Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/441
Rôle N° RG 23/13192 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB27
[F] [K] [M] épouse [Y]
C/
[N] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Florence ADAGAS-CAOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 17 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03222.
APPELANTE
Madame [F] [K] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] ESPAGNE
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [N] [J] agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SA de droit belge ORION PARFUMS COSMETICS, dont le siège social est établi [Adresse 2]
demeurant [Adresse 4] - BELGIQUE
représenté et assisté par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Me [J], curateur à la faillite de la SA Orion Parfums Cosmetics (OPC), désigné à ces fonctions par un jugement du 26 mai 2005 du tribunal de commerce de Tournai (Belgique) après y avoir été autorisé par le juge de l'exécution de Draguignan, le 25 février 2022, a procédé à la saisie conservatoire du prix de vente sur adjudication après saisie immobilière d'un bien situé à [Localité 6], que détenait monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Draguignan pour le compte de madame [F] [K] [M] épouse [Y], d'un montant de 3 710 000€, pour avoir garantie et paiement de la somme de 225 000 euros.
Il invoquait pour principe de créance, un jugement du 9 janvier 2022, rendu par le président du tribunal de l'entreprise de Hainaut, division de Tournai en Belgique, qui a condamné madame
[F] [K] [M] à racheter des actions dans une société Frejimmo, alors qu'elle avait vendu auparavant des actions qu'elle possédait à titre de participation dans une société Pasteur, située en France, ce à vil prix, lesquelles après expertise judiciaire auraient été estimées à la somme de 196 000 euros environ qu'elle doit donc payer.
Sur contestation de la saisie, le juge de l'exécution de Draguignan, le 17 octobre 2023 a :
- débouté madame [M] de toutes ses demandes,
- l'a condamnée à payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Le magistrat retenait que madame [M] demeurant à l'étranger, c'est le juge de l'exécution du lieu de la mesure mise en oeuvre qui était compétent pour statuer. Il écartait la nécessité de l'exéquatur s'agissant d'une mesure conservatoire ou du recours à la procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, le bâtonnier de l'ordre n'étant pas un établissement bancaire au sens de ce texte. Il admettait que le curateur avait déjà engagé sur citation du 29 janvier 2021, une procédure afin d'obtenir un titre exécutoire au sens de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'aucune caducité de la mesure n'était encourue. Les risques de non recouvrement lui paraissaient caractérisés par le comportement de madame [M] ne faisant pas face à ses obligations, malgré un endettement important et la saisie immobilière du seul bien qu'elle détient en France. La somme de 225 000 euros était admise comme correspondant, à la suite d'une expertise, à la valeur des parts sociales concernées (196 251 €) outre les frais annexes.
Madame [M] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 24 octobre 2023.
Un avis de fixation à bref délai lui a été adressé le 21 novembre 2023 avec une ordonnance de clôture fixée au 7 mai 2024. Après des conclusions du 21 décembre 2023 pour l'appelante et du 9 janvier 2024 pour l'intimé, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie le 5 juin 2024.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 mai 2024, auxquelles il est ici renvoyé, madame [M] demande à la cour de :
Vu le Règlement (UE) n ° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière
civile et commerciale,
Vu les articles L511-1 et R 511-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du 17 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la saisie conservatoire pratiquée le 15 mars 2022 est caduque et ordonner sa mainlevée,
- juger que maître [J] es qualité ne justifie pas d'une créance certaine en son principe et menacée en son recouvrement. Cela n'est pas une créance c'est un achat de parts sociales en attente de son prix de cession final par monsieur l'expert et le tribunal de Tournai,
- juger que les notes en délibéré ont été produites par Me [J] en violation des
dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,
- rétracter l'ordonnance sur requête du 25 février 2022 et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 mars 2022 de 225 000€,
Subsidiairement,
- juger que maître [J] ès qualité ne justifie pas d'un principe de créance certain à hauteur de 225 000€ et cantonner la saisie pratiquée à la somme de 20 000 €,
En tout état de cause,
- condamner maître [J] es qualité à lui régler une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj- Montero- Daval Guedj sur son offre de droit.
