre prévue par les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
Il résulte donc de ce qui précède que l'immeuble doit être considéré comme achevé, comme le demande la société LYF, depuis le 19 septembre 2016, achèvement résultant des constatations des experts judiciaires sus rappelées et de celles postérieures d'un homme de l'art.
Cependant, la société LYF ne justifie du parachèvement de l'immeuble de sorte que les époux [Z] sont en droit de conserver à titre de retenue de garantie les 5% du prix de vente soit 19.056 euros.
Il y a donc lieu de condamner solidairement M. et Mme [Z] à verser à la société LYF la somme de 125.768,60 euros (144.825,60 -19.056) avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er août 2017 date de la première demande, postérieure à l'achèvement, de la société LYF par conclusions et ce, avec capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 ancien du code de procédure civile.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
La demande des époux [Z] tendant à voir désigner un expert pour effectuer la déclaration d'achèvement de l'immeuble doit donc être rejetée de même que les demandes suivantes :
« II...
Que si la constatation de l'achèvement se révèle impossible dans l'état du lot n°2, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est condamné, sous astreinte de 1 000euros par jour à compter du dépôt du rapport de l'expert, à faire le nécessaire pour constater l'achèvement de l'immeuble au sens de l'article R. 261-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, et de notifier ladite constatation aux époux [Z], faite conformément à l'article R. 261- 2 du CCH, par-devant les notaires [U] et [S] qui ont reçu la vente.
Que cette constatation d'achèvement est une condition contractuelle préalable au paiement de l'appel de fonds d'achèvement, à la livraison des lots des époux [Z], et au paiement par ceux-ci des charges de copropriété.
.Qu'en application des articles 1622 et 1642-1 du Code Civil, comme le vendeur a disparu et ne peut pas assurer la réparation des vices apparents de parfait achèvement décrits et chiffrés par l'expert [C] dans les points 4.1.2 et 4.2.2 de son rapport déposé le 22 décembre 2006, et que la SA LYF ne garantit pas non plus la réparation de ces vices de parfait achèvement, les époux [Z], qui n'ont toujours pas pris possession de leur lots, peuvent retenir sur le solde du prix l'appel de fonds de remise des clés, au titre d'indemnisation de ces vices de parfait achèvement ».
Sur les autres demandes :
1°)Monsieur et Madame [Z] [G] :
*Les époux [Z] [G] sollicitent :
« II....
'..
5 Qu'en application de l'article 1382 du Code Civil, la SA LYF et le Syndicat des copropriétaires sont condamnés, in solidum, à payer le coût des réparations de toutes les dégradations intervenues sur les lots n°2, n°24 et n°47, qui seront constatées et chiffrées par l'expert judiciaire nommé par la Cour ci-avant ».
Les époux [Z] avaient sollicité de la cour d'appel en 2015 qu'elle déclare « responsables le syndicat des copropriétaires et la société BCMI de l'état de délabrement de l'appartement qui n' a pu être habité depuis de nombreuses années et qu'ils seront tenus in solidum de prendre en charge les préjudices ( notamment le coût des travaux de remise en état ) en découlant et renvoyer à une audience postérieure à l'achèvement des travaux et à la prise de possession de l'appartement la liquidation de ce préjudice ».
La cour a rejeté cette demande, page 14 de l'arrêt, au motif « qu'il n'incombe ni au syndicat des copropriétaires ni à la BCMI de remettre leur appartement en état après des années d'inoccupation ; qu'il leur appartenait de l'entretenir à défaut de vouloir l'occuper; que par conséquent leur demande tendant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires et la BCMI responsables de l'état de « délabrement » actuel de leur appartement qui reste au demeurant à démontrer sera rejetée comme mal fondée.
Qu'il n'y a pas lieu de renvoi de l'affaire à une audience postérieure à l'achèvement des travaux et à leur prise de possession de l'appartement ».
La demande d'expertise des époux [Z] [G] repose sur le même fondement qui a d'ores et déjà été examiné par la cour dans son arrêt du 20 mai 2015 et fait l'objet d'un débouté qui n'a pas fait l'objet de la cassation partielle de sorte que la demande est irrecevable.
