Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SELARL ISABELLE MAUGUERE
- SELAS ELEXIA ASSOCIES
- SCP AVOCATS CENTRE
LE : 21 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 21 MARS 2023
N° 35 - 3 Pages
N° RG 22/00648 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOZP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 13 Avril 2022
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 07 Mars 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 21 Mars 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/06/2022
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 9]
N° SIRET : 440 048 882
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
III - M. [V] [W]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
- Mme [Z] [W] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS
IV - CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier le 04 août 2022 à étude
INTIMÉE
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 septembre 2013, M. [V] [W] a été victime d'un accident de la voie publique. Alors qu'il faisait du jogging, il a été renversé par un véhiicule venant derrière lui assuré auprès de la MMA.
Suite à son accident, M. [W], qui exerçait une activité d'agent d'entretien et de maintenance dans la fonction publique, a été mis à la retraite pour invalidité et dans ce cadre, a perçu de la Caisse des Dépôts et Consignations, es qualité de gestionnaire de la CNRACL, une pension anticipée d'invalidité d'un capital représentatif au 1er janvier 2021 de 141 849,25 €.
M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nevers aux fin d'indemnisation de son préjudice corporel et a appelé dans la cause la Caisse des Dépôts et Consignations, laquelle a exercé son recours subrogatoire.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a liquidé le préjudice corporel de M. [W] et a débouté la Caisse des Dépôts et Consignations de sa demande au motif que son recours est limité au montant du préjudice réparant la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle, lesquelles n'ont pu être caractérisées à défaut de pièces produites par M. [W].
La Caisse des Dépôts et Consignations a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2022 en ce qu'il a rejeté son recours subrogatoire et sa demande de fixation de sa créance en qualité de gestionnaire de la CNRACL.
Par conclusions d'incident n°2 signifiées le 6 mars 2023, la SA MMA IARD demande au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Caisse des Dépôts et Consignations à l'encontre du jugement du 13 avril 2022 pour défaut d'intérêt à agir ;
- Condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA MMA IARD expose à l'appui de son incident, au visa des articles 122, 123 et 914 du code de procédure civile :
- que l'appel a été formalisé par la Caisse des Dépôts et Consignations 'prise en la personne de son dirigeant en exercice' ;
- qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile , 'il appartenait à la Caisse des Dépôts et Consignations de préciser dans sa déclaration d'appel qu'elle intervenait non en son nom propre mais en qualité de représentant légal de la CNRACL, laquelle est seule créancière ayant intérêt à agir dans ce dossier' ;
- que la déclaration d'appel est donc irrecevable.
La Caisse des Dépôts et Consignations conclut au débouté de la demande de la SA MMA IARD et sa condammnation à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- qu'elle bénéficie de la subrogation légale prévue par l'article 1 de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, modifié par la loi du 5 juillet 1985 ;
- qu'elle est le gestionnaire de la CNRCAL ;
- qu'elle est représentée en justice par son directeur général ;
- que c'est bien la Caisse des Dépôts et Consignations qui détient une créance et qui a intérêt à agir ;
- que la SA MMA IARD n'a pas soulevé en première instance la moindre irrecevabilité sur l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations .
MOTIFS
Selon l'article 1 du décret 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL, cette caisse, établissement public administratif de l'Etat, est gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations et représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations.
En vertu des articles 1 et 7 de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, modifié par la loi du 5 juillet 1985, lorsque le décès, l'invalidité ou la maldie d'une personne affiliée à la CNRACL gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations est imputable à un tiers, la Caisse des Dépôts et Consignations dispose contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants -droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées.
Aux termes de l'article 63 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié le 30 décembre 2010, relatif au régime des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations exerce, pour la réparation du préjudice causé à la CNRACL, les recours contre tous ceux dont la responsabilité est engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés de cette caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion.
Il ressort de ces textes que c'est donc bien la Caisse des Dépôts et Consignations qui dispose de la qualité et de l'intérêt à agir lorsque un agent affilié à la CNRACL perçoit des prestations, son intérêt à agir résultant de la subrogation légale expressément prévue par les dispositions précitées.
C'est à tort que la SA MMA IARD soutient que la déclaration d'appel aurait dû mentionner que la Caisse des Dépôts et Consignations intervenait non en son nom mais en qualité de 'représentant légal' (sic) de la CNRACL, alors que la Caisse des Dépôts et Consignations est investie du pouvoir propre d'exercer les recours en justice et que l'absence de précision de ce qu'elle exerce ce recours en qualité de gestionnaire de la CNRACL, nullement requise, ne caractériserait pas en tout état de cause un défaut d'intérêt à agir comme le soulève la SA MMA IARD, mais un défaut de qualité à agir, non soulevé et inexistant ainsi qu'il a été démontré.
La déclaration d'appel formalisée au nom de la Caisse des Dépôts et Consignations prise en la personne de son dirigeant en exercice est par conséquent parfaitement recevable et la SA MMA IARD sera déboutée de son incident et condamnée à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable que cette dernière supporte.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
- Déboute la SA MMA IARD de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par la Caisse des Dépôts et Consignations le 22 juin 2022 ;
- Condamne la SA MMA IARD à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SA MMA IARD aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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