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Cour d'appel, 28 décembre 2007. 07/07591

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/07591

Date de décision :

28 décembre 2007

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Texte intégral

R. G : 07 / 07591 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON-ch 2 section 4- JAF RG : 2007 / 367 du 16 novembre 2007 X... C / Z... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 Décembre 2007 APPELANT : Monsieur Michel X... ... 69360 SOLAIZE représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me BOURGADE, avocat au barreau de LYON (toque 118) INTIMEE : Madame Nathalie Z... épouse X... ... 69270 FONTAINES SUR SAONE représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me GUILLON EYNARD, avocat au barreau de LYON (toque 335) L'audience de plaidoiries a eu lieu le 27 Décembre 2007 L'affaire a été mise en délibéré au 28 Décembre 2007 La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, composée, en audience de vacation, lors des débats et du délibéré de : Françoise FOUQUET, présidente, Dominique ROUX, conseiller, Martine BAYLE, conseillère, Christine SENTIS, greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement. A l'audience, Madame FOUQUET a fait le rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt : contradictoire prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Françoise FOUQUET, présidente de la Deuxième Chambre et par Christine SENTIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Michel X... et Nathalie Z... ont contracté mariage le 16 juin 1995 par devant Monsieur l'Officier d'État Civil de la mairie de Lyon 2ème. Quatre enfants sont issus de cette union : -Victoria née le 31 juillet 1993 -Edouard né le 15 avril 1996 -Oscar né le 23 juin 2003 -Andréa né le 24 octobre 2005 Une ordonnance sur tentative de conciliation a été prononcée le 22 mars 2007. Elle a constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les quatre enfants mineurs, et fixé leur résidence chez la mère. Elle a précisé que le père exercera son droit de visite librement et à défaut d'accord une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du vendredi 19 h 00 au dimanche 19 h 00, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle. Nathalie Z... a assigné Michel X... en divorce, le 12 juillet 2007. Par ordonnance en date du 16 novembre 2007, sur la demande de Nathalie Z..., Madame le Juge de la mise en état a : -autorisé Nathalie Z... à établir la résidence des enfants auprès d'elle au Mexique à compter de la fin de l'année 2007. -dit que Michel X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement, réglementé, à défaut d'accord entre les parties, de la manière suivante : -pendant la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, les années paires, et pendant la seconde moitié les années impaires, -pendant la totalité des autres vacances scolaires, la mère prenant en charge la totalité des frais de voyage des enfants, -débouté Nathalie Z... de sa demande en augmentation de contribution alimentaire, -déchargé Michel X... de toute contribution alimentaire au titre du devoir de secours à compter du départ de l'épouse au Mexique, -renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 21 décembre 2007. Michel X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, le 30 novembre 2007. Par ordonnance du 6 décembre 2007, Monsieur le Premier Président a autorisé Michel X... à faire assigner Nathalie Z... à jour fixe soit le 27 décembre 2007 à 10h devant la 2o chambre civile de la Cour d'appel de Lyon. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Michel X... demande à la Cour de : *Déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de l'ordonnance de Madame le Juge de la mise en état le 16 novembre 2007, A titre principal *La réformer en ce qu'elle a autorisé Nathalie Z... à établir la résidence des enfants auprès d'elle au Mexique à compter de la fin de l'année 2007, *Lui donner acte de son offre de voir fixer la résidence des 4 enfants à son domicile dans l'hypothèse d'un départ de la mère seule, A titre subsidiaire *Si par impossible la résidence des enfants était fixée chez la mère au Mexique, Dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement durant toutes les vacances scolaires, sauf à partager par moitié Noël et les vacances d'été, selon le calendrier de la France pour la Toussaint, Février et Pâques de sorte que les