Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Morel, vestiaire D30
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Moreau, vestiaire C1761
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3ème chambre
3ème section
N° RG 21/11399 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3QS
N° MINUTE :
Assignation du :
20 et 22 juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
Chez Madame [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maitre Anne MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1761
DÉFENDERESSES
S.A.S. TOPIA PRODUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentées par Maitre Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0030
Décision du 25 septembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/11399 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3QS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 27 mars 2024 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024 puis prorogé en dernier lieu au 25 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [L] se présente comme autrice, réalisatrice et étudiante.
Madame [Y] [E] se présente comme autrice et réalisatrice depuis 2008, inscrite au registre de la Société Civile des Auteurs MultiMedia (SCAM) depuis 2011, travaillant pour la télévision depuis quinze ans comme réalisatrice de reportages, autrice de voix-off et rédactrice en chef.
Mme [E] indique détenir 30% des parts de la société par actions simplifiée Topia productions, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 septembre 2015 et qui a pour activité la production audiovisuelle.
Mme [L] expose avoir été contactée par Mme [E] le 27 mars 2017 et qu’une collaboration est née autour du film documentaire de long métrage consacré aux violences éducatives ordinaires et à l'éducation sans violence promue en Suède, intitulé « Même qu'on naît imbattables! », commercialisé à compter du 15 mars 2018.
Le 4 septembre 2017, Mme [E] a adressé à Mme [L] un projet de contrat de cession de droit d’auteur daté au 10 mai 2017, non signé.
En novembre 2017, la société Topia productions a conclu deux contrats de cession de droits d’auteur-réalisateur, l’un avec Mme [L], l’autre avec Mme [E], datés du 10 mai 2017.
Les relations se sont dégradées entre les parties courant 2019 aboutissant au dépôt par la société Topia productions et Mme [E] le 24 août 2020 d’une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation et à une assignation délivrée à la demande de Mme [L] à Mme [E] et à la société Topia productions le 23 juillet 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2023, l’affaire plaidée le 27 mars 2024 et le délibéré fixé au 12 juin 2024. Une injonction d’avoir à rencontrer un médiateur avant le 30 avril 2024 a été prononcée, sans que les parties ne s’engagent ensuite dans une procédure de médiation.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, Mme [L] demande au tribunal de:
- Déclarer nul pour vice de consentement le contrat d’auteur réalisateur signé par [M] [L] avec la société Topia productions daté du 10 mai 2017,
- A titre subsidiaire, déclarer nul le contrat de cession de droit d’auteur pour défaut de mentions obligatoires,
- A titre infiniment subsidiaire, constater les manquements de la société Topia productions dans l’exécution de ce contrat de nature à engager sa responsabilité et prononcer sa résolution judiciaire,
- Dire que [M] [L] est productrice du film « Même qu’on naît imbattables ! »,
- Dire que la société Topia productions et [Y] [E] sont productrices exécutives du film pour avoir supervisé les opérations de post production du film,
- Dire que [M] [L] est seule autrice réalisatrice du film « Même qu’on naît imbattable »
- Dire que [M] [L] est seule autrice du dossier de presse du film, de flyers et du visuel de la pochette du DVD commercialisé, de l’écriture des voix off et des sous–titres du film,
En conséquence,
Condamner la société Topia productions :
- à restituer les bandes et le matériel du film à [M] [L] ;
- à justifier de l’ensemble des exploitations effectuées ;
- à communiquer à [M] [L] les contrats signés par la société Topia productions et/ou [Y] [E] avec tout tiers quelconque pour les besoins de la production exécutive du film et de son exploitation ;
- à reverser à [M] [L] l’intégralité des sommes respectivement perçues par la société Topia productions et [Y] [E] résultant de l’exploitation du film par tous moyens, déduction faite des paiements effectués et justifiés auprès de tiers ;
- à verser à [M] [L] à titre de provision, la somme de 50.000 €, à parfaire
Au titre des actes de contrefaçon :
- Dire que la société Topia productions et [Y] [E] ont contrefait les droits d’auteur de [M] [L] en adjoignant [Y] [E] comme coautrice du film de manière artificielle et infondée,
En conséquence,
- Condamner la société Topia productions et [Y] [E] in solidum à verser à [M] [L] 20.000 € au titre de l’atteinte à son droit moral, et 5.000 € en violation de ses droits patrimoniaux,
- Condamner solidairement [Y] [E] et la société Topia productions à modifier le générique du film en y intégrant les MASTER et DCP de l’œuvre, ainsi que pour toute nouvelle édition de DVD, dans les 45 jours après signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée, les modifications suivantes :
« Un film de [M] [L] »
- Dire que la société Topia productions a commis des actes de contrefaçon en exploitant le dossier de presse, des flyers, de la jaquette du DVD, écriture des voix off et des sous-titres du film, sans cession de droits d’auteur de [M] [L] ni rémunération de ce chef,
En conséquence,
- Condamner la société Topia productions à lui verser la somme forfaitaire de 13.000 €,
- Dire que l’enregistrement du titre « Même qu’on naît imbattables ! » (avec ou sans point d’exclamation) comme marque du commerce viole les droits d’auteurs préexistants [M] [L],
En conséquence,
- Condamner la société Topia productions à verser 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Ordonner à la société Topia productions de rétrocéder la propriété des marques enregistrées sous les n°4540136 et n°4540114 auprès de l’INPI « Même qu’on naît imbattables ! » à [M] [L], seule et unique autrice du titre du film ;
Au titre des demandes reconventionnelles d’[Y] [E] et la société Topia productions :
- Débouter l’ensemble des demandes d’[Y] [E] et de la société Topia productions formées à titre reconventionnel
En tout état de cause :
- Condamner la société Topia productions et [Y] [E] à payer à [M] [L] 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Topia productions et [Y] [E] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir et les dépens dont recouvrement au profit de Maître Anne Moreau par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, Mme [E] et la société Topia productions demandent au tribunal de:
- Débouter Madame [M] [L] de sa demande tendant à faire annuler le contrat d’auteur réalisateur signé entre la société Topia productions et Madame [M] [L]
- Débouter Madame [M] [L] de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de voir condamner la société Topia productions et Madame [Y] [E] à des paiements de dommages et intérêts au titre d'un manquement contractuel
A titre reconventionnel,
- Déclarer recevables les demandes reconventionnelles formulées par les parties défenderesses ;
