Texte intégral
ARRET N°
----------------------
12 Juin 2024
----------------------
N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG36
----------------------
S.A.R.L. CORSE PROPRETE I AND CO
C/
[C] [Z] [I]
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
21 juin 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bastia
21/00065
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. CORSE PROPRETE I AND CO agissant poursuites et diligences de son représentant légal
N° SIRET : 798 787 230 00019
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [C] [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Z] [I] a été liée à la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, à effet du 1er août 2017, à temps partiel, le document contractuel liant les parties précisant que 'L'ancienneté de la salariée sera conservée'.
Les bulletins de salaire délivrés à la salariée ont mentionné une 'date [de] début d'ancienneté' au 23 janvier 2008.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services assimilés.
Par courrier du 2 mars 2021, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 mars 2021, et celle-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er avril 2021.
Madame [C] [Z] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 19 mai 2021 de diverses demandes.
Selon jugement du 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-jugé le licenciement de Madame [Z] [I] sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la Société Corse Propreté I and Co aux sommes suivantes :
*11.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3.110 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*5.546 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'employeur à rectifier et remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la réception du présent jugement,
-s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
-condamné la Société Corse Propreté I and Co aux entiers dépens,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 juillet 2023 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : jugé le licenciement de Madame [Z] [I] sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société Corse Propreté I and Co aux sommes suivantes : 11.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.110 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 5.546 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'employeur à rectifier et remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la réception du présent jugement, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 23/00082.
Par déclaration du 10 juillet 2023 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : jugé le licenciement de Madame [Z] [I] sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société Corse Propreté I and Co aux sommes suivantes : 11.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.110 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 5.546 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'employeur à rectifier et remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la réception du présent jugement, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 23/00083.
Par ordonnance du 2 août 2023, a été ordonnée la jonction des procédures RG 23/00082 et 23/00083 pour qu'il soit statué par un seul et même arrêt, portant le numéro de RG 23/00082.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 21 juin 2023 en ce qu'il a : jugé le licenciement de Madame [Z] [I] sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société Corse Propreté I and Co aux sommes suivantes : 11.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.110 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 5.546 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'employeur à rectifier et remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la réception du présent jugement, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-statuant à nouveau : de juger le licenciement de Mme [Z] [I] pour faute grave fondé et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
-à titre infiniment subsidiaire : de limiter son indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire brut et à deux mois de préavis, calculer l'indemnité de licenciement avec une ancienneté à compter du 1er août 2017,
-en tout état de cause, de la condamner aux entiers dépens et à 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [C] [Z] [I] a demandé :
-de débouter la Société Corse Propreté I and Co de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 21/06/2023 en ce qu'il a : jugé le licenciement de Madame [Z] [I] sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société Corse Propreté I and Co aux sommes suivantes : 11.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.110 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 5.546 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'employeur à rectifier et remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la réception du présent jugement, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, condamné la Société Corse Propreté I and Co aux entiers dépens,
-en conséquence, statuant à nouveau : de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner à l'employeur à verser : 11.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.110 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 5.546 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.200 euros au titre de l'article 700 du sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, d'ordonner la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
de dire que le conseil des prud'hommes se réserve la liquidation d'astreinte,
-au surplus : de condamner la Société Corse Propreté I and Co à 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes au licenciement et à ses conséquences
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement ; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 1er avril 2021, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Madame [Z] [I] les faits suivants :
-Non-respect des horaires mentionnés sur les plannings transmis à la salariée pour le chantier de l'Ecole [3], depuis plusieurs mois, malgré rappels à l'ordre et avertissement adressé à la salariée en novembre 2020, avec pour le 10 février 2021, mention téléphonique de la salariée auprès de sa responsable de ce qu'elle :
- 1/ réaliserait peut-être la prestation à 15h30,
- 2/ après demande de confirmation, qu'elle irait après son intervention sur le Port de [Localité 1],
alors qu'après contrôle, la prestation n'a pas été réalisée du tout,
-le 18 mars 2021, en terminant sa prestation de travail à l'école [3], d'avoir jeté les franges bleues utilisées pour le nettoyage à plat, sans justification (celles-ci pouvant être lavées au lieu d'être directement jetées) et sans s'assurer qu'il en resterait pour la prestation du lendemain, agissement ne permettant pas à ses collègues de réaliser complètement la prestation du 19 mars 2021, faute de disposer du matériel nécessaire pour laver les sols,
-le 29 mars 2021, absence de la salariée de son poste de travail, constatée par le responsable de secteur du CCI Port de [Localité 1] lors de sa venue sur le chantier pour réaliser un contrôle de prestation, Madame [Z] [I] lui ayant précisé, lors d'un appel téléphonique, qu'elle était chez elle et ne réaliserait pas sa prestation.
Il se déduit des termes de la lettre de licenciement que l'employeur ne reproche pas à la salariée, à titre de motif de la sanction disciplinaire y étant prononcée, des faits antérieurs à la sanction disciplinaire du 16 novembre 2020, de sorte que de tels faits (notamment d'octobre 2020) n'ont pas à être examinés par la cour.