enfants ne soient pas séparés de leur père durant des périodes allant au delà de 7 semaines, *Confirmer pour le surplus l'ordonnance en ses dispositions, *Condamner Madame Z... aux dépens de la présente procédure distraits au profil de Maître VERRIERE, Avoué. Il soutient que le départ de la mère des enfants au Mexique en raison du seul choix professionnel de son compagnon, départ précipité en cours d'année scolaire aura pour conséquence de le priver de relations normales avec ses enfants et notamment avec les deux derniers, du fait de l'éloignement et de l'impossibilité dans laquelle se trouve Mme Z... de faire respecter sa place de père ainsi que le démontre le comportement des deux ainés ; qu'au surplus quand bien même l'enquêteur social aurait indiqué que la rupture avec les aînés n'était pas prête à se résorber, celle-ci ne pourrait que s'aggraver avec l'éloignement et que la rupture avec les deux petits ne pourrait alors qu'être effective, ceux-ci ne revenant qu'à l'occasion des vacances scolaires moins fréquentes au Mexique qu'en France et il émet les plus grands doutes sur la volonté de leur mère de maintenir les liens. Nathalie Z... reproche à son mari de se poser en victime, alors qu'il ne s'est pas comporté avec ses enfants en aussi bon père qu'il veut le faire croire. Elle affirme que la rupture avec les deux aînés est la conséquence de son opposition à leur départ au Mexique alors qu'il l'avait accepté dans un premier temps et soutient qu'elle a toujours tout fait pour faire respecter sa place de père ; que la décision querellée a été prise après audition des enfants à leur demande et une enquête sociale et qu'elle s'est engagée à venir en France quatre fois par an pour voir sa famille et que les enfants voient leur père. Par les conclusions qu'elle dépose et soutient devant la Cour, elle demande à la Cour de : *Dire l'appel de Monsieur X... injustifié et non fondé, *Dire recevable son appel incident, *Confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle l'a autorisée à établir la résidence des quatre enfants auprès d'elle au Mexique à compter de la fin de l'année 2007, *Réformer et compléter l'ordonnance pour le surplus, *Fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires et pendant la moitié la seconde moitié les années impaires, ainsi que la totalité des vacances scolaires de Pâques selon le calendrier de l'Ecole et de la Toussaint selon les vacances scolaires françaises, pour les deux petits, *Dire que les frais de ces deux derniers trajets seront partagés et que Monsieur X... prendra à sa charge les frais aller-retour des enfants d'une de ces deux périodes, *Fixer à 400 € par enfant et par mois la pension qui sera mise à la charge de Monsieur X... au titre de sa participation contributive à leur entretien et à leur éducation, *Condamner Monsieur X... en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué à la Cour SUR CE Il résulte tant de l'audition des deux aînés à leur demande que du rapport d'enquête sociale que ceux-ci, même s'ils sont intelligents et réfléchis sont " en souffrance en écho avec leur mère " ; qu'ils rejettent de façon violente la fonction paternelle, refusant même de lui dire bonjour ou au revoir et considérant le mal être de leur père " plus qu'une vengeance... comme un apaisement pour eux ". Si tout enfant a le droit d'être entendu dans une procédure le concernant, il n'en reste pas moins que la décision appartient aux adultes dans l'intérêt de l'enfant et que sa parole ne peut être toute puissante. Il ne peut être acceptable de reconnaître aux enfants le droit de nier l'existence même de leur père et l'outrance de leur propos face à ce père qui, même s'il a comme tout un chacun, eu des torts à leur égard ou à l'égard de leur mère à laquelle ils s'identifient ou a commis des erreurs, n'a pas démérité au point d'être à ce point rejeté dans sa fonction paternelle, alors même que l'ensemble des témoins y compris ceux proches de Mme Z... et le rapport d'enquête sociale ne démontrent pas qu'il ait été un " mauvais père ", tend à accréditer eu égard à leur âge, sinon une manipulation consciente ou non de la part de Mme Z... ou de son compagnon, du moins une impossibilité de maintenir ces enfants dans un statut de mineurs à protéger et non pas d'enfants responsables du bien être de leur mère. Or il résulte de l'audition même de Victoria et d'Edouard dont il y a lieu de rappeler qu'ils sont âgés respectivement