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Cour d'appel, 28 novembre 2002. 00/04525

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/04525

Date de décision :

28 novembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 28 NOVEMBRE 2002 RG : 00/04525 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUNY EN DATE DU 11 OCTOBRE 2000 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN X... : APPELANT Maître WALLYN François de nationalité française 87 rue Pierre BROSSOLETTE 02100 ST QUENTIN "agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL B.C.T.P. Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour ET : INTIMEE S.A NPK FRANCE 19 Avenue d'Ariane 87000 LIMOGES "prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège" Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me FRAIGNEAU, avocat au barreau de LIMOGES DEBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2002 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoirie devant Mr ROCHE, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 novembre 2002 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : MME Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur ROCHE, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de : M.CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, Mme ROHART-MESSAGER, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Al'audience publique du 28 novembre 2002, l'arrêt a été prononcé par M.CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre qui a signé la minute avec Mme Y..., Greffier lors du prononcé. DECISION Vu le jugement du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal de Commerce de Chauny a : -dit l'opposition recevable puisque formée dans les délais, -écarté l'application de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, comme non conforme à l'article 34 de la Constitution, -dit la revendication de la société NPK France dans le redressement judiciaire puis dans la liquidation judiciaire de la société BCTP recevable et fondée, -annulé en conséquence l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 28 juin 2000 en ce qu'elle a débouté la SA NPK France de sa demande en revendication à l'égard de la SARL BCTP ; -ordonné la restitution par Me WALLYN, es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BCTP, du matériel marteau NPK n°série 51574. [**][**][* Vu l'appel interjeté par Me WALLYN, es qualité de liquidateur de la Société BCTP, et ses conclusions, enregistrées le 12 mars 2002, et tendant à : -infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Chauny le 11 octobre 2000, -dire que la SA NPK FRANCE ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire de matériel, -débouter la SA NPK FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement , -dire que la SA NPK FRANCE est forclose dans son action en revendication , en application des articles 85-1 du décret du 27 décembre 1985 et 115 de la loi du 25 janvier 1985, -confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire près le tribunal de Commerce de Chauny en date du 28 juin 2000, A titre infiniment subsidiaire, -constater que le matériel revendiqué n'apparaît pas à l'inventaire établi par Me COLLIGNON et LAURENT , huissiers de justice à SOISSONS, le 11 février 2000 à la demande de Me BERKOWICZ, administrateur judiciaire, -fixer sa créance de la SA NPK FRANCE à une somme qui ne pourra être supérieure à 10.793,39 ä HT, -condamner la SA NPK FRANCE aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me CAUSSAIN, avoué aux offres de droit. *] Vu, enregistrées le 26 avril 2002, les conclusions présentées par la STE NPK FRANCE et tendant : -recevoir ses conclusions, -les déclarer bine fondées, -y faire droit, -en conséquence , confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Chauny rendu le 11 octobre 2000, -débouter Me WALLYN es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BCTP de l'intégralité de ses prétentions, -le condamner à payer la somme de 2.286, 74 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de La SCP TETELIN-MARGUET &DE SURIREY, avoués à la Cour , aux offres de droit. [**][**][* Vu les réquisitions du Ministère Public, lequel s'en rapporte à la justice ; *][**][**] SUR CE : Attendu qu'il résulte de l'instruction que la SA NPK FRANCE a vendu avec réserve de propriété l e26 novembre 1999 à la SARL BCTP un nouveau marteau NPK numéroté 51574 moyennant le prix de 142.308 F TTC ; que le matériel a été livré le 30 novembre 1999 ; que le tribunal de Commerce de Chauny a officialisé la cessation des paiements de la SARL BCTP par jugement du 8 décembre 1999 publié au BODACC le 13 janvier 2000 ; Attendu que Maître BERKOWICZet Maître WALLYN ont été respectivement désignés en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers ; Attendu que la STE NPK FRANCE, informée de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SARL BCTP, a revendiqué dès le 18 janvier 2000 entre les mains de l'administrateur