Il en est dès lors de même de la demande de désignation d'un expert, page 36 et 37 dans le dispositif tendant à ce que celui-ci constate les dégradations intervenues dans leurs lots depuis le rapport de M. [C].
*à l'encontre in solidum de la société LYF et du syndicat des copropriétaires :
Les demandes suivantes figurent au dispositif des conclusions des époux [Z] [G], page 37 soit :
« a) La somme de 151 381 euros, au titre de remboursement du loyer de remplacement, pour la période du 17 octobre 2005 au 8 mars 2018 (inflation et préavis compris) ; somme qui sera actualisée à la date de notification aux époux [Z] de la constatation d'achèvement établie comme dit précédemment, à raison de 1 100 euros par mois complémentaire entamé.
b) la somme de 327 800 euros, au titre d'indemnité pour la privation de jouissance de l'appartement du lot n°2 et du parking du lot n°24, pour la période du 17 octobre 2005 au 8 mars 2018, somme qui sera actualisée à raison de 2 200 euros par mois supplémentaire jusqu'à la notification aux époux [Z] de la constatation de l'achèvement pour faire valoir livraison.
c) La somme de 50 940 euros au titre de remboursement des frais des procédures de référé et de première instance, qui n'est pas comprise dans les 15 000 euros du chef du dispositif non cassé de l'article 700, en raison de la condamnation cassée des époux [Z].
d) La somme de 5 000 euros pour chacune des treize procédures imposées du fait de la résistance abusive à la mise en 'uvre de la garantie financière, solidaire, autonome et à première demande donnée à l'acte de vente en VEFA, au titre d'indemnisation du très important préjudice moral au cours de ces treize années de procédures dilatoires.
e) La somme de 35 000 euros au titre de complément de l'indemnité pour privation de jouissance du jardin et du cellier accordée par l'arrêt du 20 mai 2015 (120 000 euros par mois pour la période du 11 avril 2005 au 11 avril 2015), soit 1 000euros par mois entamé du 11 avril 2015 au 08 mars 2018 ; somme qui sera actualisée à la date de notification aux époux [Z] de la constatation d'achèvement établie comme dit précédemment.
f) En application des chefs du dispositif non cassé de l'arrêt du 20 mai 2015, la somme de 535 000 euros de liquidation partielle de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2016 au 18 février 2018 ».
S'agissant de la demande relative à l'astreinte (f), cette demande est irrecevable, la cour d'appel dans son arrêt du 20 mai 2015 ne s'étant pas réservé la liquidation de l'astreinte qui relève donc du juge de l'exécution qui a d' ailleurs d'ores et déjà été saisi.
Sont par contre recevables les demandes a), b, et e) portant sur le remboursement du loyer de remplacement d'octobre 2005 à mars 2008 avec actualisation, 327.000 euros au titre du préjudice de jouissance du lot n°2 et du parking lot n°24 pour les mêmes dates et 35000 euros de complément d'avril 2005 au 8 mars 2018 pour la privation du jardin qui fait partie du lot n°2.
Cependant étant rappelé que les époux [Z] [G] sont exonérés de toutes charges de copropriété, n'ont formulé précédemment aucune demande au titre des loyers et sollicitent pour la même période un préjudice de jouissance, leur demande de remboursement du montant de leur loyer fait manifestement double emploi avec l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et l'exonération de leurs charges de copropriété, étant observé (leur pièce n°26) que leur loyer, charges comprises s'élevait à 639,19 euros en 2005, 740,08 euros en 2007, 848,23 euros en 2010, 1005,38 euros en 2013, 1028,95 euros en 2016, 1019,69 euros en 2017 (pièce [Z] [G] n°51). Cette demande doit être rejetée.
S'agissant de leur préjudice de jouissance, leurs demandes (327800 euros à actualiser et 35000 euros à actualiser) ont le même fondement : ils ont obtenu par l'arrêt du 20 mai 2015 non cassé sur ce point, la somme de 120000 euros pour une période de dix années (soit la somme mensuelle de 1000 euros), la cour ayant notamment souligné l'exonération de toutes charges de copropriété.