A titre préalable, également, la cour observe que le fait que certains griefs invoqués dans le cadre de la lettre de licenciement, soient postérieurs à l'entretien préalable du 16 mars 2021, n'empêche l'employeur de s'en prévaloir utilement dans le cadre du licenciement prononcé comme cela est admis en cette matière, seule une irrégularité formelle du licenciement pouvant être soulevée sur ce point, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
A l'appui des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co, employeur, vise diverses pièces (notamment des documents du 15 octobre 2021 intitulés 'ATTESTATION' émanant respectivement de Madame [K], responsable RH de l'entreprise, et de Madame [U], secrétaire de l'entreprise; le livret d'accueil de l'entreprise ; des attestations de Monsieur [E], ancien salarié de l'entreprise, et de Mesdames [D], [O], [S], salariées de l'entreprise, ainsi que de Madame [M], responsable de sites ; des courriels du 30 octobre et 27 novembre 2020 ; un avertissement adressé à Madame [Z] [I] par l'employeur le 16 novembre 2020, ainsi que des avertissements antérieurs des 24 janvier 2018 et 23 juillet 2018 ; des documents intitulés 'ALERTE COMPORTEMENT', datés des 10 février et 18 mars 2021, émanant de Madame [M], concernant Madame [Z] [I] ; des impressions de captures d'écran ; un écrit de Madame [A], attachée de gestion au sein de l'Association [3] [qui n'est pas une attestation et n'a pas à en revêtir le formalisme au sens de l'article 202 du code de procédure civile] ; des documents intitulés 'Planning détaillé par semaine' et 'Synthèse des absences' ; des bulletins de paie de Madame [Z] [I]; un écrit du 6 septembre 2023 de Madame [P], relatif à l'utilisation du logiciel Pégase ; des documents de nature comptable relatifs au chantier [3] ; outre des procès-verbaux de constat d'huissier datés du 19 septembre 2023), tandis que Madame [Z] [I], se référant aux pièces adverses, conteste les faits reprochés.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il convient de constater, en premier lieu, que la réalité de faits fautifs, imputables à la salariée, est insuffisamment caractérisée concernant le non-respect des horaires mentionnés sur les plannings transmis à la salariée pour le chantier de l'Ecole [3], étant observé :
-que le document contractuel liant les parties à effet du 1er août 2017, prévoyant un temps partiel (12,5heures hebdomadaires), ne comportait aucune mention relative à la répartition de la durée de travail (ni de mentions relatives aux lieux des prestations), et indiquait que 'Les horaires de travail sur chaque journée travaillée seront communiqués à la Salariée par remise de plannings périodiques [...] La répartition de l'horaire pourra être modifiée dans les cas suivants : absence d'un ou plusieurs salariés pour quelque motif que ce soit, -absence du chef d'entreprise du ou des dirigeants pour quelque motif que ce soit, -surcroît temporaire d'activité de l'entreprise, -travaux à accomplir dans un délai déterminé, -réorganisation des horaires collectifs du service, de l'entreprise, -commande exceptionnelle et selon les modalités suivantes : -travail plus d'heures les jours prévus au contrat, -travail les jours non prévus au contrat.'. Si les derniers bulletins de paie de la salariée de janvier à mars 2021 mentionnent un salaire de base correspondant à 147,33 heures de travail mensuelles, aucun avenant contractuel écrit n'apparaît avoir été formalisé pour augmenter la durée de travail à temps partiel de la salariée,
-que pour la période courant de l'avertissement du 16 novembre 2020 au 9 février 2021, un non-respect des horaires de travail de la salariée pour le chantier [3] par rapport au planning transmis à la salariée est insuffisamment mis en évidence, les éléments visés n'étant pas assez précis (notamment au niveau de la période de temps à laquelle ils se réfèrent) pour caractériser un tel manquement,
-que concernant le 10 février 2021 :
-la matérialité des propos, tels que mentionnés dans la lettre de licenciement comme ayant été tenus par la salariée le 10 février 2021, auprès de sa responsable, Madame [M], est insuffisamment établie, en l'état d'une discordance notable entre les termes attribués à Madame [Z] [I] par Madame [M] dans le document 'ALERTE COMPORTEMENT', daté du 10 février 2021, et l'attestation de la même Madame [M] qui évoque des propos différents de cette salariée tenus le 10 février 2024 (et quant à eux non repris dans la lettre de licenciement),
-il n'est pas démontré qu'un planning relatif à la semaine du 8 au 14 février 2021, mentionnant une prestation à réaliser sur le Chantier [3] le mercredi 10 février 2021 dans l'après-midi, de 16h30 à 18h30, ait été effectivement transmis à Madame [Z] [I], ce qu'elle conteste, sans que la cour puisse déduire, de manière certaine, des pièces produites que cette transmission a bien été effectuée. Dès lors, il ne peut être reproché à la salariée de ne pas avoir respecté des horaires mentionnés sur planning transmis concernant une prestation de travail sur le chantier [3] le 10 février 2021, ni d'être responsable, au moins partiellement, du fait que cette prestation n'a pas été effectuée, peu important à cet égard la mention d'absence au 10 février 2021 portée sur le bulletin de paie délivré par l'employeur à la salariée.