judiciaire le matériel susvisé en même temps qu'elle déclarait sa créance à titre conservatoire au représentant des créanciers . Que l'administrateur judiciaire, n'ayant pas jugé opportun de répondre à cette revendication, la STE NPK a porté sa demande devant le juge commissaire le 10 mai 2000 ; Que le 28 juin suivant, ce dernier a débouté la STE NPK FRANCE de sa revendication ; Que celle-ci s'est opposée à cette décision et a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception le Tribunal de Commerce de Chauny le 4 juillet 2000 ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenue le jugement déféré ; Sur la recevabilité de l'appel: Attendu que si la STE NPK FRANCE soutient, tout d'abord, que l'appel interjeté par Me WALLYN, es qualité, le 30 octobre 2000 serait irrecevable car tardif dès lors "que force est de constater que la notification de la décision est bien intervenue le 12 octobre 2000 à l'égard de chacun des parties...et que la décision du Tribunal de Commerce de Chauny est arrivée à destination du point de vue de l'intimée le 16 octobre 2000, il sera, néanmoins, relevé que l'intéressée se borne à produire la propre notification qui lui a été faite de la décision entreprise et en aucun cas la copie de la lettre qu'aurait reçue l'appelant ; que l'intimée ne saurait utilement déduire de la date à laquelle le jugement lui a été notifié celle de la notification faite à son adversaire ; qu'en tout état de cause, la lettre dont la STE NPK fait état, adressée à la STE FIDAL et identique à celle qu'aurait du, selon elle, recevoir l'appelant, ne peut valoir notification régulière en l'absence de toute mention des voies de recours ; que le présent appel sera, dès lors, déclaré recevable ; Au fond : Attendu à supposer même que puisse être considérée comme acquise l'existence de la clause de réserve de propriété invoquée par la STE NPK FRANCE et qui figurerait "parmi les conditions générales de vente adossées à la facture adressée par cette dernière à la STE BCTP dès le 30 novembre 1999", il échet de rappeler qu'aux termes de l'article 115 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L621-115 du Code de Commerce " la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire immédiate" et qu'aux termes de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 "la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier1985 par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire de justice mentionné à l'article 121-1 de la même loi ; A défaut d'acquiescement du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit , sous peine de forclusion saisir le juge commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire " ; ***** Attendu, en l'espèce, que si la demande en revendication émanant de la STE NPK FRANCE a bien été effectuée dans le délai préfix de 3 mois prévu par l'article 115 précité, en l'occurrence le 18 janvier 2000, auprès de l'étude de Me BERKOWICZ, la saisine du juge commissaire , à la suite du défaut d'acquiescement du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, n'a été faite que le 10 mai 2000, soit nécessairement bien après l'expiration du délai prévu par l'article 85-1 précité , que la réception de la demande, n'a été faite que le 10 mai 2000, soit nécessairement bien après l'expiration du délai prévu par l'article 85-1 précité, que la réception de la demande soit intervenue le 19 ou le 20 janvier2000 ; que si pour échapper à la forclusion de son action, l'intimée excipe de la non-conformité dudit article à l'article 34 de la Constitution et invoque son illégalité par voie d'exception à la règle générale , apprécier la validité d'un acte réglementaire sur le fondement duquel est intervenu l'acte contesté, c'est à la condition que le règlement porte une atteinte grave à une liberté individuelle ou au droit de propriété ; que le décret du 21 octobre 1994 dont est issu l'article 85-1 ajoute au décret réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution, ne saurait être considéré comme portant une atteinte grave au droit de propriété dans la mesure où la forclusion qu'il institue en son alinéa 2 n'est que la conséquence de l'inaction du revendiquant, lequel a été nécessairement informé, de par son silence même pendant le délai imparti pour se prononcer, du défaut d'acquiescement du mandataire ; qu'il y a donc lieu, par information du jugement déféré, de dire la STE NPK FRANCE forclose dans son action en revendication ; ***** PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel régulier en la forme et recevable Au fond, infirme le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Déclare la STE NPK FRANCE forclose en son action en revendication d'un marteau numéroté 51574 livré le 30 novembre 1999 à la STE BCTP , La condamne aux dépens de l'instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Maître CAUSSAIN, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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