Y faisant droit,
- Condamner Madame [M] [L] à verser la somme de 30 000 € au titre des dommages et intérêts dus pour violation de la garantie d’éviction ;
- Condamner Madame [M] [L] à cesser tout comportement de nature à troubler l’exploitation paisible du film “Même qu’on nait imbattables ! “par la société Topia productions
Subsidiairement, condamner Madame [M] [L] à verser la somme de 30 000 € au titre des dommages et interets pour l’enrichissement sans cause dont a bénéficié [M] [L]
En tout etat de cause,
- Condamner Madame [M] [L] à verser la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procedure civile ;
- Condamner Madame [M] [L] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande principale en nullité du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur conclu entre la société Topia productions et Mme [L] fondée sur les vices du consentement
1/ Sur la nullité fondée sur le dol imputé à la société Topia productions et à Mme [E]
Moyen des parties
Mme [L] invoque la nullité du contrat de cession de droits d’auteur réalisateur qu’elle a conclu avec la société Topia productions en novembre 2017 et daté du 10 mai 2017 et présente des demandes subséquentes de restitution, d'interdiction, de communication d'information et de paiement de sommes provisionnelles au motif que son consentement a été vicié par le dol des défenderesses. Elle fait valoir à cet égard :- qu’elle a commis une erreur sur les droits et qualités respectifs des parties qui a été provoquée par les manœuvres frauduleuses des défenderesses consistant à se désigner, notamment dans les contrats, comme autrice et productrices, alors qu’elles n’en remplissaient pas les conditions, ainsi que par leur manquement à leur obligation précontractuelle d’information et en ne lui permettant pas de prendre conseil auprès d’un professionnel dans le domaine du droit du cinéma avant de signer le contrat alors qu’elle était profane en la matière et qu’elle leur faisait confiance en leur qualité de professionnels de l’audiovisuel et compte tenu de la relation d’amitié nouée avec Mme [E];
- que la société Topia productions ne pouvait pas prendre la qualité de producteur dès lors que celle-ci n’a pas pris l’initiative du tournage, ne l’a pas financé, ni les opérations de post-production, n’a pas utilisé de fonds propres et n’a que supervisé les opérations de post productions et assuré la diffusion et la commercialisation du film, outre que très peu d’intervenants sur le film ont été engagés et/ou rémunérés par la société Topia productions, certains étant rémunérés par ses soins sur instruction de Mme [E];
- elle fait valoir que la société Topia productions n’est pas cessionnaire de la plupart des extraits d’œuvres préexistantes incorporés dans le film ni du droit à l’image des personnes filmées dont de nombreux mineurs et qu’elle a procédé seule au choix des œuvres préexistantes intégrées dans le film, contrairement aux termes de l’article 1.6 du contrat, ayant réalisé seule le dossier de presse, les flyers du film et le contenu du site officiel du film;
- que Mme [E] ne pouvait prendre la qualité d’autrice dès lors qu’au jour de la signature du contrat Mme [L] avait réalisé seule les images et le scénario, supervisé le montage avec Mme [E], rédigé les voix off et que le travail de montage et le choix des équipes de post-production prévus au contrat à la charge de Mme [E] ne peuvent conférer la qualité d’autrice à cette dernière ;
Mme [E] et la société Topia productions opposent que:- le devoir d’information préalable est étranger à la question de savoir si Mme [L] comprenait la portée de ses engagements et aucune disposition n’oblige le producteur à négocier préalablement à la conclusion du contrat avec le conseil de l’auteur, Mme [L] n’étant en tout état de cause pas profane, ayant déjà réalisé un premier film et ayant par ailleurs disposé d’un délai de 6 mois avant de signer le contrat litigieux et n’ayant en outre pas fait suite aux propositions d’avenant qui lui ont été faites à plusieurs reprises.
- Mme [E] n’a pas “usurpé” la qualité de coautrice puisqu’elle bénéficie de la présomption attachée à la mention de son nom aux crédits du film lors de la divulgation de l’œuvre, Mme [L] ne rapportant pas la preuve que cette insertion serait le produit d’une manœuvre dolosive et qu’elle justifie de son apport créatif au film par l’écriture du montage et de la structure finale du film, l’élaboration d’idées nouvelles de scénario, l’écriture des voix off et l’apport de nouvelles idées éditoriales.
- elles peuvent prétendre à la qualité de producteurs, tant au regard des stipulations du contrat conclu entre la société Topia productions et [M] [L] (articles 1.2, 1.5, 2 et 3) que parce qu’elles ont pris l’initiative de la production de l’œuvre audiovisuelle finale, ont fait des apports en industrie et en nature et assuré la commercialisation du film
Réponse du tribunal
Selon l’article 1130 du code civil:“L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
L'article 1131du même code précise que “Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.”
Aux termes de l’article 1137 du même code dans sa version applicable aux faits:“Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.”
La violation du devoir d’information prévu à l’article 1112-1 du code civil peut être constitutive de réticence dolosive si elle a provoqué un vice du consentement. Aux termes de l’alinéa 3 cet article, “ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties”, l’alinéa 4 précisant qu’ “il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie”.
L’article 1139 du même code dispose que:“L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat”.
Si le dol n'est en principe une cause de nullité de la convention que s'il émane du cocontractant, l'erreur consécutive au dol d'un tiers à la convention est une cause de nullité lorsqu'elle porte sur la substance même du contrat (en ce sens Cass. Civ. 1ère, 3 juill. 1996, n° 94-15.729, Cass. Com., 19 avril 2023, pourvoi n° 22-11.097 et article 1138 du code civil : “Le dol est constitué lorsqu'il émane d'un tiers de connivence”).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces textes qu’il incombe à la partie qui se prétend victime d’un dol de rapporter la preuve de l’existence, au jour de la conclusion du contrat, de manœuvres, mensonges ou réticences dolosives ayant provoqué une erreur déterminante de son consentement et d’une intention de tromper du cocontractant.
En l’espèce, le contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur signé en novembre 2017 et daté du 10 mai 2017, que Mme [L] souhaite voir annuler sur le fondement du dol, a été conclu avec la société Topia productions, représentée par sa présidente, Mme [E] étant tiers à cette convention, de sorte qu’en principe seul le dol émanant de la société Topia productions serait susceptible d’entraîner son annulation. Il apparaît cependant que Mme [E] est intervenue à plusieurs reprises pour la société Topia productions et a été l’interlocutrice principale et directe de Mme [L] dans la mise en place et l’exécution du projet, de sorte que tout dol émanant de sa part doit être considéré également susceptible d’entraîner l’annulation dudit contrat.