Elle expose qu'elle n'est plus éligible à acquérir les actions de la société Frejimmo, seule une associée majoritaire serait éligible à le faire, la société Del Immo, et elle même par un arrêt de la cour d'appel de Mons, le 30 juin 2021, a été dépossédée de tous ses intérêts dans la société Frejimmo. Elle critique le premier juge et fait valoir :
- sur le fondement de l'article R511-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge compétent était celui du domicile du débiteur, or, elle vit en Espagne, et l'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peut être retenu dans un dossier qui oppose une partie belge à une partie espagnole sur le fondement d'un jugement belge, sans exéquatur,
- le curateur au vu du code du droit économique belge, n'a pas, sans pouvoir spécial, qualité et droit d'agir à l'étranger pour représenter la société en faillite sans autorisation préalable du juge compétent,
- la saisie conservatoire des comptes bancaires relève du règlement UE n°655-2014 dont le formalisme n'a pas été observé, pas davantage la réglementation sur le titre exécutoire européen,
- la nécessité de rechercher un titre en application de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution exige si ce titre est préalablement recherché, l'existence de son exequatur or le jugement du 19 janvier 2022, n'en bénéficie pas, il n'est donc pas exécutoire en France, ou éventuellement la mise en oeuvre du règlement UE n°1215-2012 du 12 décembre 2012, ce qui n'a pas été fait, la mesure est donc caduque (Cass 28 septembre 2017 n°16-17381),
- en l'état du jugement du 19 janvier 2022, la seule valeur de créance s'établit à 20 000 euros et l'expertise ordonnée pour cerner mieux cette valeur d'actions, ne peut constituer une preuve,
- compte tenu des termes de ce jugement, de sa motivation, on ne peut aller au delà de la valeur de 20 000 €, valeur provisoire des titres selon le jugement de Tournai,
- il n'est pas justifié d'un risque de non recouvrement, monsieur [J] procédant par pétition de principe, le fait de vivre en Espagne et de voir sa maison bradée en saisie n'étant à cet égard pas suffisant, la valeur même des parts sociales correspond à des fonds de nature à désintéresser le créancier,
- rien n'explicite en quoi et pourquoi on agit à son encontre au prétexte d'une créance, l'action est à la limite de la malhonnêteté,
- l'ordonnance d'autorisation de saisie, non contradictoire, n'est pas motivée au mépris de l'article 495 du code de procédure civile, et de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, aucune urgence n'est invoquée,
- A titre subsidiaire, compte tenu de la décision invoquée, il convient de cantonner et de retenir une créance de 20 000 €,
- les notes en délibéré acceptées par le premier juge sont contraires à un procès équitable et dès lors il convient d'infirmer la décision.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 10 mai 2024 auxquelles il est ici renvoyé, maître [J], curateur à la faillite de la société Orion Parfums Cosmetics demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et admettre les conclusions compte tenu de la notification de conclusions peu avant le 6 mai, veille de la clôture par la partie adverse, qui a changé de conseil,
En la forme,
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la contestation de madame [F] [K] [M] épouse [Y],
Au fond,
- Débouter madame [F] [K] [M] épouse [Y] de toutes ses demandes,
- Déclarer bonne et valable la saisie conservatoire de créance pratiquée le 15 Mars 2022 et dénoncée le 21 Mars 2022 en vertu de l'ordonnance parfaitement régulière du 25 Février 2022 (avec en outre dénonce au tiers saisi conformément à l'article R511-8 du code des procédures civiles d'exécution ),
- Dire n'y avoir lieu a réduire la somme de 225 000 €, compte tenu des multiples accessoires qui viendront s'ajouter à la somme de 196 251 €, résultant de l'expertise judiciaire - pièce 18 (dépens comprenant les frais d'expertise, le coût des actes de procédure, les indemnités au titre des frais irrépétibles et les dommages et intérêts),
- Condamner madame [F] [K] [M] épouse [Y] au paiement de la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que bien qu'elle affirme n'être plus éligible à l'acquisition des titres à la suite de l'arrêt prononcé en 2021, madame [M] détient toujours des actions dans la société et reste donc éligible après avoir été dépossédée de 79 % d'entre elles, il lui en reste 10 % dans la société Delimmo. Le moyen d'incompétence du jex est irrecevable car il n'a pas été soulevé in limine litis et il est infondé au regard de l'article 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit la compétence du juge du lieu d'exécution de la mesure, donc Draguignan,
- le réglement européen n°655-2014 n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce, car il ne s'agit pas d'une saisie de compte bancaire, mais d'une saisie conservatoire entre les mains du bâtonnier sur le prix de vente obtenu sur saisie immobilière,
- le mandataire n'avait nul besoin d'autorisation pour pratiquer la mesure conservatoire et même, l'article 18 du Règlement 1346/2000 du Conseil de l'Union Européenne du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité énonce que le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3 peut exercer dans un autre Etat membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'Etat d'ouverture. La procédure d'insolvabilité ne réclame aucune formalité pour être reconnue et admise dans les autres Etats, il n'y a nul besoin d'exéquatur,
