Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2023
N° RG 21/02118 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNHY
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [I] [R]
...
S.E.L.A.R.L. [P] venant aux droits de la SELARL [Z] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Chartres
N° RG : 11-20-000164
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/05/23
à :
Me Jack BEAUJARD
Me Philippe MERY
Me Emilie GATTONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA à Conseil d'Administration identifiée au RCS de Paris sous le n° 542.097.902, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit sit siège, venant aux droits de la Société SOLFINEA (anciennement dénommée Banque SOLFEA).
N° SIRET : 542 .097.902 RCS PARIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20210260 -
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20140191
Madame [K] [U] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20140191
INTIMES
****************
S.E.L.A.R.L. [P] venant aux droits de la SELARL [Z] [X] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité de mandataire ad'hoc de la société ENR PLUS, dont le siège est [Adresse 3], RCS Créteil 531 204 089
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Emilie GATTONE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693 -
Représentant : Maître Nathalie CHEVALIER, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et devant Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suite à des opérations de démarchage à domicile menées par la société ENR Plus, M. [I] [R] et Mme [K] [R], née [U], ont fait installer des panneaux photovoltaïques sur leur toiture. L'installation a été financée par l'intermédiaire d'un contrat de crédit affecté souscrit auprès de la banque Solfea, pour une somme de 24 500 euros remboursable en 169 mensualités de 268,20 euros au taux débiteur fixe de 6,08 % par an.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2020, M. et Mme [R] ont assigné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfea et la SELARL [Z] [X], ès-qualités de liquidateur de la société ENR Plus devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de :
- voir prononcer la résolution du contrat principal,
- voir prononcer en conséquence la résolution du contrat affecté,
- voir condamner en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer les sommes versées au titre du contrat de crédit affecté,
- voir condamner également la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- leur donner acte de ce qu'ils tiennent le matériel à la disposition du mandataire,
- voir condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- dit recevables les demandes de M. et Mme [R] à l'encontre de la société ENR Plus prise en la personne de son mandataire liquidateur et de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea,
- prononcé la résolution du contrat conclu le 29 octobre 2012 entre M. et Mme [R] et la société ENR Plus,
- donné acte de ce que M. et Mme [R] tiennent le matériel à disposition de la SELARL [Z] [X], mandataire liquidateur de la société ENR Plus,
- prononcé la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 29 octobre 2012 entre M. et Mme [R] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea,
- débouté la société BNP Paribas Personal de sa demande de remboursement du capital,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [R] les échéances payées,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de compensation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [R] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juin 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit recevables les demandes de M. et Mme [R] à son encontre et à l'encontre de la société ENR Plus prise en la personne de son mandataire liquidateur,
* a prononcé la résolution du contrat conclu le 29 octobre 2012 entre M. et Mme [R] et la société ENR Plus,
* a donné acte de ce que M. et Mme [R] tiennent le matériel à disposition de la SELARL [Z] [X], mandataire liquidateur de la société ENR Plus,
* a prononcé la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 29 octobre 2012 entre M. et Mme [R] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea,
* l'a déboutée de sa demande de remboursement du capital,
* l'a condamnée à rembourser à M. et Mme [R] les échéances payées,
* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
* l'a déboutée de sa demande de compensation,
* l'a déboutée de ses prétentions et demandes, en ce compris :
* sa demande subsidiaire en cas de résolution des contrats de condamnation in solidum de M. et Mme [R] à lui payer la somme de 24 500 euros en restitution du capital prêté,
* sa demande plus subsidiaire de condamnation à lui payer la somme de 24 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* sa demande subsidiaire en condamnation de M. et Mme [R] à restituer à leurs frais au liquidateur judiciaire de la société ENR Plus,
* sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques à due concurrence,
* sa demande de condamnation in solidum de M. et Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
*l'a condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau, à titre principal :
- déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [R] en résolution du contrat conclu avec la société ENR Plus,
- déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [R] en résolution du contrat de crédit souscrit auprès de la société Solfea,
- dire et juger, à tout le moins que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées,