Le dol allégué tiré d’un manquement à une obligation précontracuelle d’information et de renseignement n’est pas caractérisé en l’espèce, Mme [L] se contenant de procéder par affirmations générales sans expliciter quelle information déterminante de son consentement lui aurait été cachée. En outre, il n’incombait pas à la société Topia productions en sa qualité de producteur, et encore moins à Mme [E], tiers au contrat, d’informer et de conseiller Mme [L] sur les droits et obligations respectifs des parties, quand bien même elle aurait été profane, outre que ce n’est pas le cas puisqu’elle avait déjà réalisé un premier film en autoproduction avant la conclusion du contrat litigieux et avait par ailleurs négocié les droits nécessaires à l’incorporation d’images et de musiques dans le film objet de la présente instance (pages 28 et 29 de ses conclusions et ses pièces n°34 et 35). Il lui revenait de s’informer sur ses droits par ses propres moyens, et elle n’établit pas en avoir été empêchée par les défenderesses comme elle l’affirme. Par ailleurs, l’existence d’un lien d’amitié entre Mme [L] et Mme [E] est un motif impropre à lui seul à caractériser des manœuvres dolosives, d’autant que Mme [L] n’établit pas que les défenderesses en auraient tiré profit pour la déterminer à contracter. N’est ainsi pas rapportée la preuve de la dissimulation intentionnelle par les défenderesses d'une information dont elles savaient le caractère déterminant pour Mme [L] et que cette dernière n’aurait pas pu obtenir par ses propres moyens.
Par ailleurs, le fait que la société Topia productions soit désignée en tant que productrice dans le contrat litigieux sans remplir, selon Mme [L], les conditions pour se voir reconnaître la qualité de producteur au sens de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle, ne suffit pas à caractériser le dol allégué si ne s’y ajoute la preuve de manœuvre, mensonge ou réticence dolosive au moment de la conclusion du contrat, non rapportée en l’espèce. En particulier, Mme [L] ne démontre pas que la société Topia productions aurait menti sur sa qualité de productrice lors de la conclusion du contrat. Au contraire, il est établi par l’extrait Kbis de la société Topia productions, immatriculée en 2015, que l’activité déclarée de cette société est une activité de “production audiovisuelle” (pièce défendeurs n°3). De plus, il importe peu que seule Mme [L] ait tourné les images du film, fait constant entre les parties, la société Topia productions n’étant pas spécifiquement désignée dans le contrat litigieux en qualité de producteur de vidéogramme au sens de l’article L.215-1 du code de la propriété intellectuelle et cette qualité apparaissant même exclue au regard des termes de l’article 1.4.1 du contrat stipulant que Mme [L] a tourné l’intégralité des séquences et s’engage à ne pas demander au producteur de tourner de séquences supplémentaires. La désignation plus générale de “producteur” dans le contrat peut recouvrer celle de producteur de l’œuvre audiovisuelle au sens de l’article L.132-23 du code de la propriété intellectuelle, qualité que semble d’ailleurs reconnaître Mme [L] aux termes de ses écritures (page 32) selon lesquelles “TOPIA PRODUCTIONS n’a en réalité que supervisé les opérations de post production puis s’est chargée de la diffusion du film et de sa commercialisation”. De plus, il ressort de l’article 1.4.2 du contrat litigieux que la société Topia productions a validé l’ensemble des séquences déjà filmées avant la conclusion du contrat. La société Topia productions a également, avant la conclusion du contrat litigieux en novembre 2017, acheté du matériel de montage et négocié avec la société Warner Music Sweden le droit de reproduction de l’œuvre “Goliat” de [R] dans le film (pièces défendeurs n°52 et 82). Ces diligences effectuées préalablement à la signature du contrat et qui participent du travail du producteur contredisent de plus fort le mensonge allégué. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [L], les missions mises à la charge de la société Topia productions par le contrat litigieux, à savoir le choix des techniciens pour l’élaboration du film et le paiement de leur rémunération (article 1.5 du contrat), le choix des œuvres préexistantes et l’obtention des autorisations nécessaires (article 1.6), participent également du travail de producteur et le défaut d’exécution de ces missions, tel qu’allégué par Mme [L], s’il pourrait fonder le cas échéant l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Topia productions, ne saurait être constitutif du mensonge allégué de nature à caractériser un dol.
De même, à supposer que Mme [E] ne remplisse pas les conditions légales pour être qualifiée de co-autricee, ce fait ne permet pas de caractériser le dol allégué reposant sur cette qualité en l’absence de preuve de manœuvre, mensonge ou réticence dolosive ayant provoqué une erreur déterminante du consentement de Mme [L]. Le fait de se présenter comme co-autriceede l’œuvre auprès de tiers avant la conclusion du contrat et dans la convention litigieuse est insuffisant à caractériser une manœuvre frauduleuse et ne témoigne pas d’une intention de tromper Mme [L] aux fins de l’inciter à contracter dans les termes de la convention dès lors que Mme [L] était libre de s’informer et se faire conseiller sur les droits respectifs des parties avant de signer le contrat. Par ailleurs, Mme [L] ne peut sérieusement conclure au caractère trompeur des stipulations du contrat confiant l’écriture des voix off à Mme [E] au motif qu’elles avaient déjà été écrites par ses soins avant la signature du contrat puisque rien ne l’empêchait de discuter ce point avec son cocontractant si elle l’estimait erronné. Par ailleurs, Mme [L] ne démontre pas que le contrat conclu entre la société Topia productions et Mme [E] serait plus favorable à cette dernière, la présence de la clauses 2.4 (droits réservés) et l’absence de la clause 12 (force majeure) ne lui apportant pas plus de droits, outre que ce fait, s’il était avéré, serait en tout état de cause inopérant à caractériser des manœuvres frauduleuses constitutives de dol.
Mme [L] ne caractérise pas plus le “dol sur la qualité alléguée de gérante/ productrice endossée par [Y] [E]” invoquée dans ses écritures et n’établit pas que lesdites qualités auraient provoqué une erreur déterminante de son consentement, pas plus qu’elle ne qualifie la nature de l’erreur dont s’agit.
Il résulte de ce qui précède que le dol n’est pas caractérisé, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de nullité du contrat fondée sur ce moyen ainsi que les demandes y relatives de restitution de bandes et de matériel, de justification et de communication, de restitution de sommes et de paiement de sommes provisionnelles.
2/ Sur la nullité fondée sur l’erreur
Moyen des parties
Mme [L] fait valoir que les parties au contrat ont commis une erreur spontanée et partagée sur la qualité de la société Topia productions de productrice audiovisuelle qu’elle ne remplit pas et en déduit la nullité du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur qu’elle a conclu avec la société Topia productions en novembre 2017 et daté du 10 mai 2017. Elle présente en outre sur ce fondement les mêmes demandes de restitution, d'interdiction, de communication d'information et de paiement de sommes provisionnelles que celles fondées sur le dol.
La société Topia productions et Mme [E] font valoir que les éléments constitutifs de l’erreur ne sont pas réunis.
Réponse du tribunal
L’article 1130 du code civil dispose : “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”
Selon l’article 1131 du même code, “les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.”
L’article 1132 du code civil précise:“L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.”
Aux termes de l’article 1133 du code civil: “Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.”
Selon l’article 1134 du code civil:“L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.”
