Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2317305
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2317305
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre de nouveau au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine
du 13 octobre 2021 ;
- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2206064 rendue
le 15 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement social de M. A a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 13 octobre 2021. Si, par la présente requête, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, la décision de la commission de médiation informait l'intéressé de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 13 avril 2022 jusqu'au 16 août 2022. En outre, par une ordonnance n° 2206064 du 15 septembre 2022, le tribunal a déjà statué sur une première requête de M. A tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de l'intéressé sous astreinte. Par suite, et alors qu'il n'apparait pas qu'à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, la présente requête, tardive et relative à une affaire déjà jugée, peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 13 octobre 2021.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 8 février 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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