Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2415996
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415996
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, et une pièce complémentaire enregistrée le 29 octobre 2024, M. F A I et Mme C E D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, B F A et I F A, et leurs enfants majeurs M. G F A, M. J F A et Mme H F A, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 28 décembre 2023 de l'autorité diplomatique française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants mineurs, B et I F, et aux enfants majeurs G, J et Mme H F A au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros HT à verser aux requérants ou en cas d'admission à l'aide juridictionnelle à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que M. A I et Mme E K sont bénéficiaires de la protection subsidiaire, sont séparés depuis 2009 de leurs enfants et alors que ceux-ci se trouvent bientôt isolés en Ethiopie sans représentant légal puisque la sœur de la requérante doit quitter l'Ethiopie pour se faire hospitaliser ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les enfants disposent d'un droit à la délivrance d'un visa de long séjour et que les documents produits établissent leur identité et la réalité du lien familial corroboré par des éléments de possession d'état ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations des articles 8 de la conventionne européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la durée de séparation des requérants n'est pas imputable à l'administration mais au fait que les démarches de réunification familiale n'ont été entamées qu'en mars 2024 alors que M. A I s'est vu octroyer le bénéficie de la protection subsidiaire en octobre 2021 ; au surplus, il n'est pas établi par les pièces produites que la tante des enfants serait opérée en Egypte.
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*la décision de la commission s'est substituée à la décision consulaire et les requérants ne justifient pas avoir demandé à celle-là les motifs de sa décision ;
* le lien de filiation des demandeurs de visas n'est pas établie par la seule production d'actes de naissances sans communication des jugements supplétifs sur la base desquels ils ont été établis et alors qu'au-delà d'un délai de quinze ans, l'enregistrement des naissances n'est possible que si l'officier de l'état civil a obtenu d'une commission médicale l'évaluation de l'âge des enfants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; au surplus les mentions relatives à la profession et au lieu de résidence des parents est absente sur ces actes ; enfin, les éléments de possession d'état sont récents et peu probants ;
* par voie de conséquence, la décision contestée ne viole pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. A I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 avril 2024 sous le numéro 2406293, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 octobre 2024 à 10 heures :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Régent, représentant les requérants, en présence de M. A I et de Mme E D ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A I, ressortissant somalien né le 12 octobre 1978, a épousé le 20 décembre 2002 Mme E D, ressortissante somalienne née le 25 mai 1985. De leur union sont nés cinq enfants, B F A née le 1er juin 2008, I F A né le 10 juillet 2007, G F A né le 5 mai 2005, J F A né le 6 juin 2004, et H F A née le 20 avril 2006. M. A I ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en octobre 2021, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 28 décembre 2023 de l'autorité diplomatique française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants mineurs, B et I F, et aux enfants majeurs G, J et Mme H F A au titre de la procédure de réunification familiale.
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3.Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A I, de Mme E D, de M. G F A, de M. J F A et de Mme H F A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A I, à Mme C E D, à M. G F A, à M. J F A, à Mme H F A, à Me Regent et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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