Il y a donc lieu de leur allouer, au titre de ces deux demandes, pour la période d'octobre 2015, point de départ de leur demande à novembre 2016, date à laquelle il leur a été notifié que l'immeuble était achevé, la somme de 14000 euros à laquelle doivent être condamnés in solidum le syndicat des copropriétaires et la société LYF.
Est également recevable la demande c) portant sur les frais de référé et de première instance, le jugement du 2 mai 2011 ayant été confirmé sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile mais non sur les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise sur lesquels l'arrêt du 20 mai 2015 n'a pas statué. Cette demande sera donc examinée dans le présent arrêt dans le cadre des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur la demande d) relative au préjudice moral soit 5000 euros x 13 pour les procédures (depuis la procédure de référé en 2005 jusqu'à l'assignation de juillet 2017 du syndicat des copropriétaires en paiement de charges), il faut noter que les époux [Z] [G] ont fait le choix, contrairement aux autres copropriétaires (cf rapport de M. [C]) de ne pas prendre possession de leur appartement et d'engager de nombreuses procédures, qu'ils sont indemnisés de leur préjudice de jouissance. Il y a donc lieu de ramener leur préjudice moral, lié au retard d'achèvement de leurs lots et aux procédures qui en sont la conséquence, à de plus justes proportions en leur allouant de ce chef la somme de 2500 euros.
Il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande de remboursement des époux [Z] :
« 2. A rembourser aux époux [Z] les frais de l'expert qui sera nommé par la Cour ».
Cette demande est sans objet, aucune mesure d'expertise n'ayant été ordonnée.
*à l'encontre de la société LYF :
Les demandes suivantes figurent au dispositif , page 38, des conclusions des époux [Z] :
« 1. La somme de 157 117 euros, au titre de la pénalité contractuelle pour retard d'achèvement préalable à la livraison, lors de l'exécution du même groupe de contrats solidaires d'achèvement et de livraison en VEFA formé par l'acte de vente et la Convention de garantie financière solidaire d'achèvement, donnée au titre du d de l'article L. 261-11 et du b de l'article R. 261-21 du Code de la Construction et de l'Habitation, pour la période du 11 avril 2005 au 8 mars 2018 ; somme qui sera actualisée à la date de notification aux époux [Z] de la constatation d'achèvement établie comme dit précédemment, pour valoir livraison, à raison de 33,33 euros par jour complémentaire.
2.La somme de 50 547 euros, au titre du remboursement anticipé par les époux [Z] de leurs prêts sans intérêts le 19 septembre 2015, en raison de la mise en demeure par la Banque BCMI du 17 septembre 2015, avec prise unilatérale d'hypothèque définitive sur leurs lots, en application du chef du dispositif cassé de l'arrêt du 20 mai 2015.
3.Une astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt, et jusqu'à la notification aux époux [Z] de la mainlevée de l'hypothèque définitive prise sur leurs lots par la Banque BCMI depuis juillet 2015, en application du dispositif cassé de l'arrêt du 20 mai 2015 ».
Pour la demande au titre des pénalités de retard de livraison prévues au contrat de vente (page 22 de l'acte de vente / 33,33 euros par jour de retard), les époux [Z] [G] soutiennent que la BCMI devenue la société LYF est délibérément coupable du retard de livraison puisqu'elle a décidé en 2005 de ne pas régler les travaux de confortement du talus, qu'elle est donc solidairement tenue en application de l'article 2241 du code civil, de payer la clause pénale de l'acte de vente à compter du 11 avril 2005 jusqu'à la notification qui leur sera faite de la constatation d'achèvement de l'immeuble.
Pour la demande relative au remboursement anticipé du prêt, les époux [Z] [G] font valoir qu'ils ont dû, suite à la mise en demeure de la BCMI de lui régler la somme de 321000euros, rembourser leurs 3 prêts (prêt principal et deux prêts à taux zéro) et contracter un nouveau prêt entraînant un surcoût financier de 50547 euros.
