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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-14.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.846

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant Villa Battet, 0,500 ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de la société civile immobilière Prestige de la Meynard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société civile immobilière Prestige de la Meynard, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 février 1995) que la société civile immobilière Prestige de la Meynard (SCI), maître de l'ouvrage, a, en 1988, chargé de la construction d'un groupe d'immeubles la société Entreprise Réunionnaise du bâtiment et des travaux publics (ERBTP), depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité le lot peinture à M. X...; que ce dernier n'ayant pas été réglé du solde de ses travaux a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) que M. X... fondait sa demande de paiement tant de sa dernière situation de travaux n° 10 que de la retenue de garantie de travaux dirigée directement contre la SCI maître de l'ouvrage, sur l'acte conventionnel qui lui avait effectivement permis d'être payé directement de sa précédente situation de travaux par la SCI Prestige de la Meynard; qu'en opposant à cette demande les exceptions tirées des articles 12 et 13 alinéa second de la loi du 31 décembre 1975, pour l'écarter, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions légales précitées; 2°) que la délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant par l'entrepreneur principal dans les termes de l'article 1275 du Code civil n'est pas subordonnée à la condition d'un accord novatoire, dont M. X... n'a jamais invoqué l'effet extinctif devant les juges du fond; qu'en retenant que l'accord pour paiement direct donné par la société ERBTP et le paiement direct effectué par la SCI, maître de l'ouvrage, n'établissaient pas l'existence de la délégation invoquée, faute de caractériser une délégation novatoire, la cour d'appel a violé l'article 1275 du Code civil; 3°) que la preuve du contenu d'un acte dont l'existence n'est pas contestée peut être administrée par tous moyens; qu'en écartant ainsi les attestations produites par M. X... afin d'établir que l'accord pour paiement direct en exécution duquel l'arrêt relève que la SCI, maître de l'ouvrage, lui a effectivement payé la situation de travaux n° 9, s'étendait au paiement de la situation suivante, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1341 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'au moment de la notification au maître de l'ouvrage de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal, la SCI ne devait plus rien, depuis 1990 au moins, à la société ERBTP qui était, au contraire, sa débitrice, la cour d'appel, qui a pu retenir que le paiement de la situation n° 9 n'avait pas emporté novation et qu'aucun accord caractérisant une délégation novatoire n'était intervenu entre la société ERBTP et la SCI pour les situations suivantes, que le procès-verbal de réunion de chantier du 22 novembre 1989 ne constituait pas davantage un engagement de la part de la SCI de payer la situation n° 10, que ce procès-verbal ne conférait à M. X... aucun droit à paiement par la SCI des travaux effectués avant le 22 novembre et que les deux attestations produites par M. X... ne constituaient pas un mode de preuve admissible, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Prestige de la Meynard la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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