Texte intégral
N° RG 23/05660 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YASS
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/05660 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YASS
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
S.C.I. D’ORNANO
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Sophie PASTURAUD
Me Elodie VITAL-MAREILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. D’ORNANO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] pris en la personne de son Syndic la SARL ALTIMO sise [Adresse 1] à [Localité 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]pris en la personne de son Syndic la SARL ALTIMO sise [Adresse 1] à [Localité 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 03 juillet 2023, la SCI D’ORNANO a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 5], représentés par leur syndic en exercice, la SARL ALTIMO, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en annulation des résolutions numéro 5 des procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] du 21 mars 2023 et de celle de l’immeuble des [Adresse 5] du 03 mai 2023.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] demande, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 64 du décret du 17 mars 1967, au juge de la mise en état de :
- juger forclose l’action engagée par la SCI D’ORNANO à son encontre ;
Par conséquent,
- déclarer irrecevable ;
- condamner la SCI D’ORNANO au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’action en nullité de la résolution numéro 5 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2023 intentée par la SCI D’ORNANO, défaillante, est forclose en ce que ce procès-verbal lui a été notifié par lettre recommandée présentée le 27 mars 2023 si bien qu’elle avait jusqu’au 28 mai 2023, en application des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 64 du décret du 17 mars 1967, pour contester la décision de l’assemblée générale et alors que l’assignation a été délivrée tardivement le 03 juillet 2023.
Il rétorque à l’argumentation adverse qu’il a communiqué une copie du pli recommandé de convocation revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” et qu’il communiquera au jour de l’audience, l’original de l’enveloppe non décachetée de notification du procès verbal d’assemblée générale.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI D’ORNANO, au visa de la loi du 10 juillet 1965 demande au juge de la mise en état de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL ALTIMO ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL ALTIMO, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle s’oppose à la fin de non-recevoir en faisant valoir, au visa de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qu’elle n’a pas été convoquée à l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2023 et qu’elle n’a pas reçu la notification du procès-verbal . Elle ajoute que le syndic n’a pas communiqué le contenu du courrier recommandé mais seulement le scan de l’enveloppe.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 juin 2024 pour être mis en délibéré ce jour.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 5] n’a pas conclu à l’incident.
MOTIFS
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le second alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété encadre les actions en contestation des décisions des assemblées générales par les copropriétaires dans un délai de forclusion de deux mois à compter de la notification de ces décisions effectuée par le syndic.
Il en résulte que même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, ces actions en contestation doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions (Civ. 3e, 12 oct. 2005, n°04-14.602).
De surcroît , il y a lieu de constater qu’il est produit la convocation distribuée par courrier recommandé par lequel la SCI ORNANO a été avisée le 23 février 2023 mais n’a pas réclamé ce courrier qui a, en conséquence, été retourné au syndic.
L’article 64 du décret du 17 mars 1967, modifié par décret n° 2000-293 du 4 avril 2000 précise que le délai a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Il résulte de l’article 18 du même décret que la preuve de la notification du procès-verbal aux opposants ou défaillants incombe au syndicat des copropriétaires (Civ. 3e, 21 janv. 2004, n°02-16.571).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit l’original de la lettre recommandée envoyée par le syndic en exercice, la SARL ALTIMO du 21 mars 2023, dont l’ouverture permet de se convaincre qu’il contient le procès verbal d’assemblée générale, ainsi que le relevé des étapes de cheminement de ce courrier par la Poste, duquel il ressort que le pli a été présenté à l’adresse de la SCI D’ORNANO le 27 mars 2023, laquelle, bien qu’avisée du passage par le facteur, n’a pas réclamé ce courrier, si bien qu’il a été retourné à son expéditeur, ce qui permet donc au syndic d’en présenter l’original à la juridiction.
Le délai de forclusion expirait le 28 mai 2023, si bien que l’action de la SCI D’ORNANO introduite par assignation tardive du 03 juillet 2023 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] est irrecevable.
Par mesure d’équité, la SCI D’ORNANO, tenu aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- DECLARE irrecevable l’action en contestation de la résolution n° 5 du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2023 de la SCI D’ORNANO à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] comme étant forclose ;
- CONDAMNE la SCI D’ORNANO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024 avec denière injonction de conclure au syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 5].
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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