- débouter M. et Mme [R] de leur demande en résolution du contrat conclu avec la société ENR Plus, ainsi que de leur demande en résolution du contrat de crédit souscrit auprès de la société Solfea et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
- constater que les emprunteurs sont défaillants dans le remboursement du crédit,
- prononcer en conséquence judiciairement la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 5 février 2021,
- condamner, en conséquence solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 16 464,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,08 % l'an sur la somme de 15 244,55 euros à compter du 5 février 2021, outre la restitution des sommes qu'elle leur a versées en exécution du jugement
au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 23 365,59 euros,
- les condamner, en tant que de besoin, solidairement à lui restituer cette somme de 23 365,59 euros,
- subsidiairement, les condamner solidairement à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statuera et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
Subsidiairement, en cas de résolution des contrats :
- déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [R] visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter,
- les condamner en conséquence, in solidum à lui régler la somme de 24 500 euros en restitution du capital prêté,
En tout état de cause :
- déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [R] visant à ce qu'elle soit privée de sa créance,
- à tout le moins, les en débouter,
Très subsidiairement :
- limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur, à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
- limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi par M. et Mme [R], à charge pour eux d'en justifier,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur :
- condamner in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme de 24 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
- leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELARL [P], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire et juger qu'à défaut de restitution, ils seront tenus de rembourser le capital prêté,
- subsidiairement, les priver de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- débouter M. et Mme [R] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- ordonner le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- condamner, en tout état de cause, M. et Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS DLDA Avocats.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 27 septembre 2021, M. et Mme [R], intimés, demandent à la cour de :
- déclarer la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance en tous dépens.
La SELARL [P], venant aux droits de la société SELARL [Z] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENR Plus n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mai 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne physique habilitée. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2021, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à personne physique habilitée.
Par message RPVA du 22 juin 2022, la selarl [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société ENR PLUS, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la réouverture des débats, faisant valoir qu'elle s'était constituée à la suite de l'assignation en intervention forcée qui lui avait été délivrée le 19 mai 2022, à la requête de la société BNP Paribas Personal Finance, qu'elle n'avait toutefois pas été informée du calendrier de procédure et qu'elle entendait faire valoir ses observations.
Par arrêt contradictoire du 5 juillet 2022, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions de la SELARL [P] ès qualités de mandataire ah hoc de la société ENR PLUS.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2022, la société [P], en qualité de mandataire ad hoc de la société ENR PLUS, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau
à titre principal
- constater que la société ENR PLUS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2015,
- constater que le jugement de liquidation judiciaire a été publié au BODACC le 3 juillet 2015,
- constater que les époux [R] n'ont déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ENR PLUS et n'ont déposé aucune requête en relevé de forclusion auprès du juge commissaire,
en conséquence
- dire et juger inopposable la procédure collective de la société ENR PLUS toute créance des époux [R],
à titre subsidiaire
- constater que la société ENR PLUS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2015,
En conséquence
- dire et juger les demandes des époux [R] à l'encontre du mandataire ad hoc de la société ENR PLUS irrecevables,
en tout état de cause
- condamner tout succombant à verser à la SELARL [P] ès qualités de mandataire ad hoc de la société ENR PLUS, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des demandes des époux [R] en résolution des contrats de vente et de crédit affecté
La société BNP Paribas Personal Finance conclut, à titre préalable, à l'irrecevabilité des demandes en résolution des contrats de vente et de crédit des époux [R], en raison de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, à la date de conclusion des contrats.
Elle expose à la cour que les époux [R] ont réceptionné le matériel le 15 novembre 2012, comme en fait foi l'attestation de fin de travaux produite et qu'ils n'ont engagé leur action en résolution que le 24 février 2020, soit plus de sept ans après avoir réceptionné le matériel, si bien que la prescription quinquennale est acquise.