Aux termes de l’article 1135 du code civil:“L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.”
Pour soutenir l’existence d’une erreur partagée sur la qualité de producteur d’œuvre audiovisuelle de la société Topia productions, Mme [L] fait valoir, à l’instar de sa démonstration sur le dol, que la société Topia productions ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une telle qualité en invoquant des faits étrangers à cette qualité ou postérieurs à la conclusion du contrat, impropres de ce fait à caractériser l’erreur alléguée. En outre, il lui revenait de s’informer sur l’étendue de ses droits avant la conclusion du contrat litigieux de sorte que l’état d’ignorance qu’elle allègue à cet égard ne rend pas l’erreur alléguée excusable.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du contrat présentée par Mme [L] sur le fondement de l’erreur ainsi que les demandes y relatives de restitution de bandes et de matériel, de justification et de communication, de restitution de sommes et de paiement de sommes provisionnelles.
Sur la demande subsidiaire en nullité du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur conclu entre la société Topia productions et Mme [L] pour défaut de mentions obligatoires
Moyen des parties
Mme [L] fonde à titre subsidiaire sa demande de nullité du contrat sur l’absence de clause de rémunération en contrepartie de la cession de droits d’auteur concernant les exploitations secondaires et dérivées visées aux l’article 2.2 et 2.3 du contrat, et soutient que la clause de rémunération des exploitations vidéographiques visée à l‘article 4.3 du contrat est illicite.
La société Topia productions et Mme [E] font valoir que le contrat conclu par Mme [L] est conforme aux dispositions légales en ce qu’il prévoit en son article 4 une rémunération proportionnelle au bénéfice de l’auteur, y compris pour les exploitations secondaires et dérivées de l’œuvre.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L.131-4 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle que la cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre doit comporter à son profit la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l’oeuvre. Ces dispositions sont d’ordre public.
L’article L.132-25 du même code s’appliquant au contrat de production audiovisuelle précise que “La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation. Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une œuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant; elle est versée aux auteurs par le producteur”.
Les articles L.132-25-1 et suivants du même code réglementent la rémunération des auteurs par les organismes de gestion collective des œuvres.
La nullité d'une clause qui ne prévoit aucune rémunération pour l'auteur emporte la nullité du contrat de cession (Cass. Civ.1ère, 1er décembre 2011, pourvoi n° 09-15.779)
En l’espèce, le contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur conclu entre Mme [L] et la société Topia productions (pièce Topia n°9) prévoit en son article 2 relatifs aux droits d’exploitation concédés à la société Topia productions des “exploitations premières” concernant l’exploitation cinématographique et par télédiffusion, des “exploitations secondaires” listées à l’article 2.2 du contrat ainsi que des exploitations dérivées (article 2.3).
L’article 4 du contrat prévoit la rémunération de l’auteur pour les exploitations cinématographiques et par télédiffusion (articles 4.1 et 4.2) correspondant aux exploitations premières autorisées, ainsi que pour l’exploitation vidéographique (article 4.3), pour copie privée et retransmission simultanée par cable (article 4.4) correspondant aux exploitations secondaires autorisées.
C’est ainsi à tort que Mme [L] soutient que sont dépourvues de contrepartie financière “l’exploitation du film sous forme de vidéogrammes analogiques ou numériques”, “la mise à disposition du film sur un site Internet” et “l’exploitation du film par tous procédés audiovisuels” visées au titre des exploitations secondaires aux articles 2.2, 4.3 et 4.4 du contrat.
Par ailleurs, si aucune rémunération ne semble précisée à l’article 4 du contrat s’agissant de “l‘exploitation de tout ou partie de la bande sonore du film sur phonogrammes”, visée dans les exploitations dérivées de l’article 2.3 du contrat, il résulte de cet article que cette rémunération entre dans le champ de la gestion collective, puisqu’il précise que cette exploitation est prévue “sous réserve de l’autorisation de la SDRM auprès de laquelle l’éditeur devra s’acquitter du paiement des rémunérations à revenir à l’Auteur-Réalisateur”.
Mme [L] est ainsi mal fondée à conclure à l’illicéité de la clause de rémunération pour absence de contrepartie financière des exploitations secondaires et dérivées.
Par ailleurs, l’article 4.3 relatif à l’exploitation vidéographique stipule: “En cas d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle par un éditeur vidéographique établi en France, par vidéogrammes (sur support analogique ou numérique) destinée à la vente, la location ou le prêt, la rémunération de l’Auteur sera constituée des rémunérations versées à la Scam ou à son représentant, par l’éditeur aux taux et conditions en vigueur au moment de l’édition.
Le Producteur s’engage à informer expressément l’éditeur de vidéogrammes qu’il appartient à ce dernier de régler les sommes ainsi dues auprès de la Scam ou de son représentant, préalablement à toute exploitation.
Dans les autres pays où une perception analogue à celle prévue ci-dessus n’existe pas pour le répertoire de la Scam , le Producteur versera à l’Auteur une rémunération globale de 0,5% des sommes brutes versées par les exploitants concernés du droit d'éditer l’œuvre audiovisuelle. »
Le grief d’illicéité de cette clause soulevé par Mme [L], au motif tiré de l’absence de rémunération proportionnelle au prix payé par le public, est inopérant, dès lors qu’est prévue une rémunération par l’organisme de gestion collective SCAM (société civile des auteurs multimédia). En outre, elle n’établit pas que pour les pays où “une perception analogue à celle prévue ci-dessus n’existe pas pour le répertoire de la Scam”, il existe un prix déterminé ou déterminable payé par le public.
Il convient en conséquence de débouter Mme [L] de sa demande de nullité du contrat de cession de droit d’auteur pour défaut de mentions obligatoires ainsi que les demandes y relatives de restitution de bandes et de matériel, de justification et de communication, de restitution de sommes et de paiement de sommes provisionnelles. Enfin, il n’est pas contesté que Mme [L] n’a pas donné suite à la proposition de conclure un avenant sur les modalités financières du contrat qui lui a été faite dès le 28 mars 2019 et réitérée à plusieurs reprises (pièces Topia n°13, 13 bis, 35, 35 bis, 67). Sur la demande plus subsidiaire en résolution du contrat du fait de son exécution fautive par la société Topia productions
Moyen des parties
Mme [L] reproche à la société Topia productions une absence de reddition de compte pour l’année 2018 et une reddition de compte non conforme aux obligations légales et contractuelles du producteur pour l’année 2019. Elle fait de plus valoir une absence de rémunération de droit d’auteur sur l’ensemble des exploitations du film (projections et ventes de DVD) en 2018, ainsi que l’absence de rémunération pour l’animation des débats organisés à l’occasion des projections du film ainsi que pour la réalisation des images du film, la transcription des dialogues du film, sa participation au montage du film, l’organisation du casting de voix off, pour l’enregistrement de la voix off, la cession des droits voisins afférents pour son exploitation, pour son travail de graphiste (livret du DVD du film), conception et mise en forme du site internet du film.