de 14 ans et de 11 ans, que les griefs qu'ils émettent à l'encontre de leur père sont dérisoires ou appartiennent au conflit conjugal dont ils devraient être éloignés et que malgré leur très jeune âge ils ont pris partie, se posant en soutien de leur mère. La dégradation des relations entre le père, qui ainsi que l'a relevé le conseil même de Mme Z... a ressenti " qu'il n'avait plus sa place de père " et ses enfants est née aux dires des parties du refus de Monsieur X..., qui en avait accepté auparavant l'idée de voir partir ses enfants au Mexique. Il est certain que cet éloignement, qui ne peut en rien être comparable à une quelconque installation en Métropole, entraînerait nécessairement une rupture dans les relations entre Monsieur X... et ses enfants et plus spécialement avec les deux petits. Il n'est pas raisonnable d'envisager un retour pour de courtes périodes compte tenu de la distance, du décalage horaire aggravé par une inversion climatique, étant au surplus observé que les vacances scolaires au Mexique sont moindres qu'en France et que le père ne pourrait alors, dans le meilleur des cas, que voir ses enfants une fois par trimestre. Au surplus, la séparation de la fratrie ne pouvant être envisagée, la rupture avec le père ne pourrait qu'être consommée avec les deux petits, la Cour émettant toute réserve sur la capacité de Madame Z... à maintenir des liens avec celui-ci alors même qu'elle s'est montrée incapable pour le moins de tempérer le rejet des aînés et entretient des rapports fusionnels avec ses enfants tels qu'elle ne peut envisager de les laisser passer un mois chez leur père à l'instar de tous les enfants de parents séparés. Il est évident que les deux aînés attirés par une vie de luxe qui leur est offerte au Mexique ne peuvent comprendre a priori le refus de leur père et ce d'autant plus qu'il apparaît manifeste que le compagnon de Madame Z... se positionne en substitut paternel. Si la rupture des relations avec les aînés en miroir de la réticence de leur père à les voir partir si loin, s'apparente en fait plus à un chantage, et si la Cour ne peut qu'être consciente à l'instar de l'enquêteur social et du premier juge de la difficulté de renouer des liens avec leur père, il n'appartient pas au juge d'adhérer aux souhaits des enfants et de confondre leur bien être immédiat et leur rêve d'une vie facile, mais d'accompagner leur évolution d'adolescents puis d'adultes qui ne peuvent en aucun cas se construire en niant leur père. Il est illusoire et même dommageable pour leur évolution de penser qu'en mettant leur père qu'ils vivent comme responsable des souffrances de leur mère " à distance ", ils régleront leur mal être et celui de leur mère dont ils ne peuvent en toute hypothèse être comptables. En accompagnant, sinon en induisant soit directement, soit par son compagnon le rejet violent et non étayé par des faits objectifs de la fonction paternelle, la mère ne démontre pas ses qualités d'éducatrice et la toute puissance dans laquelle se trouvent les deux aînés ne peut qu'être dommageable pour leur évolution. Le choix personnel de Madame Z... privilégiant son confort et sa réassurance personnelle au détriment de l'équilibre déterminant à long terme des enfants et de leur droit à une relation avec leur père, ne peut donc être approuvée par la Cour. La Cour estime donc devoir réformer l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé Mme Nathalie Z... à établir la résidence des enfants auprès d'elle au Mexique à compter de la fin de l'année 2007, et donner acte à Monsieur X... de son offre de voir fixer la résidence des 4 enfants à son domicile dans l'hypothèse d'un départ de la mère seule, PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, Dit l'appel de Monsieur X... à l'encontre de la décision du juge de la mise en état recevable et bien fondé, La réforme en ce qu'elle a autorisé Mme Nathalie Z... à établir la résidence des enfants auprès d'elle au Mexique à compter de la fin de l'année 2007, et donne acte à Monsieur X... de son offre de voir fixer la résidence des 4 enfants à son domicile dans l'hypothèse d'un départ de la mère seule, La confirme pour le surplus de ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père et à la pension alimentaire Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de Madame Z..., avec distraction au profit de Me VERRIERE, avoués.

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