La société [P], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ENR PLUS, soutient que les époux [R] sont irrecevables à agir à son encontre, faute pour ces derniers d'avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation de la société ENR PLUS et d'avoir déposé une requête en relevé de forclusion auprès du juge commissaire.
Les époux [R] n'ont pas répliqué sur la fin de non-recevoir et les moyens d'irrecevabilité soulevés à leur encontre.
Réponse de la cour
Il convient de relever, à titre liminaire, que, dans un avis de la 2e chambre civile du 3 juin 2021 (Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 21-70.006), la Cour de cassation a précisé que : « le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ».
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance, tirée de la prescription, bien que non tranchée en première instance, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, puisque celui-ci a fait droit aux demandes des époux [R], en annulant les contrats de vente et de crédit affecté, et, par suite, elle ressortit à la compétence de la cour dans sa formation de jugement.
Il résulte de l'article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande de résolution étant fondée sur l'absence de raccordement au compteur ERDF de l'installation photovoltaïque et le fait que les travaux d'installation n'auraient pas été terminés, le point de départ de la prescription doit être fixé, au sens du texte précité, au jour où les intimés ont eu connaissance de l'absence de raccordement de leur installation au réseau électrique et des non-façons et malfaçons dont ils entendent se prévaloir.
Il résulte des éléments du dossier que les époux [R] attesté le 15 novembre 2012 que les travaux, qui ne couvrent pas le raccordement au réseau, étaient terminés et étaient conformes aux devis et qu'ils ont, ensuite, adressé plusieurs courriers de récriminations à la société venderesse au cours de l'année 2013 - 18 février 2013, 17 avril 2013, 18 novembre 2013 - pour déplorer des malfaçons et l'absence de raccordement de leur installation (courrier du 18 novembre 2013).
Il s'ensuit que les époux [R] avaient connaissance, dès la livraison du matériel des malfaçons dont il font état, et au plus tard le 18 novembre 2013 de l'absence de raccordement de leur installation.
Par suite, leur action en résolution, engagée par assignation délivrée le 24 février 2020, se trouve prescrite, comme le soutient à bon droit la société BNP Paribas Personal Finance.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société [P], les demandes des époux [R] doivent être déclarées irrecevables et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions.
Les contrats de vente, et subséquemment de crédit affecté, n'étant point annulés, les époux [R] seront déboutés de leur demande de remboursement des mensualités acquittées en exécution du contrat de crédit.
II) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté sollicitée par la banque
Le défaut de remboursement de la somme prêtée, à compter du mois de mars 2021, ne peut être imputé à faute aux époux [R], dès lors que le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, avait annulé le contrat de crédit affecté.
Par suite, la société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté.
En revanche, la banque est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des emprunteurs à lui régler les échéances échues impayées représentant la somme de 4 827, 60 euros, et à solliciter qu'il soit fait injonction aux époux [R] de reprendre le remboursement de leur crédit sous peine de déchéance du terme.
III) Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré (23 365,59 euros)
La demande de la banque de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que le présent arrêt infirmatif a force exécutoire de plein droit à cet égard.
IV) Sur les demandes accessoires
Les époux [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déclare M. [I] [R] et Mme [K] [R] irrecevables en leur demande de résolution des contrats de vente et de crédit affecté ;
Déboute M. [I] [R] et Mme [K] [R] de la totalité de leurs autres demandes ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté ;
Condamne solidairement M. [I] [R] et Mme [K] [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 827,60 euros correspondant aux échéance échues impayées du 15 mars 2021 au 15 août 2022 ;
Enjoint M. [I] [R] et Mme [K] [R] de reprendre le remboursement des mensualités de leur crédit ;
Déclare sans objet la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, le présent arrêt infirmatif valant titre exécutoire de ce chef ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [R] et Mme [K] [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 3 000 euros et à la société [P], ès qualités de mandataire ad hoc de la société ENR PLUS, une indemnité de 1500 euros ;
Condamne M. [I] [R] et Mme [K] [R] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens de la procédure d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société d'avocats DLDA AVOCATS, qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,