Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-83.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.449
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIERS de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nouri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7ème chambre, en date du 7 juin 1993, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé contre lui l'interdiction pendant 10 ans du territoire national et a décerné mandat de dépôt à son encontre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 24 et 27 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion et l'a condamné à un an d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire national, décernant un mandat de dépôt à son encontre ;
"aux motifs qu'il est constant que le prévenu, condamné le 1er décembre 1988 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes à six ans de réclusion criminelle, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 8 août 1991, régulièrement notifié le 6 octobre 1992 ; que présenté le 9 octobre 1992 à l'embarquement du vol TU 761 à destination de Tunis (Tunisie), le prévenu a refusé de se soumettre à l'exécution dudit arrêté ; qu'il reconnaît n'avoir pas ignoré que la commission spéciale des expulsions des étrangers s'était réunie le 30 janvier 1991 sur son cas ; que les faits sont établis, que c'est à bon droit que les premiers juges l'en ont déclaré coupable ;
"alors que, d'une part, le juge répressif doit apprécier la légalité de l'arrêté d'expulsion servant de base aux poursuites ;
qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêté d'expulsion, qui indiquait seulement que X... a commis un vol avec port d'armes et des violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme pour en déduire que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, satisfaisait ainsi à l'exigence de motivation en fait posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dans la mesure où il se bornait à rappeler de manière abstraite les éléments constitutifs de l'infraction commise par le prévenu et à reproduire les termes de l'article 23 de l'ordonance du 2 novembre 1945, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, il résulte de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que l'étranger dont l'expulsion est envisagée doit être convoqué pour être entendu par la commission d'expulsion ; qu'ainsi, en l'espèce où il ne résulte d'aucune mention de l'avis de la commission que X... ait été convoqué pour être entendu la cour d'appel, en se bornant à relever pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion que le prévenu reconnaît n'avoir pas ignoré que la commission s'était réunie sur son cas le 30 janvier 1991, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement entrepris ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Nouri X... ait, devant les premiers juges, avant toute défense au fond, présenté une exception d'illégalité visant l'arrêté d'expulsion pris contre lui ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable en vertu du même texte ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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