Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 février 2020. 18-26.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.353

Date de décision :

27 février 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° S 18-26.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 M. G... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.353 contre l'ordonnance rendue le 4 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... H..., domicilié [...] , pris en qualité de curateur de Mme N... K... , 2°/ à Mme N... K..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme P... K..., épouse J..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme A... R..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme E... K..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. V.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la requête en récusation de Mme M..., conseillère à la cour d'appel de Douai et présidente à l'audience de la chambre de la protection juridique des majeurs, présentée par M. V... ; AUX MOTIFS QUE par requête reçue le 27 novembre 2018, M. V... a saisi le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de prononcer la récusation de Mme U... M..., conseillère à la cour d'appel de Douai président de l'audience de la chambre de la protection juridique des majeurs, en application des articles 341 et suivants du code de procédure civile ; qu'il convient de se référer aux demandes et prétentions de M. V... figurant sans la requête reçue le 27 novembre 2018 ; que par réquisition en date du 30 novembre 2018, le ministère public rappelle que la requête en récusation entend récuser Mme U... M..., conseillère à la cour d'appel de Douai président de l'audience de la chambre de la protection juridique des majeurs, en ce qu'elle n'aurait pas respecté, lors de l'audience de la cour d'appel du 3 octobre 218, les droits de la défense, en l'absence de respect des formes et règles de procédures consacrées par le texte au détriment de M. V... ; que le ministère public souligne notamment : - que le conseil de M. V... ne produit aucune pièce justifiant les griefs sinon des retranscription officieuses des procès-verbaux établies par lui-même ; - que Mme U... M... a dirigé l'audience conformément aux dispositions en vigueur en la matière et qu'aucun partialité ne peut lui être reprochée ; - qu'aucun reproche ne peut être formulé à l'endroit de Mme U... M... ; - qu'il y a lieu e rejeter la requête en récusation ; que dans ses observations reçues le 28 novembre 2018, Mme U... M... s'oppose à la demande de récusation ; qu'après examen des pièces du dossier et compte tenu des précédentes observations, il y a lieu de constater que Mme U... M... n'a pas manqué à ses obligations d'impartialité ; que de plus les parties pourront développer leurs prétentions lors de l'audience du 5 décembre 2018 ; qu'il y a lieu de rejeter la requête en récusation présentée par M. G... V... ; ALORS QUE ce qui s'est passé lors d'une audience ou une audition est consigné par le greffier dans les notes d'audience et les procès-verbaux d'audition ; qu'en statuant sur la requête en récusation présentée par M. V... contre Mme M... fondée sur le fait que cette dernière n'avait pas fait preuve de l'impartialité requise d'un juge lors de l'audience du 3 octobre 2018 puis lors de l'audition Mme K..., sans disposer du procès-verbal d'audition de Mme K... par Mme M... et des notes de l'audience du 3 octobre 2018, dressés par le greffier, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 123-13 du code de l'organisation judiciaire et l'article 1220-1 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-02-27 | Jurisprudence Berlioz