S'agissant des deux premières demandes, 1 et 2, au titre des pénalités de retard à la livraison et de remboursement anticipé de leur prêt, ces demandes sont irrecevables d'une part parce qu'elles sont nouvelles ( articles 564 et 633 du code de procédure civile ) aucune demande de ces chefs n'ayant été formulée devant les premiers juges et d'autre part parce qu'elles ne se rattachent nullement à la disposition faisant l'objet de la cassation partielle.
La demande 3) relative à l'astreinte est irrecevable, la cour n'étant pas saisie du litige relatif à la mainlevée de l'hypothèque définitive prise par la banque BCMI en juillet 2015 sur les lots des époux [Z].
2) La société LYF :
Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui « payer la somme de 213 188,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil à compter de la date de signification des présentes conclusions ».
Elle sollicite en fait la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui restituer la somme de 213.188,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt avec capitalisation au motif, page 67 de ses conclusions, qu'elle a réglé ladite somme conformément à l'arrêt de la cour d'appel qui a « Condamné la BCMI à supporter le coût des travaux nécessaires pour remettre en état le talus et remédier à l'absence de garde-corps et mains courantes pour l'escalier d'accès à la terrasse supérieure et la protection de la terrasse supérieure prévus par l'expert M. [C] dans son rapport du 21 décembre 2006 et par voie de conséquence à relever le syndicat des copropriétaires indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces travaux en lui versant le montant des factures sur leur présentation » alors qu'elle démontre que la garantie financière avait pris fin le 17 octobre 2005.
Or cette condamnation qui figure au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2015 n'est pas visée par la cassation de sorte que cette demande n'est pas recevable, outre que la restitution ne pourrait que se déduire d'une infirmation du jugement sur ce chef du jugement.
L'appel en garantie de la société LYF à l'encontre du syndicat des copropriétaires doit être rejeté, le garant étant responsable du retard de livraison et donc du préjudice de jouissance compte tenu de son refus de prendre en charge les travaux de reprise du talus.
3)Le syndicat des copropriétaires :
Il y a lieu de faire droit à l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société LYF, eu égard au refus injustifié de cette dernière (à l'époque BCMI) de prendre en charge la remise en état du talus à l'origine du litige.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif au bénéfice de M. et Mme [Z] [G], les autres demandes étant rejetées.
Les dépens des pourvois devant la cour de cassation ont été mis à la charge de la Banque de Crédit Mutuel d' Ile de France devenue la société LYF. Les dépens de l'arrêt cassé ont été mis à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires et de la BCMI laquelle devait garantir le syndicat des copropriétaires de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires : l'arrêt n'a été que partiellement cassé de sorte que ces dépens ne sont pas dans le débat.
Le jugement du 2 mai 2011 a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens exposés par les époux [Z] comprenant les frais d'expertise, la BCMI supportant sa charge des dépens : l'arrêt de la cour d'appel du 20 mai 2015 n'a pas confirmé ledit jugement sur la condamnation au titre des dépens et n'a pas statué sur les dépens de première instance.
Il y a donc lieu de dire que la société LYF supportera les dépens de première instance comprenant les frais d'expertises.
Les autres demandes de la société LYF relatives aux dépens sont donc sans objet.
S'agissant des dépens de la présente procédure, ces derniers resteront à la charge de la société LYF.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 2 mai 2011,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 20 mai 2015,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation 3ème chambre civile du 15 septembre 2016 ;
Vu l'évolution du litige ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la BCMI la somme de 144 825,60 euros, correspondant au solde du prix, outre les intérêts à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. et Mme [Z] à verser à la société LYF la somme de 125.768,60 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er août 2017 date de la première demande, postérieure à l'achèvement, de la société LYF par conclusions et ce, avec capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 ancien du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société LYF à verser à M. et Mme [Z] les sommes de :
-14000 euros au titre de leur préjudice de jouissance d'octobre 2015 à novembre 2016,
-2500 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la société LYF à relever le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [Z] ;
Déclare irrecevables ou sans objet ou non fondées les autres demandes des parties ;
Condamne la société LYF à verser à M. et Mme [Z] la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LYF aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et à ceux de la présente procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
La Greffière La Présidente
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