- nulle caducité n'est encourue au regard de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, car dès avant l'autorisation du juge une action était en cours, depuis le 18 janvier 2021 devant le tribunal du Hainaut pour obtenir un titre, elle se poursuit devant la cour d'appel de Mons et même, il détenait un formulaire délivré par le tribunal de l'entreprise du Hainaut, le 2 février 2022, pour le jugement du 19 janvier 2022, conformément aux articles 37 et 53 du règlement UE 1215-2012,
- le jugement belge consacre une créance fixée uniquement à titre provisoire à 20 000 euros mais que l'expertise permet d'augmenter grandement à désormais la somme de 196 251 €,
- l'intéressée vit en appartement en Espagne dans ce qui parait être une domiciliation administrative destinée à égarer ses créanciers, son immeuble de [Localité 6] a été vendu aux enchères, à trois reprises, puisqu'elle s'était rendue acheteuse deux fois sans payer le prix par le filtre de sociétés dans lesquelles elle avait des intérêts, elle n'a pas payé les frais d'expertise, il est à craindre si le prix de vente lui est remis qu'elle ne le dissipe très rapidement,
- l'ordonnance sur requête qui autorise la saisie conservatoire est valide au regard de l'article 495 du code de procédure civile, elle s'est approprié les motifs de la requête,
- il n'est pas justifié de cantonner la saisie sur la somme de 20 000 euros qui n'est à présent plus adaptée, en particulier après les conclusions de l'expertise,
- les notes en délibéré en première instance ont résulté du propre comportement de madame [M] qui a l'habitude de conclure au tout dernier moment au mépris du contradictoire, ce que le juge de première instance a su gérer de manière opportune et adaptée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin qu'un débat complet et contradictoire s'instaure sur le litige, en permettant à la cour d'appel de statuer en prenant connaissance des dernières écritures des parties, tandis qu'elles estimaient toutes deux que le dossier était en état et qu'aucune d'elles ne voulait conclure à nouveau. La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier le jour de l'audience, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
* sur la capacité à agir de Me [J] :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Il résulte de l'article 16 du règlement communautaire n° 1346-2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, que toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 de ce Règlement, est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture et produit, dans tout autre Etat membre, sans aucune autre formalité et en particulier sans nécessité d'exaquatur, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture.
Me [J], désigné curateur de la société OPC et de la société OPCI par la décision belge du 26 mai 2005, dispose donc de tout pouvoir, y compris en France pour solliciter au nom de la société qu'il représente la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire et défendre ses intérêts procéduraux et financiers, sans nécessité de l'obtention préalable d'un pouvoir spécial comme le soutient madame [M] qui ne cite d'ailleurs aucune référence textuelle.
* sur la compétence territoriale du juge de l'exécution :
Les dispositions de l'article R511-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui énoncent que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur, ne sont cependant pas exclusives de celles de l'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui en son alinéa 2 attribue compétence au magistrat du lieu d'exécution de la mesure lorsque le débiteur demeure à l'étranger ou n'a pas de domicile connu.
Ainsi, madame [M] domiciliée en Espagne, ne peut discuter la compétence territoriale du juge de l'exécution de Draguignan, lieu d'exécution de la mesure conservatoire discutée, étant rappelé qu'elle s'est opérée non pas en exécution d'un jugement étranger, mais sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
* sur la mise en oeuvre de la mesure conservatoire :
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Me [J], a obtenu sur le fondement de ce texte, le 21 février 2022, une autorisation de saisir qui est à présent discutée devant la cour après que les contestations développées par madame [M] aient été rejetées par le premier juge dans la décision qui nous est soumise, datée du 17 octobre 2023.
L'intimé doit donc apporter une double preuve, d'une part, une créance fondée en son principe, d'autre part, un risque de non recouvrement.
Les sommes sont actuellement détenues par monsieur le Bâtonnier de Draguignan, séquestre, à la suite de la vente sur saisie immobilière d'un bien qui appartenait à madame [M] situé à [Adresse 7], adjugé au prix de 3 710 000 euros, le 11 septembre 2020. Il ne s'agit donc pas de la mise en oeuvre comme y prétend l'appelante, du règlement européen n°655-20174, permettant par une mesure conservatoire de bloquer le transfert ou le retrait de fonds détenus par son débiteur sur un compte bancaire tenu dans un État membre, car les fonds de la vente immobilière ne sont plus dans le patrimoine de madame [M], non titulaire des comptes sur lesquels ils sont déposés, mais entre les mains, comme rappelé ci dessus de monsieur le Bâtonnier.
