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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 88-15.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.388

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Michel, demeurant ... sur Loing (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1986 par le tribunal de grande instance de Montargis, au profit du directeur général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, dont le siège est ... 1er, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montargis, 16 octobre 1986) qu'une reconnaissance de dettes de 692 520 francs de M. X... envers Mme Y... a été présentée à l'enregistrement le 22 mai 1979 ; que cette reconnaissance de dettes ne comportait aucune cause ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Etablissements X..., l'administration des Impôts a constaté l'existence d'un bordereau de transfert de 697 actions de ladite société du 22 mai 1979 de Mme Y... au profit de M. X... ; que l'administration a alors notifié à M. X... le 30 juillet 1984 un rappel de droits d'enregistrement portant sur la somme précitée puis émis un avis de mise en recouvrement le 8 février 1985 ; que M. X... a alors saisi le tribunal en invoquant la prescription du droit de reprise de l'administration ; Attendu que M. X... fait grief au jugement déféré de l'avoir débouté de sa demande en nullité de l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription abrégée de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ne peut être écartée que lorsque les insuffisances de l'acte enregistré ont rendu nécessaires des recherches ultérieures sur l'exigibilité des droits ; que tel n'est pas le cas lorsque c'est son rapprochement fortuit avec d'autres pièces qui révèle ses insuffisances et non celles-ci qui ont rendu nécessaire ce rapprochement ; que, dès lors, prive sa décision de base légale au regard de ce texte le jugement attaqué qui, pour déclarer seule applicable la prescription de dix ans, se fonde sur un rapprochement lors d'une vérification de comptabilité dont l'administration n'alléguait pas qu'elle ait été rendue nécessaire par les insuffisances de l'acte en cause et alors, d'autre part, que les transferts d'actions de société anonyme n'étant en principe assujetties à aucun droit d'enregistrement, le jugement attaqué a, du même coup, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 726 du Code général des Impôts ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que l'acte de reconnaissance de dettes, seul présenté à l'enregistrement, ne comportait aucune cause et ne pouvait entraîner l'exigence de droits proportionnels d'enregistrement, le tribunal a retenu que l'exigibilité du droit ne résultant pas de l'acte soumis à la formalité, il avait été nécessaire à l'administration, pour établir cette exigibilité, de procéder à des recherches et d'effectuer des rapprochements entre cet acte et le bordereau de transfert ainsi que le registre des transferts de la société ; que c'est donc à bon droit qu'il a écarté l'application de la prescription quadriennale prévue à l'alinéa 1er de l'article 180 du livre des procédures fiscales ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement, que M. X... ait soutenu que les transferts litigieux n'étaient assujettis à aucun droit d'enregistrement ; Que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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