La société Topia productions et Mme [E] font valoir que Mme [L] a toujours été tenue informée du montant total des recettes, ventes et prix TTC proposés au public du film, dès sa sortie en 2018, ce qui constitue selon elles la communication d’un compte d’exploitation, par la mise à disposition de documents sur un drive et soulignent que la société Topia productions a toujours respecté son obligation de transparence. Elles ajoutent que la transmission des comptes d’exploitation faisant état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre selon chaque mode d’exploitation vaut reddition de compte. Elles soutiennent que Mme [L] a reçu sa rémunération de droits d’auteur pour l’année 2018, ainsi que pour les années suivantes, ayant perçu une avance de 11.078,45 € et des droits d’auteur de 1736,61 €. Elles font valoir qu’il n’était pas contractuellement prévu que les interventions de Mmes [L] et [E] lors des projections du film soient rémunérées et que Mme [L] a néanmoins reçu 5038,33 € pour ses interventions aux projections-débats lorsque celles-ci étaient payées par les salles.
Réponse du tribunal
Selon l'article 1224 du code civil, " la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ".
L'article 10 du contrat, "résiliation", stipule : "Faute d'exécution de l'une quelconque des stipulations des présentes et 15 (quinze) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, la présente convention sera résiliée de plein droit aux torts et griefs de la partie défaillante, si bon semble à l'autre partie".
Selon l’article L. 132-28 du code de propriété intellectuelle:« Le producteur fournit, une fois par an, à l’auteur et aux coauteurs, un état des recettes provenant de l’exploitation de l’oeuvre selon chaque mode d’exploitation.
A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l’exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose. »
Le contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur stipule en son article 5 :« 5.1 Reddition des comptes
A compter de la première exploitation de l’œuvre audiovisuelle, les comptes d’exploitation seront arrêtés le 31 décembre de chaque année et adressés à l’Auteur dans le mois suivant. Le cas échéant, conformément à l’article L.132-28, le Producteur s’engage à fournir, sur la demande de l’Auteur-Réalisateur, les pièces justificatives (factures, contrats …) des comptes fournis.
(...)
Au titre de l’exploitation cinématographique du film, les comptes seront adressés à l’Auteur-réalisateur et accompagnés, s’il y a lieu, du produit des pourcentages lui revenant.
5.2 Paiement des rémunérations
A compter de la première exploitation du film, les produits des pourcentages dus à l’Auteur-Réalisateur conformément aux articles 4.1 et 4.2, lui seront versés conjointement à la reddition des comptes aux dates et dans les délais stipulés à l’article 5.1 ».
Sur l’obligation de redditions de comptes
En l’occurence, il est constant que la première exploitation du film a eu lieu le 15 mars 2018.
Il apparaît que par courriel du 29 décembre 2018 (pièce Topia n°36), Mme [L] était informée de l’envoi à venir d’un état comptable relatif à l’exploitation du film pour l’année 2018, celui-ci étant transmis par courriel du 2 janvier 2019 (pièce [L] n°15) sous la forme d’un décompte détaillé des recettes et des dépenses, présentant le montant des DVD vendus, des chèques encaissés au nom de la société Topia productions ou de Mme [E], l’argent collecté en liquide ainsi que les dépenses exposées par Mme [L] ou par Mme [E], Mme [L] confirmant la réception de ces éléments comme en atteste ses courriels à cet égard des 2 et 26 janvier 2019, précisant “je continue de regarder les docs (j’ai tout remis en éditable sur drive contact@topiaprod” (pièce Topia n°36).
Ont par ailleurs été communiqués à Mme [L] le 10 février 2020 (pièce [L] n°27A) et le 25 février 2020 (pièce Topia n°88) respectivement le bilan et compte de résultat de la société Topia productions couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019 et le compte d’exploitation au titre de l’année 2019.
Si aucun de ces documents ne mentionne le taux et l’assiette de la rémunération de l’auteur, ces éléments, qui ne sont pas exigés par les dispositions légales ou réglementaires applicables à la rémunération de l’auteur et sont stipulées dans le contrat de cession, figurent sur les redditions de comptes éditées subséquemment pour les années 2019 à 2022 et transmises les 29 janvier 2021 et 27 janvier 2023 (pièces Topia n°108 et 111).
Par ailleurs, si, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, les redditions de comptes transmises les 29 janvier 2021 et 27 janvier 2023 (pièces Topia n°108 et 111) ne présentent pas de décompte propre à l’année 2018, il n’en demeure pas moins que Mme [L] a eu communication des éléments utiles au calcul de ses droits au titre de l’année 2018 au regard de l’ensemble des documents communiqués dès le 2 janvier 2019 (pièces Topia n°15 et [L] n°27 A) et du tableau établi par l’expert comptable de la société Topia productions et communiqué en pièce n°125 à la procédure.
Le seul retard dans la communication des redditions de compte, en particulier pour l’année 2018 par rapport aux prévisions contractuelles est insuffisant à caractériser une “violation suffisamment grave” au sens de l’article 1224 du code civil de l’obligation de reddition de comptes par la société Topia productions pour justifier une résolution du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur. Sa demande sera dès lors rejetée, ainsi que les demandes y relatives de restitution de bandes et de matériel, de justification et de communication, de restitution de sommes et de paiement de sommes provisionnelles.
Sur les sommes perçues par Mme [L]
Mme [L] reconnaît avoir perçu en rémunération de ses droits d’auteur 1 736,61 euros (page 55 de ses conclusions) ce qui est corroboré par les décomptes effectués par l’expert comptable de la société Topia productions, versés en pièce 125 et non contestés et qui correspond à l’ensemble des droits dus depuis le début de l’exploitation du film. Mme [L] est ainsi mal fondée à soutenir ne pas avoir été payée de ses droits pour l’année 2018.
Par ailleurs, le grief de Mme [L] tiré d’une absence de rémunération de ses interventions lors des projections n’est pas justifié dès lors qu’une telle rémunération n’était pas prévue dans le contrat, qu’il apparaît que seules certaines interventions ont donné lieu à rémunération par les salles, d’autres étant proposées à titre gratuit, ce que Mme [L] a accepté, tel qu’il résulte du récapitulatif de ses interventions rémunérées communiqué les 25 février et 14 avril 2020 et alors non contesté (pièces Topia n°88 et 100) et qu’en définitive elle reconnaît avoir perçu à ce titre au moins la somme de 3 805 euros nets.
Enfin, s’agissant des rémunérations accessoires dont Mme [L] estime avoir été privée, relative à la réalisation des images du film, la transcription des dialogues du film, sa participation au montage du film, l’organisation du casting de voix off et l’enregistrement de sa voix off, Mme [L] n’explique pas en quoi ces interventions ne relèveraient pas de son travail d’autrice par ailleurs rémunéré selon les stipulations du contrat de cession, ni sur quel fondement elles seraient autrement dues alors qu’il est constant qu’elles ne sont pas prévues dans le contrat, étant rappelé que Mme [L] n’a jamais donné suite aux propositions d’avenant au contrat faites dès le 28 mars 2019 et réitérées à plusieurs reprises (pièces Topia n°13, 13 bis, 35, 35 bis, 67).
Par ailleurs, Mme [L] soutient que la société Topia productions se serait attribuée une commission de distribution exorbitante sans toutefois l’établir, n’en précisant ni le montant, ni le calcul, et n’explique pas en quoi elle fondrait sa demande en résolution du contrat . Elle sera dès lors déboutée de sa demande.
Il en résulte que Mme [L] n’établit pas une “violation suffisamment grave” de ses obligations de rémunération de l’auteur par la société Topia productions au sens de l’article 1224 du code civil, de sorte qu’elle est mal fondée à demander la résolution du contrat qui la lie à cette société sur ce fondement.Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Moyen des parties
Mme [L] soutient que la société Topia productions et Mme [E] ont commis des actes de contrefaçon en attribuant abusivement à Mme [E] la qualité de coautrice dans les contrats de production audiovisuelle, alors qu’elle est la seule autrice, ayant réalisé seule les images et le scénario du film, supervisé le montage avec Mme [E], rédigé les voix off et les supports publics promotionnels du film (dossier de presse du film, la jaquette du DVD, les autocollants et les flyers du film). Elle ajoute que les missions confiées à Mme [E] dans les contrats, relatifs au travail de montage et choix des équipes de post-production, ne peuvent lui conférer la qualité d’autrice. Elle fait également valoir que la société Topia productions a commis des actes de contrefaçon en enregistrant deux marques tirées du titre du film “ Même qu’on naît imbattables ! » alors que le contrat de production audiovisuelle ne l’y autorise pas, en visant des biens et services excédant la cession de droits visée au contrat, et sans rapport avec l’exploitation « normale » d’une œuvre audiovisuelle, soulignant avoir seule conçu ce titre. Elle ajoute être l’interprète de la voix-off “adulte” incorporée dans le film. Elle estime en conséquence avoir été privée de 50% de sa rémunération d’autrice, avoir subi une atteinte à son droit moral et un préjudice d’image et d’atteinte à sa réputation.
Les sociétés Topia productions et Mme [E] opposent que Mme [E] ayant contribué à l’écriture de la structre du film et des voix off justifie de sa qualité de coautrice, soulignant que cette qualité lui a été consentie par Mme [L] aux termes du contrat de cession de droits. Elles concluent au rejet des demandes de Mme [L] relativement à l’enregistrement de deux marques reprenant les termes du titres du film, faisant valoir la cession de droits réalisée par le contrat litigieux et en l’absence de demandes de Mme [L] fondée sur les articles L.712-6 et L.711-3 du code de la propriété intellectuelle. Elles ajoutent que la qualité de cessionnaire de la société Topia productions exclut la contrefaçon alléguée concernant l’écriture des voix off et des sous-titres. Elles soutiennent que les autres prestations ont été conçues avec Mme [E].
Réponse du tribunal
En application de l'alinéa 1er de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L.112-1 dudit code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, la seule condition étant toutefois l'expression sous une forme tangible de la pensée de l'auteur, qui ne peut, pour donner prise au droit d'auteur, demeurer du seul domaine de l'idée, non appropriable.
Si la protection d'une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
Selon l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle:“Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.”
Aux termes de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle:“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1) Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;
2) Le préjudice moral causé à cette dernière;
3) Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
Sur les actes de contrefaçon tirés de la qualité de coautrice de Mme [E]
L’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :«La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
L’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que :«Ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L'auteur du scénario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parlé ;
4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle. »
La liste de l'article L.113-7 n'est pas limitative et il peut advenir qu'une personne ne remplissant pas l'une des fonctions énumérées puisse bénéficier de la qualité d'auteur. Il faut cependant qu'elle démontre en justice qu'elle a créé une forme originale contribuant au tout. La présomption simple de la qualité d’auteur posée par l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle bénéficie également au coauteur d’une œuvre de collaboration et peut être combattue par tous moyens (en ce sens Cass. Civ.1ère, 3 juillet 1990, pourvoi n° 89-11.246 et Cass. com., 15 janvier 2008, pourvoi n° 06-19.721).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le film documentaire litigieux est une œuvre audiovisuelle originale jouissant de la protection par le droit d’auteur, Mme [L] et Mme [E] bénéficiant de la présomption de la qualité d’autrice et de coautrice posée par les articles L.113-1 et L.113-7 du code de la propriété intellectuelle compte tenu de leur désignation au générique du film en qualité de scénaristes et de réalisatrices (pièce [L] n°37).
Il est de plus établi par les pièces versées aux débats par les défenderesses (pièces Topia n°8, 31, 56, 57, 59, 60, 72 et 85) que Mme [E] a travaillé sur la structure du film en faisant des aménagements sur l’ordre des séquences, ainsi qu’à l’écriture ou la réécriture de certains textes des voix off, le tout en apportant sa vision sur le sujet traité par le documentaire, justifiant ainsi de son apport personnel et créatif à l’œuvre audiovisuelle.
Ainsi, selon l’attestation de Mme [I] [B] (pièce Topia n°8), monteuse en charge du “lissage” du film de mi novembre 2017 à mi février 2018: “Au cours d’une même session de montage, [Y] intervenait au même titre que [M] dans l’écriture des commentaires ainsi qu’au niveau de l’articulation des parties.
(...) [Y] a relu et corrigé l’intégralité des voix off.(...) [Y] a aussi contribué à l’émergence de nouvelles idées d’écriture pour étayer les différentes parties du film (...)
Si [M] a tourné les images du film, elle n’a ni réfléchi, ni écrit seule le plan de narration et de montage du film”.
M. [V] [K], également monteur, atteste quant à lui (pièce Topia n°8):“(...) C’est elle[[Y]] qui me faisait des retours en direct sur la structure du film et la réécriture des voix off. On avançait bien sur le montage ensemble. Je ne peux pas dire a même chose de [M].”