Concernant les faits du 18 mars 2021, la matérialité des faits reprochés à la salariée ressort notamment du document intitulé 'ALERTE COMPORTEMENT', daté du 18 mars 2021, émanant de Madame [M], concernant Madame [Z] [I], sans que la salariée ne démontre du caractère mensonger, partial ou complaisant de ce document, qui n'est pas dépourvu de valeur probante. Pour contester ces faits, Madame [Z] [I] ne vise pas de pièces de nature à justifier de l'inanité des faits invoqués par l'employeur, ou à faire peser un doute suffisant sur ceux-ci. La réalité de ces faits reprochés sera donc considérée comme établie.
S'agissant des faits du 29 mars 2021, les éléments produits sont insuffisants pour en établir la réalité, contestée par la salariée, comme retenu par les premiers juges, tandis que n'est pas visé sur ce point de témoignage ou écrit du responsable de secteur du CCI Port de [Localité 1], mentionné pourtant dans la lettre de licenciement comme ayant constaté les faits. Le jugement est ainsi vainement querellé par la société appelante, alors qu'il a mis en lumière de manière fondée les incohérences entre les différentes pièces auxquelles se réfère l'employeur, le document 'Synthèse des absences' faisant ainsi état d'une absence injustifiée de la salariée le 29 mars 2021, alors que le bulletin de paye, délivré par le même employeur à la salariée, mentionne quant à lui une absence non rémunérée, et non injustifiée, venant accréditer les indications de la salariée sur le fait qu'elle lui avait demandé de prendre une journée le 29 mars 2021, ce qui lui avait été accordé.
Au regard de ce qui précède, les seuls faits dont la réalité est établie, en date du 18 mars 2021, tenant, au terme d'une prestation dans une école, à un jet de franges bleues utilisées pour le nettoyage à plat, sans justification (celles-ci pouvant être lavées au lieu d'être directement jetées) et sans s'assurer qu'il en resterait pour la prestation du lendemain, sont par leur nature, insuffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement disciplinaire de Madame [Z] [I], étant observé que les sanctions disciplinaires, de moins de trois ans, précédemment adressées à la salariée, ayant une ancienneté de plus de dix ans, sont sans rapport avec ces faits de jet de franges.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [Z] [I] sans cause réelle et sérieuse et les demandes en sens contraire rejetées.
Si la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co conteste que l'ancienneté de la salariée remonte au 23 janvier 2008 et estime qu'elle doit être fixée au 1er août 2017, elle n'apporte pas d'éléments à même de contredire l'existence d'une reprise d'ancienneté, en l'état :
-du document contractuel liant les parties précisant que 'L'ancienneté de la salariée sera conservée',
-d'une présomption, en outre, de reprise d'ancienneté dont bénéficie Madame [Z] [I], compte tenu des mentions portées sur ses bulletins de paye, relatives à une 'date [de] début d'ancienneté' retenue au 23 janvier 2008, présomption non contredite par la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co, tandis qu'il n'est pas mis en lumière que cet employeur entendait par ces mentions, portées de manière non erronée sur le document contractuel liant les parties et sur les différents bulletins de paye de la salariée, limiter l'ancienneté, octroyée rétroactivement au 23 janvier 2008, uniquement aux avantages prévus par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services assimilés.
Compte tenu du nombre de onze salariés ou plus dans l'entreprise, de l'ancienneté de la salariée (ayant 13 années complètes), du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d'indemnisation, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l'âge de la salariée (pour être née en 1966), des éléments sur sa situation ultérieure, Madame [Z] [I] se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 11.000 euros, tel que retenu par le conseil de prud'hommes ayant évalué de manière exacte le préjudice subi par la salariée.
A l'appui de sa demande d'infirmation des chefs du jugement relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois) et à l'indemnité légale de licenciement, la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co ne développe pas de moyens autres que ceux afférents au bien fondé du licenciement pour faute grave, non retenus par la cour, et à une fixation de l'ancienneté ininterrompue ou pour services continus au 1er août 2017, alors que du fait de la reprise d'ancienneté au 23 janvier 2008, tel qu'exposé précédemment, l'ancienneté de la salariée, au sens des dispositions légales relatives à l'indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis, ne peut être considérée comme ayant été interrompue sur la période du 23 janvier 2008 au 31 juillet 2017.
Par suite, le jugement sera confirmé à ces égards et les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, il convient, après infirmation du jugement à cet égard, d'ordonner à la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co de procéder à une rectification des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi) de Madame [Z] [I], conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce, Madame [Z] [I] étant déboutée du surplus de sa demande à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. Corse Propreté I and Co, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel.
Le jugement entrepris, vainement querellé sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées, relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande en sus de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co à verser à Madame [Z] [I] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 juin 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 21 juin 2023, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a condamné l'employeur à rectifier et remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la réception du présent jugement, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
ORDONNE à la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co de procéder à une rectification des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi) de Madame [C] [Z] [I], conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [C] [Z] [I] une somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Propreté I and Co, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT