Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-83.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.503
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 16 mars 2001, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'escroquerie ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Paul X... a, le 17 février 2000, déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'escroquerie ; que, par ordonnance du 24 février 2000, le juge d'instruction a fixé la consignation à 50 000 francs, somme réduite à 30 000 francs par arrêt de la chambre d'accusation du 7 avril 2000 ; que, sur le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, le président de la chambre criminelle, par ordonnance du 5 mai 2000, a constaté l'absence de la requête prévue à l'article 570 du Code de procédure pénale et ordonné le retour de la procédure à la juridiction d'instruction saisie ; que, par ordonnance du 26 décembre 2000, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte, faute de consignation et que cette décision a été confirmée par l'arrêt attaqué ;
Attendu que, pour écarter le moyen soutenant que l'arrêt du 7 avril 2000 ne serait pas définitif, en raison du dépôt d'une requête en rabat de l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 5 mai 2000, la chambre de l'instruction retient que l'arrêt est devenu exécutoire et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer au motif d'un hypothétique recours en rabat de l'ordonnance du 5 mai 2000 ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'il n'a été donné aucune suite favorable à ladite requête en rétractation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui reviennent à critiquer l'arrêt du 7 avril 2000 sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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