M. [Z] [A], chef monteur du film, souligne (Pièce Topia n°8): « (...) Le processus de travail était le suivant: [M] et [Y] faisaient ensemble la structure du film de leur côté, chez [Y]. Elles choisissaient quelles interviews mettre dans le montage et construisaient ensuite un bout à bout du film, c’est-à-dire l’ordre définitif de l’histoire (choix des interviews, organisation et écriture des séquences et voix off (...) . [Y] est venue plusieurs fois chez moi pour écrire avec [M] les modifications en direct sur le script. (...) Tout le long de notre travail, [Y] a participé à l’écriture et aux modifications sur le film, elle faisait des retours éditoriaux à chaque partie montée. [Y] a pu apporter une vision et une écriture à la trame documentaire, donner son avis sur un plan, une musique, la cohérence des séquences en fonction de chaque partie (...)”.
Les éléments opposés par Mme [L] sont insuffisants à combattre la qualité de coautrice de Mme [E] ainsi établie. En particulier, l’allégation de Mme [L], selon laquelle Mme [E] aurait travaillé sur le montage du film uniquement sous sa supervision et donc sans apport créatif, n’est étayée pas aucun élément. De plus, Mme [L] opère une confusion entre le travail technique de montage, réalisé par des professionnels du montage, confié en l’occurrence à divers monteur dont M. [A] qui apparaît au générique du film, et celui de direction et supervision du montage effectué par le réalisateur selon une structure qui donne le cadre au monteur, travail que Mme [E] démontre avoir accompli aux côtés de Mme [L] (pièces Topia n°8, 31, 56, 57, 59, 60, 72 et 85), justifiant d’un travail en qualité de coautrice de l’œuvre.
Par ailleurs, les attestations produites par Mme [L] (pièces [L] n°46 et 70), si elles témoignent du travail qu’elle a mené avec les graphiste et étalonneur sur le projet ne suffisent à justifier qu’elle avait “la pleine maîtrise de son film”comme elle le soutient et à combattre la qualité de coautrice de Mme [E] telle qu’établie ci-dessus.
Enfin, Mme [L] est mal fondée à soutenir avoir écrit l’intégralité des voix off alors qu’il résulte des pièces des défenderesses susvisées et en particulier des attestations que Mme [E] a participé à leur écriture et en particulier, contrairement à ce que soutient Mme [L], à l’écriture de la voix off de l’animation de l’historique du film (pièce [L] n°72 et pièces Topia n°58 et 85).
Mme [L], qui ne caractérise aucune atteinte aux droits patrimoniaux ni au droit moral d’auteur qui résulterait de la revendication par Mme [E] de la qualité de coautrice, sera déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur.
Sur les actes de contrefaçon tirés du dépôt des marques « Même qu’on naît imbattables” et « Même qu’on naît imbattables! »
L'article L112-4 alinéa 1er code de la propriété intellectuelle dispose que :« Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même. »
Le droit d'auteur, notamment sur le titre de l’œuvre, s’oppose à tout dépôt de marque effectué sans autorisation de l’auteur, en vertu de l’article L.711-3 6° du code de la propriété intellectuelle selon lequel “ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment (...) 6° des droits d’auteur”.
Selon l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, “si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice”.
L’article L.122-7 du même code dispose : “Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat”.
Selon l’article L.131-3 du même code :“ La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.”
L’article L.132-24 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle prévoit que:“Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur par les dispositions des articles L.111-3, L.121-4, L.121-5, L.122-1 à L.122-7, L.123-7, L.131-2 à L.131-7, L.132-4 et L.132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle.”
En l’occurrence, la société Topia productions est titulaire des marques verbales françaises “même qu’on naît imbattables” n°4540136 et “même qu’on naît imbattables !” n°194549114 déposées le 3 avril 2019 pour désigner les produits et services des classes 16, 18, 25, 38 et 41 (pièces [L] n°17 et 17 bis).
Il n’est pas contesté que Mme [L] a créé le titre « Même qu’on naît imbattables! » dont elle invoque l’originalité, qui n’est pas remise en cause par les défenderesses, comme suit (page 97 de ses conclusions): “[M] [L], a seule conçu et mis en forme ce titre original, organisant un jeu de mot entre les verbes “être” et “naître” associé au point d‘exclamation et au caractère enjoué et enfantin que [M] [L] s’attache à donner à ses créations”, de sorte que ce titre bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
Aux termes de l’article 1er du contrat liant Mme [L] à la société Topia productions, Mme [L] lui a cédé les droits d’exploitation relatifs au film documentaire “provisoirement ou définitivement intitulé même qu’on naît imbattables !”, ces droits, énumérés à l’article 2 du contrat, n’incluant pas l’exploitation du titre pour les produits dérivés tels que ceux visés en classes 18 et 25 (cuir, portefeuille, porte-monnaie, sacs, vêtements, chemises) pour lesquels les marques litigieuses ont été enregistrées. Ce seul fait ne suffit cependant pas à caractériser une atteinte à ses droits patrimoniaux en l’absence d’exploitation de ces marques pour lesdits produits. En outre, elle ne caractérise ni même n’allègue aucune atteinte à son droit moral.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de Mme [L] fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur et sa demande subséquente en revendication de marques.
Sur les actes de contrefaçon tirés de l’exploitation par la société Topia productions des voix off du film et des supports promotionnels
Mme [L], qui ne démontre pas être l’unique autrice des voix off du film, est mal fondée à reprocher à la société Topia productions des actes de contrefaçon du fait de leur exploitation, dès lors qu’elle lui a cédé ses droits d’exploitation sur le film dont font partie intégrante les voix off.
Mme [L] est également mal fondée à reprocher à la société Topia productions des actes de contrefaçon résultant de l’exploitation des supports promotionnels du film composés du dossier de presse, de la jaquette du DVD, des autocollants et des flyers, dont la protection par le droit d’auteur n’est pas contestée, mais dont il n’est pas établi qu’elle en soit l’unique autrice, compte tenu de la cession de ses droits d’exploitation, y compris des exploitations dérivées, l’article 2.3 (2/) du contrat de cession visant en particulier “l’édition de fascicules illustrés ou non, dans chacune des langues pour lesquelles le film sera reproduit, à condition que ces fascicules ne dépassent pas 7 000 mots et que leur utilisation soit réservée à un but exclusivement promotionnel”.
Dès lors, Mme [L] sera déboutée de ses demandes de réparation y relatives.