* sur le manquement au contradictoire par le premier juge :
L'appelante critique la décision déférée au motif d'un manquement au contradictoire, puisque le juge de l'exécution a admis des notes en délibéré qui n'auraient pas dû, selon elle, être reçues. Cependant après avoir rappelé dans ses écritures la sanction de nullité susceptible d'être prononcée, madame [M] ne la sollicite pas. Quoiqu'il en soit, la cour ne peut que renvoyer à la motivation pertinente du premier juge, qui justifie de son souci du contradictoire, parfaitement mis en oeuvre.
* sur la caducité de la mesure conservatoire :
L'article R511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, dispose que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
En l'espèce, Me [J], ne s'est pas prévalu directement d'un titre exécutoire, préférant au contraire obtenir du juge de l'exécution, une autorisation préalable de pratiquer la saisie conservatoire. Madame [M] admet d'ailleurs expressément dans ses conclusions que la recherche d'un titre exécutoire peut être entreprise soit après, soit avant l'autorisation de saisie. Il est donc sans incidence que le jugement rendu en Belgique soit exéquaturé ou non, puisque c'est le juge de l'exécution français, sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui doit examiner le principe de créance, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation alors qu'il ne s'agit pas de l'exécution forcée du jugement belge.
Et à ce titre, une procédure a effectivement été introduite par Me [J], le 18 janvier 2021 devant le tribunal de l'entreprise du Hainaut, pour voir consacrer sa créance et obtenir condamnation, la cause devant être examinée, ce qui n'est pas démenti, en décembre 2024 après dépôt des conclusions de l'expert qui évalue en avril 2023 la valeur des parts à racheter à la somme de 196 251 euros outre frais et accessoires à ajouter.
* sur le montant de la créance et le risque de non recouvrement :
Le jugement du tribunal de l'entreprise du Hainaut, division de Tournai, le 19 janvier 2022 énonce en sa page 8 :
« Condamnons Madame [K] [M] à reprendre les 939 actions détenues par Me [N] [J] en sa qualité de curateur à la faillite de la sa ORION PARFUMS COSMETICS dans le capital de la sa FREJIMMO pour le prix provisoire de 20.000 euros, Condamnons Madame [K] [M] à payer cette somme provisionnelle de 20.000,00 euros dans les 8 jours de la signification du présent jugement étant entendu que le curateur transférera la propriété des actions dans le même délai' »
Par une nouvelle décision du 6 avril 2022, cette même juridiction a ordonné une expertise confiée à monsieur [S] [T], pour estimer le prix définitif des actions cédées au regard de la rentabilité de la société Frejimmo, en mettant pour moitié à la charge de chacune des parties, la provision à valoir sur les honoraires de l'expert.
L'expertise de monsieur [T] dont les conclusions ont été déposées le 19 avril 2023, chiffre à 196 251 euros la valeur des 939 actions cédées par Me [J], curateur à la faillite à madame Cardoso à la suite du jugement du 19 janvier 2022. Cet avis technique est suffisant pour établir un principe, une vraisemblance de créance.
Il résulte de ces éléments, que le principe de créance compte tenu des frais et accessoires qui vont s'ajouter à la dite évaluation, est effectivement établi à hauteur de 225 000 euros comme le soutient l'intimé. Etant rappelé qu'il ne s'agit pas là de mettre à exécution le jugement du 19 janvier 2022 mais d'examiner la pertinence du principe de créance au regard de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que pas davantage, la notion de cantonnement ne trouve ici à s'appliquer, le principe de créance étant admis par la présente cour bien au delà de ce montant ce de manière conservatoire.
Sur le plan du risque de non recouvrement, madame [M] ne dément pas n'avoir pas acquitté la somme de 20 000 euros mise à sa charge par le jugement belge du 19 janvier 2022, et pas davantage les frais d'expertise qu'elle devait verser pour moitié.
La valeur des parts sociales ne peut constituer une preuve de solvabilité dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'en obtenir le paiement.
Une villa dont elle est propriétaire en France à [Localité 6] a fait l'objet d'une saisie immobilière sur la base d'un commandement de payer demeuré sans effet depuis sa délivrance, le 31 octobre 2014, soit il y a presque 10 ans, justifie de la deuxième condition exigée par l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence de quoi, la cour, adoptant toutes les motivations du premier juge, confirmera la décision déférée. La motivation qui précède rend sans objet et fondement la demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, Me [J], es qualité, les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de l'appelante qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
RAPPELLE la révocation et le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries à la demande de parties,
CONFIRME la décision en ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [F] [K] [M] épouse [Y] à payer à Me [N] [J], es qualité de curateur à la faillite de la société OPC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [F] [K] [M] épouse [Y] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE