Cour de cassation, 16 janvier 2020. 19-10.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.581
Date de décision :
16 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° U 19-10.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. D... V...,
2°/ Mme S... P..., épouse V...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. G... T... ,
2°/ à Mme W... M..., épouse T... ,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme V..., de Me Le Prado, avocat de M. et Mme T... ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par les époux V... contre les époux T... ,
Aux motifs que « la circonstance que les époux T... n'ont pas soulevé en première instance la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action au regard des règles de prescription de droit commun est sans incidence sur la recevabilité de la contestation par eux opposée de ce chef en cause d'appel dès lors qu'aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'il y a lieu de considérer que la garantie légale due par le vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil (qui devait en l'espèce, compte tenu de la date du contrat de vente immobilière, être recherchée dans le bref délai édicté par l'article 1648 du code civil en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2005-136 du 17 février 2005) doit également être mise en oeuvre à l'intérieur du délai de la prescription extinctive de droit commun, ayant commencé à courir à compter de la date de la vente et ayant expiré, par application des dispositions transitoires - article 26-II - de la loi 2008-561 du 17 juin 2007, le 18 juin 2013 ; qu'or, le premier acte interruptif de prescription à l'égard des époux T... est constitué par l'assignation du 27 novembre 2014, tendant à voir ordonner l'extension à leur égard des opérations d'expertise judiciaire ; qu'il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de déclarer les demandes des époux V... contre les époux T... irrecevables » ;
Alors 1°) que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription a pour effet de porter le délai de la prescription extinctive jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; qu'en énonçant que la garantie légale due par le vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil devait être mise en oeuvre à l'intérieur du délai de la prescription extinctive de droit commun de cinq ans, et, ayant commencé à courir à compter de la date de la vente, pour expirer, par application de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2007, le 18 juin 2013, sans prendre en considération la possibilité de report du point de départ jusqu'à la découverte du vice pour agir dans la limite d'un délai de prescription de 20 ans à compter de la date de la vente, la cour d'appel a violé l'article 2232 du code civil ;
Alors 2°) et en toute hypothèse que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que, pour déclarer prescrite l'action en garantie des époux V... contre la partie venderesse, la cour d'appel a énoncé que le premier acte interruptif de prescription à l'égard des époux T... est constitué par l'assignation du 27 novembre 2014, tendant à voir ordonner l'extension à leur égard des opérations d'expertise judiciaire ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'action aux fins d'expertise dirigée contre la GMF, introduite par assignation du 23 avril 2013, tendait au même but que celle dirigée contre les époux T... , et que la première avait donc interrompu la prescription de l'action en garantie contre les seconds, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.
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