Sur les demandes reconventionnelles
Moyen des parties
La société Topia productions soutient que Mme [L] a manqué à ses obligations contractuelles de garantie d’exploitation paisible en intervenant auprès des diffuseurs, des partenaires et des clients pour empêcher la diffusion et la commercialisation du film, de nombreuses projections ayant du être annulées. La société Topia productions fait également grief à Mme [L] d’avoir indiqué sur la page Facebook du film qu’elle était coupable de contrefaçon. Les défenderesses soutiennent également que Mme [L] les a évincées de l’accès à la page Facebook du film empêchant de procéder à la publicité autour du film, a bloqué la diffusion du film sur internet, a supprimé les éléments du drive sur lesquels la société Topia productions lui communiquait les éléments de la comptabilité, et a évincé Mme [E] de la cagnotte du « Pot Commun » qui avait originellement été ouverte au nom de celle-ci. Elles soutiennent avoir été victimes de dénigrement suscitant un obstacle à la commercialisation paisible du film par le producteur. La société Topia productions estime avoir subi une atteinte à son image auprès de ses clients et partenaires et une baisse des demandes de diffusion du film et des DVD corrélative aux accusations d’escroquerie diffusée par Mme [L] sur les réseaux sociaux. Elles exposent également que Mme [L] a conservé sans droit les chèques issus de la vente de 21 DVD du film, qui sont désormais non encaissables. Les défenderesses font valoir avoir subi un préjudice moral du fait des agissements de Mme [L] et demandent la condamnation de Mme [L] au paiement de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts dus pour la violation de la garantie d’éviction et qu’il lui soit enjoint de cesser tout comportement de nature à troubler l’exploitation paisible du film « Même qu’on naît imbattables ! » par la société Topia productions.
Mme [L] fait valoir que l’atteinte alléguée à la promotion et à l’exploitation paisible du film n’est pas démontrée et qu’aucun préjudice matériel ou d’image pour la société Topia productions n’est établi. Elle soutient qu’elle aurait aurait dû être salariée de la société Topia productions, mais elle n’a reçu de mai 2017 à janvier 2019 aucune rémunération sous forme de droit d’auteur aussi bien pour l’acquisition de ses droits que pour l’exploitation de son film. Elle conclut qu’aucune volonté de nuire n’est démontrée, pas plus que l’existence du préjudice.
Réponse du tribunal
L’article 1104 du Code civil pose le principe de la bonne foi des cocontractants dans l’exécution du contrat.
L’article L. 132-26 du code de la propriété intellectuelle dispose :« L’auteur garantit au producteur l’exercice paisible des droits cédés.»
L’article 7 du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur conclu entre Mme [L] et la société Topia productions stipule:« L’Auteur-Réalisateur garantit au Producteur la jouissance paisible des droits qui lui sont consentis contre tous troubles, revendications ou évictions quelconques. »
En l’occurrence, il est établi que Mme [L] a indiqué le 9 février 2020 sur la page Facebook du film (pièce Topia n°17) qu’elle en a récupéré l’administration suite aux demandes de la société Topia productions la sommant de ne plus faire de post sans son autorisation préalable. Mme [L] a par ailleurs relayé sur les réseaux sociaux qu’elle n’avait pas perçu de droit d’auteur, donnant lieu à plusieurs commentaires de tiers accusant la société Topia productions d’avoir spolié les droits de Mme [L] (pièce Topia n°17, pages 12, 14, 15 et 17).
Il résulte par ailleurs du procès-verbal établi le 3 mars 2020 à la demande de la société Topia productions (pièce Topia n°19) que Mme [L] a publié sur la page Facebook du film que celui -ci est “actuellement indisponible” et “Topia productions et moi n’avons désormais plus de contrat, rendu caduc suite à sa violation par Topia productions depuis trop longtemps. Ce qui signifie que l’exploitation du film doit pour l’instant s’arrêter. Toute projection ou vente de DVD devrait donc cesser à partir de ce jour, sinon celà relèverait de la contrefaçon de la part de Topia productions. Oui le film est contraint de faire une pause , jusqu’à ce que la situation soit réglée juridiquement”.
Il apparaît en outre qu’en mars 2020, plusieurs salles ont décidé d’annuler la projection du film après avoir été contactée par Mme [L], celle-ci ayant demandé la cessation des diffusions en raison du litige l’opposant à la société Topia productions, faisant notamment valoir que la société Topia productions serait sans droit à la suite de la résiliation de son contrat avec Mme [L] le 2 mars 2020 et que toute diffusion constituerait un acte de contrefaçon de la société Topia productions (pièces Topia n°20, 115, 116 119).
Il résulte de ce qui précède qu’en diffusant sur les réseaux sociaux et auprès des organisateurs de projection des commentaires affirmant que la société Topia productions n’avaient aucun droit sur le film, alors que le contrat de cession de droits conclu entre les parties était toujours en vigueur, Mme [L] a entravé l’exploitation paisible du film par la société Topia productions en violation de ses droits, de sorte qu’elle a manqué à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat et de garantie de jouissance paisible des droits cédés, et engage alors sa responsabilité contractuelle.
Ces fautes ont causé à la société Topia productions un préjudice résultant de l’annulation de la projection du film par plusieurs salles, auquel s’ajoute celui résultant de la perte non contestée du fruit de la vente de 21 DVD d’un montant total de 525 euros en raison de la conservation par Mme [L] des chèques y relatifs qui n’ont jamais été encaissés, ainsi qu’un préjudice d’image.
Mme [L] sera en conséquence condamnée à payer à la société Topia productions 5000 € en réparation de ces dommages. Le dommage étant suffisamment réparé, la demande d’interdiction par ailleurs sollicitée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Mme [L], partie perdante, est déboutée de sa demande de condamnation des défendereeses aux dépens comprendront notamment les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir et conservera seule la charge des dépens.
S’agissant de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Mme [L], condamnée aux dépens, devra payer aux défenderesses 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur ec fondement.
S’agissant de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande principale de Madame [M] [L] en nullité du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur daté du 10 mai 2017 conclu avec la société Topia productions sur le fondement du dol et de l’erreur;
Rejette la demande subsidiaire de Mme [L] en nullité du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur daté du 10 mai 2017 conclu avec la société Topia productions pour défaut de mentions obligatoires;
Rejette la demande plus subsidiaire de Madame [M] [L] en résolution du contrat fondée sur des inexécutions contractuelles de la société Topia productions;
Rejette en conséquence les demandes de restitution de bandes et de matériel, de justification d’exploitation, de communication de contrats, de restitution de sommes et de paiement de somme provisionnelle fondées à titre principal et subsidiaire sur la nullité du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur daté du 10 mai 2017 conclu avec la société Topia productions et à titre plus subsidiaire sur sa résolution;
Rejette les demandes de Madame [M] [L] fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur ;
Rejette la demande de Madame [M] [L] en revendication des marques verbales françaises “même qu’on naît imbattables” n°4540136 et “même qu’on naît imbattables !” n°194549114 ;
Condamne Madame [M] [L] à payer à la société Topia productions la somme de 5 000 euros en réparation des dommages nés de ses manquements contractuels et rejette le surplus des demandes y relatives ;
Rejette les demandes accessoires de Madame [M] [L] relatives aux condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [L] aux dépens ;
Condamne Madame [M] [L] à payer à la société Topia productions et à Madame [Y] [E] 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 septembre 2024
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet